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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00892 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZBO
Expédié aux parties le :
1 ce à [9] 1 ccc à Me Habourdin 1 ccc à Mme [U] 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
Madame [Z] [L] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [P], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 12 MAI 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 04 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En date des 14 et 23 mai 2024, la [8] (ci-après la [9]) a été rendue destinataire au nom de Mme [Z] [L] épouse [U] d’un avis d’arrêt de travail pour la période du 12 avril 2024 au 18 août 2024 accompagné d’une attestation de salaire et de bulletins de salaires de la société [12].
Après vérification, le caractère frauduleux de ces documents était établi.
Par courrier du 11 juillet 2024, la [10] informait Mme [L] de l’engagement d’une procédure de pénalité financière à son encontre et qu’elle disposait d’un mois pour faire valoir ses observations. Celle-ci transmettait ses observations par mails des 15 et 17 juillet 2024.
Par courrier du 26 septembre 2024, la [10] a notifié à Mme [L] l’application d’une pénalité financière de 6 587,28 euros correspondant au montant du préjudice évité.
Par requête reçue au greffe le 08 octobre 2024, Mme [Z] [L] épouse [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une contestation à l’encontre de cette décision de pénalités financières.
Mme [Z] [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Rejeter la demande de pénalités financières à hauteur de 6 587,00 euros formée par la [11] la [9] de l’intégralité de ses demandesA titre subsidiaire, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par Mme AyadStatuer ce que de droit sur les dépens
Mme [L] explique ne pas être à l’origine de la transmission de ces faux documents et s’être rendue compte en avril 2024 qu’un arrêt de travail avait été déposé sur son compte [6]. Elle précise avoir immédiatement alerté les services de la [9] et avoir modifié ses codes d’accès. Elle a déposé une plainte pour usurpation d’identité le 30 septembre 2024.
La [10], représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
Rejeter toutes les demandes de la requéranteConfirmer la décision de pénalité financièreCondamner la requérante au paiement de la somme de 6 587,28 eurosPrononcer l’exécution provisoire du jugementCondamner la requérante à payer à la Caisse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse rappelle que des kits de faux arrêts de travail sont vendus sur les réseaux sociaux et régulièrement utilisés par des assurés pour tenter de bénéficier d’indemnités journalières indues.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, les assurés peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie en cas de d’inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
L’article R.147-5 du même code précise que les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d’assurance maladie. En cas de fraude au sens de l’article R. 147-11, les plafonds prévus au IV sont respectivement portés aux plafonds mentionnés au 1° du IV de l’article L. 114-17-1, sans être inférieurs aux montants prévus au 2° du IV des mêmes dispositions.
Au sens de l’article R.147-11, sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
* * *
En l’espèce, le caractère frauduleux de l’arrêt de travail n’est pas contesté.
Les explications de Mme [L] selon lesquelles elle aurait détecté l’arrêt frauduleux en avril et immédiatement alerté les services de la [9] sont contredites par les éléments rapportés par la [9] puisque d’une part l’arrêt frauduleux n’a été déposé sur son compte que le 14 mai et que d’autre part, à compter de cette date et à plusieurs reprises des sollicitations quant à l’état d’avancement du paiement des indemnités journalières ont été effectuées depuis un smartphone. Il n’existe aucune trace de sollicitations relativement à la dénonciation d’un piratage de son compte [6].
Contrairement à ce qu’affirme Mme [L], il n’existe aucune preuve d’un accès frauduleux à son compte [6], il n’apparaît pas non plus qu’elle ait modifié son mot de passe. Elle ne fait pas non plus état d’un piratage de son adresse mail, ni d’une perte de son téléphone, éléments nécessaires pour pouvoir se connecter au compte [6].
Enfin, la mise en paiement sollicitée auprès de la [9] auraient conduit à rendre Mme [L] seule bénéficiaire de cette fraude puisqu’aucun changement de RIB n’est intervenu.
Il n’apparait en conséquence aucune nécessité de faire droit à la demande de sursis à statuer, d’autant que Mme [L] ne justifie pas de ce qu’une enquête pénale serait toujours en cours sur la base de sa plainte.
La fraude est donc parfaitement caractérisée et imputable à Mme [L].
La pénalité financière prononcée par la [10] est donc justifiée et sera confirmée.
Mme [L], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et devra verser à la [10] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [Z] [L] épouse [U] de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE Mme [Z] [L] épouse [U] de sa demande d’annulation de la pénalité prononcée le 26 septembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [Z] [L] épouse [U] à payer à la [10] la somme de 6 587,28 euros correspondant à cette pénalité ;
CONDAMNE Mme [Z] [L] épouse [U] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [Z] [L] épouse [U] à verser à la [10] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INDIQUE aux parties que le délai pour interjeter appel est, sous peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision. L’appel doit être adressé à la Cour d’Appel d’Amiens_ [Adresse 3].
Ainsi jugé et signé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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