Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 3, 1er septembre 2025, n° 24/06595
TJ Bobigny 1 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a estimé que les manquements reprochés à la SCCV [Adresse 1] ne se rapportaient à aucune stipulation contractuelle, à l'exception de celles relatives à la marquise et au ravalement, et que les preuves fournies étaient insuffisantes.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a jugé que les éléments de preuve fournis par Mme [P] n'étaient pas suffisants pour établir la matérialité des désordres et leur imputabilité à la SCCV [Adresse 1].

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle

    La cour a considéré que les demandes de Mme [P] étaient infondées et que les preuves apportées ne justifiaient pas l'indemnisation pour préjudice moral.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de débouter les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, considérant l'équité de la situation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 24/06595
Numéro(s) : 24/06595
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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