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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 juil. 2025, n° 24/03579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03579 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM3Q
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [J] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [E] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [P] [M]
demeurant [Adresse 5] ([Localité 10])
non comparant
Madame [X] [H] [G] épouse [M]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 2 mai 2018, Monsieur [J] [C] a donné à bail à Monsieur [P] [M] et Madame [X] [G] épouse [M], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9] ([Localité 10]), moyennant un loyer mensuel de 500 euros.
Par acte sous seing privé du 20 avril 2018, Monsieur [E] [M] a déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [P] [M] et Madame [X] [G] épouse [M], du paiement de la dette de loyers des indemnités d’occupation, des charges récupérables, des réparations locatives et des frais éventuels de procédure.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, Monsieur [J] [C] a fait délivrer le 11 janvier 2023 à Monsieur [P] [M] et Madame [X] [G] épouse [M] un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution le 19 avril 2023, pour un arriéré de 2,773 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice du 17 juin, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses à l’égard de Monsieur [P] [M] et Madame [X] [G] épouse [M], et suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 17 juin 2024 à Monsieur [E] [M], en sa qualité de caution, signifié à étude, Monsieur [J] [C] les a attrait devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
déclarer l’action de Monsieur [J] [C] recevable ;
condamner solidairement Monsieur [P] [M], Madame [X] [G] épouse [M] et Monsieur [E] [M] au paiement des sommes suivantes : 225,56 euros au titre de la dette locative ; 11 691,76 euros au titre des dégradations locatives ;
condamner solidairement Monsieur [P] [M], Madame [X] [G] épouse [M] et Monsieur [E] [M] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois successives, l’audience s’est tenue le 10 juin 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [J] [C], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
En réplique, Monsieur [E] [M], représenté par son conseil, a demandé au Juge :
à titre principal, de débouter Monsieur [J] [C] de toutes ses prétentions à l’encontre de Monsieur [E] [M] ;à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [J] [C] de toutes ses prétentions ;en tout état de cause, de condamner Monsieur [J] [C] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner Monsieur [J] [C] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, fondée sur les articles 1103, 1104, 1128, 1178, 2288, 2293 et 2297 du Code civil, les articles 287, 288, 298 et 299 du Code de procédure civile, ainsi que sur l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [E] [M] conteste avoir signé l’acte de cautionnement dont se prévaut le bailleur, soutenant que la signature apposée ne correspond en rien à la sienne. Il relève que la signature figurant sur l’acte de cautionnement diffère de celle portée sur le contrat de location, sous la rubrique « la caution ». Il précise, en outre, que ses enfants confirment que sa signature est restée identique depuis plus de quarante ans.
Monsieur [E] [M] fait également valoir qu’il est analphabète et, de ce fait, dans l’incapacité de rédiger seul la mention manuscrite exigée par la loi, ni d’accomplir ses démarches administratives sans l’assistance d’un tiers, comme en témoignent ses enfants.
En tout état de cause, il soutient que l’acte litigieux est affecté d’une nullité, en ce qu’il ne respecte pas les exigences de forme prescrites par l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 précité. En effet, il affirme que le montant du loyer et les conditions de sa révision ne sont pas reproduits en chiffres et en lettres, et qu’aucun exemplaire du contrat de location ne lui a été remis.
Au soutien de sa demande présentée à titre subsidiaire, Monsieur [E] [M] fait valoir, sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’aucun état des lieux d’entrée ni de sortie n’a été produit aux débats par le demandeur afin d’établir l’existence des dégradations locatives alléguées.
Monsieur [P] [M] et Madame [X] [G] épouse [M], défendeurs, bien que régulièrement cités, n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [P] [M] et Madame [X] [G] épouse [M], défendeurs.
Sur la demande principale
1°) Au titre des loyers et charges impayés
En application de l’article 7a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [J] [C] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [P] [M], Madame [X] [G] épouse [M] et Monsieur [E] [M] au paiement de la somme de 225,56 euros au titre de l’arriéré locatif.
Il ressort des éléments versés aux débats que les parties reconnaissent l’existence d’un congé délivré par les locataires avant la réalisation de l’état des lieux de sortie établi le 31 juillet 2023. Toutefois, aucun document formel établi par les locataires n’a été produit à cet égard. Si les deux parties s’accordent, certes, sur l’existence d’un congé, aucune indication claire n’est fournie ni sur la date exacte à laquelle celui-ci aurait été notifié ni sur la date à laquelle il aurait pris effet.
Le seul document versé aux débats par le bailleur à ce titre est un courrier non daté, adressé à Monsieur [P] [M], ainsi libellé :
« J’ai reçu une lettre de votre part datée du 14 juillet (date de la recommandée faisant foi) annonçant votre du départ du logement situé au [Adresse 6] dont vous êtes le locataire. J’accepte votre proposition de réduire votre délai de préavis à un mois, à condition que : les loyers soient payés intégralement au jour de l’état des lieux »
Il est également précisé « par conséquent, votre droit d’occuper le logement prendra fin à l’issue du préavis d’un mois ou de trois mois, à savoir 14 juillet 2023 »
Outre l’absence de date certaine de ce courrier, son contenu comporte une incohérence manifeste. Il y est en effet indiqué que le congé a été reçu le 14 juillet 2023, tout en mentionnant une fin de droit d’occupation à cette même date, ce qui est matériellement impossible, le préavis ne pouvant prendre fin le jour même de sa notification.
Ces éléments ne permettent donc pas de déterminer avec certitude la date à laquelle les locataires ont effectivement quitté les lieux, ni jusqu’à quelle date ils seraient, le cas échéant, redevables des loyers.
Par ailleurs, le bailleur ne verse aux débats aucun décompte actualisé permettant d’établir avec précision la somme réclamée. Le seul décompte produit, arrêté au mois de novembre 2022, fait état d’un arriéré locatif de 2 335 euros, sans qu’aucun justificatif complémentaire ne soit apporté pour expliquer la réduction de la créance à 225,56 euros à la date de l’assignation. En l’absence de tout élément supplémentaire, la créance alléguée ne peut être considérée comme certaine, liquide et exigible.
Dans ces conditions, la demande en paiement formée par le bailleur au titre d’un arriéré locatif d’un montant de 225,56 euros sera rejetée.
2°) Au titre des frais de réparations locatives
Selon l’article 1730 du code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Selon l’article 1731 du code civil, « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »
Selon l’article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
De plus, selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». En complément, l’article 1231-2 du Code civil ajoute que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
Par ailleurs, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses.
En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.
Enfin, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l’un des faits suivants :
– soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
– ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
En l’espèce, Monsieur [J] [C] sollicite le paiement de la somme totale de 11 691,76 euros au titre des réparations locatives imputables à Monsieur [P] [M] et Madame [X] [G] épouse [M]. Le bailleur verse aux débats l’état des lieux d’entrée établi le 02 mai 2018, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice le 31 juillet 2023, ainsi que plusieurs factures et devis.
Il convient de comparer l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, afin de contrôler si la nature des travaux et les sommes afférentes devant être dûment justifiées, résultent de dégradations commises par les locataires ; étant observé qu’au regard de l’occupation des lieux durant 5 ans et 2 mois, la vétusté devra être appréciée.
Au regard de l’état des lieux entrant, il apparaît que, lors de la prise du bail par Monsieur [P] [M] et Madame [X] [G] épouse [M], le logement se trouvait plutôt dans un état d’usage paisible sans que soit soulevée une quelconque insalubrité. L’état des lieux de sortie, établi par un commissaire de justice, décrit également un logement dans un état globalement bon, tout en signalant certains désordres.
S’agissant de la pièce de vie, l’état des lieux de sortie fait état d’une porte de placard dégondée. À ce titre, le bailleur produit un devis (n°[Numéro identifiant 8], établi par la société EURL ARTIFICIE) prévoyant le remplacement de deux portes de placard coulissantes ainsi que de deux portes de passage, pour des montants respectifs de 277,00 euros et 207,00 euros hors taxes (TVA au taux réduit de 10 %).
Toutefois, le simple fait qu’une porte soit dégondée ne saurait, en lui-même, justifier son remplacement intégral. En outre, l’état des lieux de sortie ne mentionne aucune dégradation concernant les autres portes, qu’il s’agisse des placards ou des portes de passage.
Dès lors, en l’absence de toute dégradation caractérisée, les frais afférents à leur remplacement ne peuvent être mis à la charge des locataires. Il en va de même pour les frais de dépose et d’évacuation des portes vers la déchetterie, facturés à hauteur de 425,00 euros hors taxes.
En l’absence de dégradation imputable aux locataires, ces coûts ne sauraient leur être réclamés.
L’état des lieux d’entrée fait état d’un bon état général des murs et du plafond dans la pièce de vie. De même, l’état des lieux de sortie confirme un bon état général, tout en signalant la présence d’un trou non rebouché sur un mur, d’un enfoncement ainsi que d’une légère épaufrure.
Il convient toutefois de relever que l’état des lieux d’entrée mentionne la présence d’un trou, non pas dans la pièce de vie, mais dans la cuisine. Or, les photographies annexées à l’état des lieux de sortie suggèrent que la cuisine et la pièce de vie constituent un seul et même espace. Par ailleurs, l’état des lieux de sortie ne mentionne aucun trou dans la cuisine, ce qui entretient une ambiguïté quant à la localisation précise du trou constaté à l’entrée dans les lieux.
En tout état de cause, la seule présence d’un trou, même non rebouché, et d’une légère épaufrure ne saurait, à elle seule, justifier la réalisation de travaux de peinture dans l’ensemble de la pièce, tels que décrits dans le devis établi par la société EURL ARTIFICIE. Dès lors, les sommes de 568,44 euros, 868,50 euros, 315,50 euros et 1 565,12 euros hors taxes (TVA à 10 %) ne sauraient être mises à la charge des locataires.
En outre, aucun élément n’est produit pour établir l’état de la peinture des radiateurs et des portes à la sortie des lieux, l’état des lieux de sortie n’en faisant aucunement mention. Faute de preuve d’une dégradation, les locataires ne peuvent être tenus au paiement des sommes de 600 euros et 285 euros hors taxes correspondant à leur remise en peinture.
S’agissant des volets, l’état des lieux d’entrée mentionne leur bon état. Toutefois, l’état des lieux de sortie indique qu’au niveau de la cuisine, les volets roulants ne peuvent être actionnés, la poignée de la tringle étant absente. Le bailleur produit à cet égard un devis (n°861, en date du 27 octobre 2023, établi par la société TECHNI-BOIS) portant sur la fourniture et la pose d’une manivelle articulée, pour un montant de 253,54 euros toutes taxes comprises.
Cette somme, étant dûment justifiée, sera mise à la charge de Monsieur [P] [M] et de Madame [X] [G] épouse [M].
Concernant les chambres, l’état des lieux d’entrée indique que les murs et la peinture sont en bon état. L’état des lieux de sortie relève cependant, dans la chambre 1, la présence de deux trous non rebouchés ainsi que des marques jaunâtres sur les murs, et dans la chambre 2, des traces et taches de salissures. Ces éléments ne sauraient être imputés à la seule vétusté.
En conséquence, la somme de 825,45 euros hors taxes (TVA à 10 %), correspondant aux travaux de peinture dans ces deux pièces, tels que prévus par le devis de la société EURL ARTIFICIE, sera mise à la charge des locataires.
En revanche, l’état des lieux de sortie mentionne un bon état des murs dans la salle de bain ainsi qu’un état d’usage du plafond. En l’absence de toute dégradation caractérisée, ces constats relèvent de la seule usure normale.
Dès lors, les travaux de peinture dans cette pièce ne sont pas justifiés. Par conséquent, la somme de 397,50 euros hors taxes (TVA à 10 %), figurant au devis de la société EURL ARTIFICIE, ne saurait être mise à la charge des locataires.
S’agissant du carrelage, l’état des lieux d’entrée atteste de son bon état dans l’ensemble des pièces du logement. Toutefois, l’état des lieux de sortie signale la présence de plusieurs carreaux cassés : trois dans la cuisine, deux dans la chambre 2, ainsi que d’autres, non précisément quantifiés, dans la pièce de vie et la salle de bain. À l’appui de sa demande, le bailleur produit un devis (n°DE23000063, en date du 29 octobre 2023, établi par la SASU CEDRIC [U] CARRELAGE) portant sur la dépose et la repose d’une dizaine de carreaux, incluant les travaux de jointoiement, pour un montant total de 946,00 euros toutes taxes comprises.
Ces dégradations, excédant manifestement les effets de la simple vétusté, peuvent être légitimement imputées aux locataires, lesquels seront en conséquence redevables du montant précité.
Concernant la salle de bain, l’état des lieux de sortie relève une dégradation du meuble sous vasque, caractérisée notamment par un écaillement du revêtement sur la partie supérieure du meuble, dégradation dont le locataire reconnaît être à l’origine. Par ailleurs, trois tiroirs présentent également un écaillement et ne s’ouvrent pas correctement. Le bailleur produit à ce titre, un devis n°D2311119, établi le 7 novembre 2023 par la société CHAPUIS PLOMBERIE, comprenant le remplacement complet du meuble de salle de bain pour un montant de 1 124,20 euros toutes taxes comprises, ainsi que la reprise des tuyaux de la chaudière pour un montant de 93,50 euros toutes taxes comprises. Compte tenu des dégradations constatées, le remplacement du meuble est justifié.
La somme de 1 124,20 euros toutes taxes comprises sera donc mise à la charge des locataires.
En revanche, aucune dégradation n’étant relevée à l’égard des tuyaux de la chaudière, les frais afférents à leur reprise, d’un montant de 93,50 euros toutes taxes comprises, ne sauraient être mis à la charge des locataires en l’absence d’autre élément justificatif.
S’agissant de la cuisine, l’état des lieux de sortie fait état d’un intérieur de placards sale, d’une plinthe décrochée ne tenant plus en place, d’un plan de travail présentant des salissures, ainsi que d’une bande de chant décollée et gondolée. Par ailleurs, il relève que l’intérieur du meuble sous l’évier présente des taches et des auréoles. Le bailleur produit à cet égard un devis n°230/1/1, établi par la société TDA CUISINE, portant sur le remplacement d’un ensemble comprenant un rangement coulissant avec tiroir, un élément bas pour four, le meuble sous évier, la façade de porte pour lave-vaisselle, deux éléments hauts avec étagères, une armoire murale, un évier à encastrer, un mitigeur haute pression ainsi que divers accessoires tels qu’un fond de protection anti-humidité sous l’évier et des poignées métalliques, pour un montant total de 2 990 euros toutes taxes comprises.
Toutefois, si l’intérieur des placards est effectivement sale, cet état reste conforme à l’usure normale et ne peut justifier une mise à la charge des locataires. En revanche, le remplacement du meuble sous évier, particulièrement dégradé, est justifié.
Par conséquent, seule la somme de 442 euros toutes taxes comprises, correspondant à cet élément spécifique, pourra être mise à la charge des locataires, le reste des travaux ne pouvant leur être imputé en l’absence de dégradations avérées.
En ce qui concerne l’éclairage, l’état des lieux de sortie relève que trois ampoules sont hors service dans la cuisine, qu’un spot est arraché et un autre non fonctionnel dans la chambre 2, ainsi que trois spots non fonctionnels dans la chambre 1. Le bailleur produit à l’appui un devis n°[Numéro identifiant 7], établi par la société EI ETS COTTE Électricité générale le 23 octobre 2023, concernant le remplacement de quatorze ampoules et douilles non fonctionnelles dans l’ensemble de l’appartement, pour un montant total de 406 euros hors taxes, soit un prix unitaire de 29,00 euros. Or, il ressort de l’état des lieux de sortie que seuls huit spots sont effectivement non fonctionnels.
En conséquence, Monsieur [P] [M] et Madame [X] [G] épouse [M] seront redevables de la somme de 255,20 euros toutes taxes comprises, correspondant au remplacement de ces huit ampoules (soit 8 x 29 euros, augmentés de la TVA à 10 %).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de retenir seulement les sommes justifiées, à savoir 3 846.39 euros.
Monsieur [P] [M] et Madame [X] [G] épouse [M] seront condamnés solidairement au titre des réparations locatives à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 3 846.39 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3°) Sur les demandes formulées contre la caution
Aux termes de l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au jour de la souscription du cautionnement, à peine de nullité du cautionnement, d’une part, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent et, d’autre part, le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location.
Les formalités édictées par ces dispositions sont prescrites à peine de nullité du cautionnement sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un grief.
En l’espèce, l’acte de cautionnement versé aux débats dont se prévalent le demandeur se compose d’un feuillet tapuscrit, signé et daté par Monsieur [E] [M], consignant le montant du loyer, les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, l’alinéa précédent de l’article susvisé et la délivrance d’un exemplaire du contrat de location litigieux.
Cependant, cet acte ne comporte pas la mention manuscrite par laquelle la caution reconnaît expressément avoir connaissance de la nature et de l’étendue de son engagement. La simple reproduction manuscrite des dispositions légales ne saurait suffire à remplir cette exigence.
Par ailleurs, il convient de relever que la signature figurant sur l’acte de cautionnement diffère de celle apposée sur le contrat de location sous la rubrique « la caution ». Cette divergence ne se limite pas à une simple variation graphique mais soulève une interrogation sérieuse quant à l’authenticité de la signature figurant sur l’acte de cautionnement. Dans ce contexte, et en l’absence d’éléments permettant d’établir avec certitude que Monsieur [E] [M] est bien l’auteur de la signature figurant sur l’acte, il ne peut être retenu qu’il a valablement consenti à l’engagement de caution.
Ces formalités étant prescrites à peine de nullité, il en résulte que ce cautionnement solidaire n’est pas valide et que sa nullité doit être prononcée.
La demande de condamnation solidaire, au paiement de la dette locative, des réparations locatives et de dépens de la présente affaire, présentée par Monsieur [J] [C] à l’encontre de Monsieur [E] [M] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [P] [M] et Madame [X] [G] épouse [M] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de la sommation de payer du 11 janvier 2023 et de l’assignation du 17 juin 2024.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [C] l’ensemble des frais qui n’entrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner in solidum Monsieur [P] [M] et Madame [X] [G] épouse [M] à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande en paiement, au titre du loyer courant et des charges locatives échus et impayés ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [X] [G] épouse [M] au paiement de la somme de 3 846.39 euros, au titre de réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [C] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [E] [M] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [M] et Madame [X] [G] épouse [M] au paiement des dépens qui comprendront les coûts du commandement de payer du 11 janvier 2023 et de l’assignation du 17 juin 2024 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [M] et Madame [X] [G] épouse [M] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [E] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 11], le 15 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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