Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin, Jcp, 28 novembre 2025, n° 25/00173
TJ Saint-Quentin 28 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Notification de l'assignation à la préfecture

    La cour a constaté que l'assignation a été notifiée conformément aux dispositions légales, rendant l'action recevable.

  • Accepté
    Commandement de payer demeuré infructueux

    La cour a jugé que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, justifiant la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a confirmé que la clause résolutoire était acquise, permettant l'expulsion du locataire.

  • Accepté
    Montant de l'arriéré locatif

    La cour a constaté que le locataire n'a pas contesté le montant de la dette, justifiant ainsi la condamnation au paiement.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation est justifiée pour réparer le préjudice subi par le bailleur.

  • Accepté
    Démarches judiciaires effectuées

    La cour a considéré que les frais engagés justifiaient l'octroi d'une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a jugé que le locataire, étant la partie perdante, doit supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Quentin, jcp, 28 nov. 2025, n° 25/00173
Numéro(s) : 25/00173
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Saint-Quentin, Jcp, 28 novembre 2025, n° 25/00173