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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 7 oct. 2025, n° 23/16446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KAPRIME SOCIETE D' AVOCATS, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur des sociétés [ K ] et EXE INGENIERIE & CONSTRUCTION, S.A.R.L. [ K ], Mutuelle SMABTP assureur de la société CHANIN c/ S.A.S. BTP CONSULTANT, S.A. EUROMAF assureur de la société BTP CONSULTANTS, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la Monsieur [ Z ] [ U ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/16446 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IZO
N° MINUTE : 5
Assignation du :
04 décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 octobre 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me MENGUY
Me TIREL
Me BONNEAU
DEMANDERESSE
Mutuelle SMABTP assureur de la société CHANIN
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
DEFENDEURS
S.C.P. [U] ARCHITECTES ASSOCIES
16 rue Edouard Nieuport
92150 SURESNES
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la Monsieur [Z] [U]
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentées par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0128
Monsieur [Z] [U]
domicilié : chez SOCIETE [U] ARCHITECTES ASSOCIES
16, rue Edouard Nieuport
92150 SURESNES
défaillant non constitué
S.A.S. BTP CONSULTANT
domiciliée : chez Immeuble Central Gare
1 place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
S.A. EUROMAF assureur de la société BTP CONSULTANTS
189, boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés [K] et EXE INGENIERIE & CONSTRUCTION
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX / FRANCE
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
S.A.R.L. [K]
40 avenue Charles René de Mortemart
91770 SAINT VRAIN
défaillante non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 384 alinéa 1, 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique par la SMABTP le 20 mars 2025 ;
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2025 par les sociétés BTP CONSULTANTS et EUROMAF, le 31 mars 2025 par la société [U] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF, le 29 avril 2025 par la société AXA FRANCE IARD assureur des sociétés [K] et EXE INGENIERIE ;
Il est constaté que la SMABTP se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de :
— Monsieur [U], la société [U] ARCHITECTES ASSOCIES et de la MAF et son assureur,
— la société BTP CONSULTANTS et la société EUROMAF, son assureur
— la société [K] et son assureur la société AXA FRANCE IARD, son assureur et celui d la société EXE INGENIERIE & CONSTRUCTION
Les sociétés [U] ARCHITECTES ASSOCIES, MAF, BTP CONSULTANTS, EUROMAF, AXA FRANCE IARD, assureur de la société [K] et de la société EXE INGENIERIE acceptent ce désistement.
Monsieur [B] et la société [K] n’ont pas constitué avocat.
Le désistement est dès lors parfait.
Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en premier ressort
CONSTATE que la SMABTP se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de Monsieur [U], la société [U] ARCHITECTES ASSOCIES, la MAF, la société BTP CONSULTANTS, la société EUROMAF, la société [K] et la société AXA FRANCE IARD,
CONSTATE que le désistement est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et dépens engagés dans la présente instance.
Faite et rendue à Paris le 07 octobre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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