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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 14 janv. 2026, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 14 Janvier 2026
N° RG 25/00500 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHEH
Nature affaire : 72I
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Mme Ayaba WALLACE, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 03 décembre 2025, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE LA RESIDENCE LA RENAISS ANCE
[Adresse 4], [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
GROSSES DÉLIVRÉES LE 14 janvier 2026
Par acte d’huissier délivré le 7 novembre 2025, le syndicat de la copropriété de l’immeuble « Résidence La Renaissance » [Adresse 4]- [Adresse 1] [Localité 3], , pris en la personne de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON a assigné devant le tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, monsieur [B] [T] aux fins de :
— Condamner monsieur [B] [T] à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble « Résidence La Renaissance » [Adresse 4]- [Adresse 1] [Localité 3] la somme de 3455,53 euros outre intérêts au atux légal à compter du 6 novembre 2024
— Condamner monsieur [B] [T] à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble « Résidence La Renaissance » [Adresse 4]- [Adresse 1] [Localité 3] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC
— Condamner monsieur [B] [T] aux entiers dépens de l’instance
A l’audience du 3 décembre 2025, le conseil du requérant a indiqué que les parties ont trouvé un accord et le solde de la dette a été réglée par le débiteur le 2 décembre 2025 par virement.
Le conseil du syndicat de la copropriété de l’immeuble « Résidence La Renaissance » [Adresse 4]- [Adresse 1] [Localité 3], pris en la personne de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON maintient sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Monsieur [B] [T] s’oppose à cette demande.
A l’issue des débats, les parties ont été avisés qu’une décision serait rendue le 14 janvier 2026
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
MOTIFS
Le requérant expose que monsieur [B] [T] est propriétaire d’un appartement et d’un box au sein de la copropriété de l’immeuble « Résidence La Renaissance » [Adresse 4]- [Adresse 1] [Localité 3].
Aux termes des Assemblées générales des 28 mai 2024 et 22 avril 2025 , les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel de l’exercice suivant.
Monsieur [T] restait redevable de la somme de 1305,10 euros au titre des charges de copropriété impayées au 25 octobre 2024, et de la somme de 3455,53 euros au jour de l’assignation.
Malgré mise en demeure par LRAR en date du 25 octobre 2024 , le débiteur est resté défaillant à régler l’intégralité de la dette
Monsieur [T] a soldé l’intégralité de sa dette par un dernier virement effectué le 2 décembre 2025, soit postérieurement à l’assignation délivrée le 7 novembre 2025.
Aux termes des dispositions de l’article 700 du CPC , le juge condamne la partie qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le syndicat de la copropriété de l’immeuble « Résidence La Renaissance » [Adresse 4]- [Adresse 1] [Localité 3], , pris en la personne de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON , du fait de la défaillance de monsieur [T], a été contraint d’exposer des frais de procédure qui pèsent sur l’ensemble de la copropriété.
L’équité commande de condamner monsieur [B] [T] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
Aux termes des dispositions de l’article 695 du CPC, il sera également condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
Nous,Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond , par jugement contradictoire et en premier ressort,prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’apurement de la dette au 2 décembre 2025
CONDAMNE monsieur [B] [T] à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble « Résidence La Renaissance » [Adresse 4]- [Adresse 1] [Localité 3], , pris en la personne de son syndic la SARL SYNDIC HORIZON la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
CONDAMNE monsieur [B] [T] aux dépens
CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 14 JANVIER 2026, la minute du présent jugement étant signé par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
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