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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 24/06595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/06595 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQZB
N° de MINUTE : 25/00623
Madame [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me [M], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0355
DEMANDEUR
C/
S.C. SCCV [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Noémi RELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 1] a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération immobilière consistant en la construction d’un immeuble à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 2] (Seine-[Localité 9]).
Mme [P] est propriétaire de la parcelle voisine sur laquelle se trouve son pavillon situé au numéro 16 de la même rue.
Des désordres sont apparus chez Mme [P].
Suivant acte sous seing privé du 22 novembre 2016, Mme [P], la SCCV [Adresse 1] et la BJF – entreprise en charge du lot gros œuvre – ont conclu un protocole d’accord visant à remédier aux désordres apparus chez Mme [P].
Par acte d’huissier en date du 29 avril 2021, Mme [P] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCCV [Adresse 1] aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 13 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une médiation, renouvelée le 13 avril 2022.
L’affaire a été radiée le 12 octobre 2022 avant d’être rétablie pour l’audience de mise en état du 25 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Mme [P] demande au tribunal de :
— condamner la SCCV [Adresse 1] à payer la somme de 32 278,13 euros au titre du coût de reprise des travaux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision ;
— condamner la SCCV [Adresse 1] à payer la somme de 300 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 30 juin 2020 ;
— condamner la SCCV [Adresse 1] à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la SCCV [Adresse 1] à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV [Adresse 1] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, la SCCV [Adresse 1] demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [P] ;
— débouter Mme [P] de ses demandes ;
— la condamner à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2025.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 12 juin 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente
décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la SCCV [Adresse 1] soutient que les demandes de Mme [P] sont irrecevables en raison d’une forclusion et d’un défaut de qualité à agir.
Cette demande s’analyse en une fin de non-recevoir pour lequel le juge de la mise en état est seul compétent et qui ne peut être soulevée devant le tribunal.
Partant, la demande tendant à déclarer les demandes de Mme [P] irrecevables sera elle-même déclarée irrecevable.
Sur les demandes de Mme [P]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut néanmoins être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, lorsqu’un rapport d’expertise est opposé à une partie qui n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il appartient alors au juge, qui ne peut fonder sa décision sur ce seul rapport, de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, parmi lesquels sont admis d’autres rapports d’expertise non contradictoires (voir en ce sens Cass, Civ 1, 9 septembre 2020, 19-13.755).
En l’espèce, Mme [P], se fondant exclusivement sur la responsabilité contractuelle, soutient que la SCCV [Adresse 1] s’est engagée par protocole d’accord en date du 22 novembre 2016 réitéré le 25 avril 2017 à réparer divers désordres outre ceux dont elle était à l’origine ; qu’elle n’a pas exécuté les travaux réparatoires ; qu’aucune évacuation des eaux stagnantes de la terrasse n’ayant été créée, des infiltrations sont apparues ; que les travaux qu’elle a effectués sur les postes « façades », « marquise » et « peinture dans la maison » sont affectés de malfaçons.
En l’espèce, Mme [P] produit le protocole d’accord du 20 novembre 2016 aux termes duquel Mme [P], la SCCV [Adresse 1] et la BJF sont convenues de ce qui suit :
« Les parties ont observé les faits suivants dans la maison, propriété de Mme [P] :
a. les deux portes d’entrée ont été fracturées ;
b. des fissures sont visibles dans les escaliers d’accès à l’étage ;
c. le parquet du séjour a gonflé, empêchant l’ouverture totale de la porte d’accès au séjour ;
d. un défaut de protection de la toiture a engendré des infiltrations d’eau qui ont dégradé le faux plafond de la salle de bain à l’étage ;
e. une fuite par le velux du grenier est détectée ;
f. la gouttière d’eau n’est plus raccordée sur la façade ;
g. la marquise au-dessus de la porte d’entrée a disparu ;
h. la porte de la cave a disparu ;
i. lorsqu’il pleut, de l’eau stagne sur la terrasse devant la maison ;
j. fissures sur façade ravalement.
Ont été convenus les dispositions suivantes :
1) L’entreprise BJF s’engage à reprendre, à sa seule charge financière, les travaux suivants :
— changements des deux portes du rez-de-chaussée (porte d’entrée et porte menant sur séjour) ;
— reprise des fissures dans la cage d’escalier ;
— reprise du joint de velux du grenier ;
— reprise complète du faux plafond de la salle de bain à l’étage ;
— remise en place de la gouttière en façade avant de la maison ;
— remise en place d’une porte étanche pour la cave avec aérations ;
— reprise du faîtage en toiture côté arrière de la maison ;
— création d’une évacuation des eaux stagnantes de la terrasse.
[…]
2) La SCCV [Adresse 1] s’engage à faire remplacer la marquise disparue.
3) Les reprises du ravalement des deux façades, abîmées par les ouvertures réalisées par Mme [P] seront réalisées à titre grâcieux par la SCCV [Adresse 1].
4) La SCCV [Adresse 1] s’engage à proposer trois modèles de pots et livrer six pots plantés à Mme [P] afin d’habiller la façade Est de sa maison à sa seule charge financière ».
Mme [P], pour engager la responsabilité contractuelle de la SCCV [Adresse 1], se fonde également sur un courrier du 25 avril 2017 à la lecture duquel le tribunal ne détecte aucun contenu obligationnel.
Partant, il résulte des pièces produites aux débats et invoquées par Mme [P] que seul le protocole d’accord a mise trois obligations à la charge de la SCCV [Adresse 1] :
— celle de faire remplacer la marquise disparue ;
— celle de reprendre le ravalement des façades ;
— et celle de livrer six pots plantés.
Dans ces conditions, les manquements que Mme [P] impute à la SCCV [Adresse 1] ne se rapportent à aucune stipulation contractuelle, à l’exception de celles relatives à la marquise et au ravalement.
En effet, Mme [P] reproche à la SCCV [Adresse 1] d’avoir remplacé la marquise disparue par une marquise de piètre qualité.
Mme [P] produit un rapport d’architecte mettant en cause l’état des façades et la fixation précaire de la marquise, mais ces éléments ne sont pas corroborés par aucune autre pièce produite aux débats, de telle sorte qu’ils sont insuffisants à établir la matérialité des désordres allégués – les photographies étant inexploitables pour n’être pas datées, ni localisées – ainsi que leur imputabilité aux travaux de la SCCV [Adresse 1].
La SCCV [Adresse 1] ne peut, dans ces conditions, être engagée et Mme [P] sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
Mme [P] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de la SCCV [Adresse 6] tendant à déclarer irrecevables les demandes de Mme [P] ;
Déboute Mme [P] de ses demandes ;
Déboute les parties de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] aux dépens.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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