Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 6 mai 2025, n° 24/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Mai 2025
N° RG 24/00778 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBSZ
DEMANDEURS
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 46] 1959 à [Localité 65] (28)
demeurant [Adresse 16]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-72181-2024-001408 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 61])
représentée par Maître Stéphane CORNILLE, avocat au Barreau du MANS
Monsieur [P] [H]
né le [Date naissance 35] 1970 à [Localité 65] (28)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS
Madame [TN] [H] veuve [L]
née le [Date naissance 28] 1957 à [Localité 66] (28)
demeurant [Adresse 38]
représentée par Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS
Madame [R] [ZH] née [H]
née le [Date naissance 21] 1976 à [Localité 65] (28)
demeurant [Adresse 58]
représentée par Maître Stéphane CORNILLE, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
[57],en qualité de tuteur aux biens désigné par jugement du 26 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire d’ALENCON
dont le siège social est situé [Adresse 31]
défaillant
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 17] 1977 à [Localité 59] (72)
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Monsieur [DE] [H]
né le [Date naissance 22] 1975 à [Localité 59] (72)
demeurant [Adresse 37]
défaillant
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 34] 1972 à [Localité 59] (72)
demeurant [Adresse 41]
défaillante
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 12] 1970 à [Localité 59] (72)
demeurant [Adresse 48]
défaillante
copie exécutoire à Me Stéphane CORNILLE – 48, Me Jean-luc VIRFOLET – 29 le
N° RG 24/00778 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBSZ
Madame [X] [H]
née le [Date naissance 44] 1968 à [Localité 65] (28)
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 19] 1966 à [Localité 60] (61)
demeurant [Adresse 53]
défaillant
Monsieur [GS] [H]
né le [Date naissance 26] 1964 à [Localité 60] (61)
demeurant [Adresse 62]
défaillant
Madame [G] [H]
née le [Date naissance 43] 1962 à [Localité 65] (28)
demeurant [Adresse 14]
défaillante
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 20] 1960 à [Localité 63] (61)
demeurant [Adresse 40]
défaillant
Madame [NT] [O], ès-qualités de représentante légale de Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 24] 2007 à [Localité 54] (61)
demeurant [Adresse 47]
défaillante
Monsieur [W] [M] [VU] [XO] [H] majeur en curatelle renforcée assisté de l’UDAF de l’Orne, [Adresse 42] en vertu d’un jugement du tribunal Judiciaire d’Alençon du 5 novembre 2000
né le [Date naissance 23] 2000 à [Localité 54] (61)
demeurant chez Madame [NT] [O] [Adresse 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-72181-2024-002060 du 10/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 61])
représenté par Maître Jean-Luc VIRFOLET, avocat au barreau du MANS
Madame [AL] [H]
née le [Date naissance 49] 2003 à [Localité 54] (61)
demeurant chez Madame [KF] [N] [Adresse 39]
défaillante
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 59] (72)
demeurant [Adresse 51]
défaillant
Madame [GV] [H]
née le [Date naissance 25] 1980 à [Localité 54] (61)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 36] 1979 à [Localité 59] (72)
demeurant [Adresse 52]
défaillante
Monsieur [CR] [H]
né le [Date naissance 15] 1978 à [Localité 59] (72)
demeurant [Adresse 1]
défaillant
N° RG 24/00778 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBSZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 18 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Mai 2025
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [VU] [H] est décédé le [Date décès 10] 2012.
Il laisse pour lui succéder :
— Madame [TN] [H] épouse [L], née le [Date naissance 28] 1957,
— Monsieur [VU] [H], né le [Date naissance 30] 1958,
— Madame [S] [H], née le [Date naissance 46] 1959,
— Monsieur [T] [H], né le [Date naissance 20] 1960,
— Madame [G] [H], née le [Date naissance 43] 1962,
tous issus d’une première union avec Madame [S] [JS] épouse [H], prédécédée le [Date décès 50] 1963,
— Monsieur [GS] [H], né le [Date naissance 26] 1964,
— Monsieur [V] [H], né le [Date naissance 19] 1966,
— Madame [X] [H], née le [Date naissance 45] 1968,
— Monsieur [P] [H], né le [Date naissance 35] 1970,
— Madame [R] [H], née le [Date naissance 21] 1976,
tous issus d’une deuxième union avec Madame [E] [SU], de laquelle il était divorcé suivant jugement du Tribunal de grande instance d’Alençon du 13 décembre 1978, et décédée le [Date décès 18] 2021,
— Madame [F] [H], née le [Date naissance 12] 1970,
— Madame [B] [H], née le [Date naissance 33] 1972,
— Monsieur [M] [H], né le [Date naissance 27] 1973 et décédé le [Date décès 32] 2009, laissant lui-même pour lui succéder Monsieur [W] [H], née le [Date naissance 23] 2000, sous curatelle renforcée de l’UDAF de l’Orne, Madame [AL] [H], née le [Date naissance 49] 2003, et Monsieur [J] [H], né le [Date naissance 24] 2007, ayant pour représentant légal Madame [NT] [O] et le [56], tuteur aux biens,
— Monsieur [DE] [H], né le [Date naissance 22] 1975,
— Monsieur [A] [H], né le [Date naissance 8] 1976,
— Madame [D] [H], née le [Date naissance 17] 1977,
— Monsieur [CR] [H] né le [Date naissance 15] 1978,
— Madame [Y] [H], née le [Date naissance 36] 1979,
— Madame [GV] [H], née le [Date naissance 25] 1980,
— Monsieur [Z] [H], né le [Date naissance 5] 1983,
tous issus d’une troisième union avec Madame [BK] [U] épouse [H], décédée le [Date décès 13] 2022.
N° RG 24/00778 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBSZ
Par actes du 8, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 26 et 29 mars 2024, Madame [R] [H] épouse [ZH], Madame [TN] [H] veuve [L], Monsieur [VU] [H] et Madame [S] [H] ont fait assigner Monsieur [T] [H], Madame [G] [H], Monsieur [GS] [H], Monsieur [V] [H], Madame [X] [H], Madame [F] [H], Madame [B] [H], Monsieur [DE] [H], Madame [D] [H], Monsieur [CR] [H], Madame [Y] [H], Madame [GV] [H], Monsieur [Z] [H], Madame [AL] [H], Monsieur [W] [H], sous curatelle renforcée de l’UDAF de l’Orne, et Monsieur [J] [H], représentée par Madame [NT] [O], représentant légal, outre le [56], tuteur aux biens, devant le Tribunal judiciaire du Mans, afin d’obtenir le partage judiciaire de la succession de Monsieur [VU] [H], et de ses épouses prédécédées.
Suivant jugement du 28 novembre 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les héritiers présents à la cause produisent les éléments suivants :
— les actes de décès de Monsieur [VU] [H], né le [Date naissance 30] 1958, et Monsieur [A] [H], né le [Date naissance 8] 1976, à défaut de justifier de leur décès, de régulariser une assignation à leur égard,
— si le décès était avéré, d’apporter tous les éléments relatifs à leurs propres successions et de régulariser le cas échéant la mise en cause de leurs héritiers respectifs éventuels.
Les parties à la cause ont en outre été invitées à conclure, dans l’hypothèse du décès avéré de Monsieur [VU] [H], né le [Date naissance 30] 1958, et de Monsieur [A] [H], né le [Date naissance 8] 1976, sur l’opportunité d’envisager dans la même instance l’ouverture de leurs propres successions.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, Madame [R] [H] épouse [ZH], Madame [TN] [H] veuve [L], Monsieur [VU] [H] et Madame [S] [H] ont fait assigner Monsieur [T] [H], Madame [G] [H], Monsieur [GS] [H], Monsieur [V] [H], Madame [X] [H], Madame [F] [H], Madame [B] [H], Monsieur [DE] [H], Madame [D] [H], Monsieur [CR] [H], Madame [Y] [H], Madame [GV] [H], Monsieur [Z] [H], Madame [AL] [H], Monsieur [W] [H], sous curatelle renforcée de l’UDAF de l’Orne, et Monsieur [J] [H], représentée par Madame [NT] [O], représentant légal, outre le [56], tuteur aux biens, demandent de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [VU] [H], et de ses épouses prédécédées, Mesdames [S] [JS], [E] [SU] et [BK] [U],
— désigner pour y procéder Maître [C], Notaire au [Localité 64], sous la surveillance de tel juge du siège commis à cet effet,
— voir commettre l’un des magistrats du siège pour surveiller lesdites opérations et éventuellement faire rapport,
— dire qu’en cas d’empêchement des juges, notaire, avocat, ou le cas échéant expert, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de cette chambre rendue sur requête de la partie la plus diligente,
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de licitation.
Les demandeurs soutiennent que le projet de partage proposé par Maître [I] n’a pas été accepté par l’ensemble des héritiers, s’opposant sur la valeur du bien immobilier situé à [Localité 55] et dépendant de la succession de leur père et grand-père. Ils sollicitent ainsi que soit ordonné le partage judiciaire des successions de Monsieur [VU] [H] et de Mesdames [S] [JS], [E] [SU] et [BK] [U], au visa des articles 815, 815 et 815-5-1 du Code civil.
Aux termes de conclusions, signifiées par voie électronique en date du 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [W] [H], assisté de son curateur, demande de :
— ordonner l’ouverture de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [VU] [H] et en tant que de besoin du régime matrimonial issu de la première union avec Madame [S] [JS], la succession de celle-ci, du régime matrimonial issu de son second mariage avec Madame [E] [SU], dissous par divorce, du régime matrimonial issu de son troisième mariage avec Madame [BK]
N° RG 24/00778 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBSZ
[U], dissous par le décès de celle-ci et de la succession de cette dernière, de la succession de son fils Monsieur [VU] [K], issu de son premier mariage, de la succession de son fils Monsieur [A] [H], issu de son second (troisième pour moi)mariage,
— nommer tel notaire qu’il écherra pour y procéder et un juge chargé de la surveillance des opérations de partage et des pouvoirs prévus par le Code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats de la cause.
Monsieur [W] [H], placé sous curatelle renforcée, soutient qu’il est opportun d’ordonner les opérations de comptes liquidation partage de la succession de son grand-père. Il estime nécessaire pour y procéder que ces opérations comprennent la liquidation des régimes matrimoniaux ayant existé avec sa première épouse, dont il était veuf, et avec sa seconde épouse, dont il a divorcé, si cela n’a pas encore été fait. Il vise également la liquidation de la communauté et de la succession de sa troisième épouse. Il indique au surplus que Monsieur [VU] [H] et Monsieur [A] [H], deux autres enfants de Monsieur [VU] [H], sont décédés courant 2023 et 2024, de telle sorte qu’il y a également lieu d’envisager les opérations de liquidation de leurs successions respectives.
Régulièrement assignés, Monsieur [T] [H], Madame [G] [H], Monsieur [GS] [H], Monsieur [V] [H], Madame [X] [H], Madame [B] [H], Monsieur [DE] [H], Madame [D] [H], Monsieur [CR] [H], Madame [Y] [H], Madame [GV] [H], Monsieur [Z] [H], Madame [AL] [H] et Monsieur [J] [H], représentée par Madame [NT] [O], représentant légal, outre le [56], tuteur aux biens, n’ont pas constitué avocat.
L’assignation destinée à Madame [F] [H] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le [Date décès 32] 2025, par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si certains des défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Il est désormais justifié, par la production des actes d’état civil, du décès de Monsieur [A] [H], né le [Date naissance 8] 1976, intervenu le [Date décès 29] 2023, et du décès de Monsieur [VU] [H], né le [Date naissance 30] 1958, survenu le [Date décès 4] 2024.
Toutefois, en dépit des motifs de la décision du 28 novembre 2024, il n’a pas été régularisée de mise en cause de leurs héritiers ni n’est justifié d’une renonciation de ceux-ci à leurs successions respectives ou de l’absence d’héritiers.
Il ne peut en l’état être statué sur les demandes formées au fond sans que ces éléments soient régularisés, de telle sorte que le Tribunal sera contraint d’ordonner à nouveau la réouverture des débats pour qu’il soit procédé à la mise en cause des héritiers de Monsieur [A] [H], né le [Date naissance 8] 1976 et décédé le [Date décès 29] 2023, et de Monsieur [VU] [H], né le [Date naissance 30] 1958 et décédé le [Date décès 4] 2024, ou à défaut qu’il soit justifié de la renonciation par leurs héritiers à leurs successions respectives ou de l’absence d’héritiers.
Etant précisé qu’il s’agit d’une deuxième réouverture des débats, les demandeurs seront invités à présenter ces éléments dans le cadre de la mise en état, le Juge de la mise en état pouvant envisager, à défaut de diligences à ce titre, la radiation de l’affaire par application combinée des articles 780, 381 et 383 du Code de procédure civile.
— Au titre des successions de Monsieur [VU] [H], décédé le [Date décès 4] 2024, et de Monsieur [A] [H], décédé le [Date décès 29] 2013, il sera observé que la demande d’ouverture du partage judiciaire les concernant n’est formée que par Monsieur [W] [H], assisté de son curateur.
Il sera rappelé qu’à la lecture de l’article 815 du Code civil, seul un indivisaire peut provoquer le partage de l’indivision.
N° RG 24/00778 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBSZ
Aussi, les observations des parties seront également sollicitées au titre de l’intérêt à agir de Monsieur [W] [H], assisté de son curateur, au titre de la demande d’ouverture de partage judiciaire des successions de Monsieur [VU] [H], décédé le [Date décès 4] 2024, et de Monsieur [A] [H], décédé le [Date décès 29] 2013, sur le fondement de l’article 31 du Code de procédure civile.
— Au surplus, il sera observé que les demandeurs sollicitent au principal l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [VU] [H], et de ses trois épouses, Mesdames [S] [JS], [E] [SU] et [BK] [U].
Monsieur [W] [H], assisté de son curateur, demande l’ouverture de comptes liquidation et partage en tant que de besoin du régime matrimonial issu de la première union avec Madame [S] [JS], la succession de celle-ci, du régime matrimonial issu de son second mariage avec Madame [E] [SU], dissous par divorce, du régime matrimonial issu de son troisième mariage avec Madame [BK] [U], dissous par le décès de celle-ci et de la succession de cette dernière.
Concernant Madame [S] [JS] et Madame [E] [SU], il ne ressort pas des éléments produits aux débats que l’existence d’une indivision post-communautaire soit démontrée. Il est d’ailleurs possible, qu’au regard de la date du décès de Madame [S] [JS], le régime matrimonial ait été liquidé au même titre que sa succession, et que compte tenu du divorce prononcé le 13 décembre 1978 avec Madame [E] [SU], la question de l’indivision post-communautaire ait également été réglée.
Par conséquent, il sera sollicité, dans le cadre de cette réouverture des débats, que les demandeurs démontrent la survivance d’une indivision post-communautaire, dans la mesure où dans cette hypothèse, il apparaîtrait indispensable de les liquider au préalable afin de connaître la composition du patrimoine relevant de chacune des opérations de partage successoral, dont l’ouverture est sollicitée.
— Enfin, il sera rappelé que l’article 1360 du Code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, que l’assignation en partage contienne un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Au regard des éléments produits aux débats, il convient de solliciter les observations des parties sur cette fin de non-recevoir au regard de l’absence de précisions relatives au patrimoine à partager concernant les successions de Madame [S] [JS] et de Madame [E] [SU].
Il y a également lieu de solliciter des éléments sur cette irrecevabilité concernant les successions de Monsieur [A] [H] et Monsieur [VU] [H], pour lesquelles il n’est pas justifié au titre des demandes d’ouverture d’un partage judiciaire, formées uniquement par Monsieur [W] [H], assisté de son curateur, d’une description sommaire du patrimoine à partager, d’éléments relatifs à une tentative de partage amiable et sur les intentions dans ce partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture intervenue le [Date décès 32] 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les demandeurs à appeler à la cause les héritiers de Monsieur [A] [H], né le [Date naissance 9] 1976 et décédé le [Date décès 29] 2023, et de Monsieur [VU] [H], né le [Date naissance 30] 1958 et décédé le [Date décès 4] 2024, à défaut de justifier de la renonciation par leurs héritiers à leurs successions respectives ou de l’absence d’héritiers ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur :
— la recevabilité des demandes d’ouverture de partage judiciaire des successions de Monsieur [A] [H] et Monsieur [VU] [H] formées par Monsieur [W] [H], assisté de son curateur, au regard de l’existence d’un intérêt à agir,
— la persistance d’une indivision post-communautaire qui justifierait le partage préalable des régimes matrimoniaux concernant Madame [S] [JS] et Madame [E] [SU],
N° RG 24/00778 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IBSZ
— la recevabilité des demandes d’ouverture de partage judiciaire des successions de Madame [S] [JS], Madame [E] [SU], Monsieur [A] [H] et Monsieur [VU] [H] au regard des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du jeudi 17 juillet 2025 à 9 heures, pour conclusions des parties sur les points soulevés ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Résidence ·
- Bourgogne ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Référé
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Assurance maladie
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Titre ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- État de santé, ·
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Activité ·
- Certificat médical ·
- Expert
- Suisse ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Épouse
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date ·
- Non avenu ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Document
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Rétablissement ·
- Juge ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Rôle ·
- Application
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Déséquilibre significatif ·
- Dépense ·
- Paiement ·
- Cautionnement ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Engagement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Demande ·
- Eau stagnante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Juge
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Divorce
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Commission ·
- Fraudes ·
- Délai ·
- Montant ·
- Personne concernée ·
- Allocations familiales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.