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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 9 avr. 2026, n° 24/02510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BUREAU D' ETUDES R.E.S.T. c/ S.A.R.L. R.E.S.T, S.A.R.L., S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/02510 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MWJR
N° RG 25/03612 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLZV
AFFAIRE :
Madame [T] [K]
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES R.E.S.T.
C/
S.A.R.L. R.E.S.T
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]” en son syndic la SARL CITYA ESTUBLIER
S.A. BPCE IARD
JUGEMENT contradictoire du 09 AVRIL 2026
Grosse exécutoire :
Me Jean baptiste TAILLAN
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU
LE 09 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [K] (RG 24/02510)
née le 04 Novembre 1949 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES R.E.S.T. (RG 25/03612)
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Vanessa REA ROLLAND, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. R.E.S.T (RG 24/02510)
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Vanessa REA ROLLAND, avocat au barreau de TOULON
S.D.C. DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]” (RG 24/02510)
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son syndic la SARL CITYA ESTUBLIER – [Adresse 3]
représentée par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucrezia MOTHERE, avocat au barreau de TOULON
S.A. BPCE IARD (RG 25/03612)
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eugénie ROUBIN
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 11 Décembre 2025
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 18 février 2026 puis au 18 mars 2026 et au 09 avril 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 AVRIL 2026 par Eugénie ROUBIN, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 mars 2018, Madame [T] [K] acquérait un appartement au sein de l’ensemble immobilier en copropriété [Adresse 1], sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Le 18 mars 2022, l’assemblée générale des copropriétaires décidait de confier la réfection partielle de la couverture de la toiture située au-dessus de l’appartement d’un copropriétaire à l’entreprise Gardéenne, et la maîtrise d’œuvre, au bureau d’études REST.
Un contrat de maîtrise d’œuvre était conclu le 8 décembre 2021 entre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice CITYA ESTUBLIER (SDC [Adresse 1]), et le bureau d’études REST.
Un marché à forfait était conclu le 30 septembre 2022 entre le SDC [Adresse 1] et la SAS TAZ.
La réception sans réserve des travaux intervenait le 7 décembre 2022.
Madame [K] se plaignait auprès du syndic représentant le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], CYTIA ESTUBLIER, de l’obstruction de l’une de ses fenêtres par la nouvelle toiture. Elle faisait intervenir son assurance qui diligentait une expertise.
Par acte d’huissier des 9 avril 2024 et 10 avril 2024, Madame [K] faisait assigner respectivement la SARL REST et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], aux fins de :
— Juger que la société REST a manqué à son obligation contractuelle de conseil et d’information en sa qualité de maître d’œuvre, sur les conséquences de l’ouvrage à réaliser et en particulier sur l’ouvrant situé dans l’appartement de Madame [K] qui fut occulté du fait de la rehausse de toiture,
— Juger que la société REST engage aussi sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil, étant donné que le désordre affectant la fenêtre la rend impropre à sa destination,
— Enjoindre à la société REST à fournir à la requérante un document technique précisant la nature des travaux à réaliser pour remédier à l’obstruction de sa fenêtre dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Dire que faute pour la société REST de le fournir dans le délai imparti de 2 mois, elle sera condamnée à payer une astreinte quotidienne d’un montant de 200 euros par jour de retard pendant une période provisoire de six mois,
— Juger que la société REST devra prendre à sa charge le coût intégral des travaux de remise en état,
— Condamner la société REST à payer à Madame [K] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— Condamner la société REST à payer à Madame [K] la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société REST aux entiers dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit dont est revêtue la présente décision,
— Débouter la société REST de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
L’affaire était initialement fixée le 5 septembre 2024.
Par acte d’huissier du 19 juin 2025, la SARL REST dénonçait la procédure et faisait assigner la SA BPCE IARD aux fins de :
— Juger que la société BPCE IARD doit être appelée en cause en raison de la possible faute réalisée par son assuré, la société TAZ,
— Ordonner la jonction avec l’affaire principale enrôlée sous le n° 24/02510 devant la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon,
— Condamner la société BPCE IARD es qualité d’assureur de la société TAZ à relever et garantir indemne de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à l’encontre de la SARL BUREAU D’ETUDES REST.
A la suite de plusieurs renvois, l’affaire était retenue à l’audience du 11 décembre 2025. L’affaire n° 25/03612 était jointe à l’affaire n° 24/02510.
Chacune des parties était représentée par son avocat.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, Madame [K] demandait au tribunal de :
— Juger recevable l’action engagée par Madame [K],
— Juger que les travaux réalisés ont causé un dommage personnel à Madame [K] dans la jouissance de son appartement,
— Juger que la société REST a engagé sa responsabilité en qualité de maître d’œuvre,
— Juger que la société REST a manqué à son obligation contractuelle de conseil et d’information en sa qualité de maître d’œuvre, sur les conséquences de l’ouvrage à réaliser et en particulier sur l’ouvrant situé dans l’appartement de madame [K] qui fut occulté du fait de la rehausse de toiture,
— Juger que la société REST engage aussi sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil, étant donné que les travaux de réfection de la toiture effectués par la société TAZ, pour lesquels elle avait une mission de suivi de chantier, ont causé un préjudice affectant la fenêtre de Madame [K], la rendant impropre à sa destination,
— Juger que les désordres causés par la société TAZ relèvent de la garantie décennale,
— Déclarer que la société TAZ placée en liquidation judiciaire le 25 juillet 2024 était assurée auprès de la BPCE IARD au jour du sinistre,
— Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
En conséquence :
— Condamner in solidum la société REST et la compagnie BPCE es qualité d’assureur de la société TAZ à réparer les préjudices subis par Madame [K], notamment perte de luminosité, perte d’ensoleillement, perte de vue et gêne d’aération,
— Condamner in solidum la société REST et la compagnie BPCE IARD à verser à Madame [K] la somme de 9 000 euros, en réparation de la perte d’ensoleillement, de vue et d’aération,
Subsidiairement :
— Ordonner une expertise judiciaire aux fins de constater les désordres, évaluer les préjudices et proposer les travaux de reprise,
En tout état de cause :
— Condamner solidairement la société REST et la compagnie BPCE IARD es qualité d’assureur de la société TAZ à payer à Madame [K] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, la SARL REST demandait au tribunal de :
— Donner acte de ce que la société REST s’en remet à l’appréciation souveraine de la 5ème chambre,
— Juger les demandes formulées par Madame [K] irrecevables comme étant mal fondées pour absence de qualité à agir,
— Juger que la SARL BUREAU D’ETUDES REST n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission de maître d’œuvre,
— Juger que Madame [K] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les préjudices allégués et la réalisation des travaux de réfection de la toiture,
En conséquence :
— Débouter purement et simplement l’intégralité des demandes formulées par Madame [K],
Subsidiairement, si le tribunal entendait condamner la société REST :
— Condamner le SDC [Adresse 1] à relever et garantir indemne la SARL BUREAU D’ETUDES REST de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais,
— Condamner la compagnie d’assurance BPCE IARD es qualité d’assureur de la société REST à relever et garantir indemne la SARL BUREAU D’ETUDES REST de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais,
— Débouter Madame [K] de sa demande d’application d’une astreinte,
En tout état de cause :
— Condamner Madame [K] à verser à la SARL BUREAU D’ETUDES REST la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [K] aux entiers dépens.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble dénommé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CITYA ESTUBLIER, demandait au tribunal de :
In limine litis :
— Juger que la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon est incompétente au profit de la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Toulon,
Sur le fond :
— Donner acte au SDC [Adresse 1] de ce qu’il formule ses plus expresses protestations et réserves, de prescription, de recevabilité, de garantie de responsabilité et, plus généralement de fait et de droit, sans pour autant que cela ne vaille renonciation à son droit d’agir ou à une quelconque reconnaissance du bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire par Madame [K],
— Juger que les frais d’expertise judiciaire seront à la charge exclusive de Madame [K],
— Débouter la société REST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du SDC [Adresse 1],
En tout état de cause :
— Débouter l’ensemble des parties de toute demande plus ample ou contraire formulée à l’encontre du SDC [Adresse 1],
— Condamner tout succombant à payer au SDC [Adresse 1] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, outre les entiers dépens de cette instance,
— Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par référence à ses conclusions déposées à l’audience, la SA BPCE IARD demandait au tribunal de :
— Débouter la société REST ainsi, le cas échéant, que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la société BPCE,
Subsidiairement :
— Juger la société BPCE fondée à opposer à la société REST ainsi qu’à toute autre partie les plafonds de garantie et franchise contractuellement prévus s’agissant du préjudice immatériel,
— Débouter la société REST et toute autre partie de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires,
— Condamner la société REST et tout succombant à payer à la société BPCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
L’affaire était mise en délibéré au 18 février 2026, prorogé au 18 mars 2026 puis au 09 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence de la 5ème chambre
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes de l’article R. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code.
Aux termes du tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire, les chambres de proximité sont compétentes pour les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il est constant que les formulations selon lesquelles les parties demandent à la juridiction de leur « donner acte », de « dire et juger » et de « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 précité.
En l’espèce, les prétentions principales de Madame [K] au sens de l’article 4 du code de procédure civile se limitent à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 9 000 euros.
La chambre de proximité du tribunal judiciaire, c’est-à-dire la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon, est donc compétente.
Sur la recevabilité des demandes de Madame [K] au titre de la qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En cas de carence ou d’inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l’assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n’a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
En l’espèce, Madame [K], copropriétaire, a qualité pour exercer seule une action concernant la propriété ou la jouissance de son lot. Ses demandes sont donc recevables.
Il convient de préciser qu’en revanche, Madame [K] ne remplit pas les conditions pour agir au nom du syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes d’indemnisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
En l’espèce, Madame [K] fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle du bureau d’études REST et de la SAS TAZ.
Or, Madame [K] a la qualité de tiers aux contrats conclus par le SDC [Adresse 1] avec le bureau d’études REST, et avec la SAS TAZ, assurée auprès de la SA BPCE IARD.
Elle ne peut donc mettre en cause la responsabilité contractuelle du bureau d’études REST et de la SAS TAZ.
Dans ces conditions, Madame [K] sera déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [K], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 900 euros au bureau d’études REST, la somme de 900 euros au SDC [Adresse 1] et la somme de 900 euros à la SA BPCE IARD, au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
DECLARE compétente la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon ;
DECLARE les demandes de Madame [T] [K] recevables ;
DEBOUTE Madame [T] [K] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE Madame [T] [K] à payer au bureau d’études REST la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [T] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice CITYA ESTUBLIER, la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [T] [K] à payer à la SA BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SAS TAZ, la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LE JUGE
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