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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 2 déc. 2025, n° 25/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/02130 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGPY
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [X] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (MALI),
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me DEZELLUS
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’EURE
[Adresse 9]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pauline COSSE, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me ANDRE
JUGE : Monsieur Julien FEVRIER Président
GREFFIER : Mme Audrey JULIEN
DEBATS :
En audience publique du 07 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 02 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe
— premier ressort
— contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 juillet 2024, l’Urssaf Normandie a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [X] [V] épouse [Z] auprès de la banque Caisse d’épargne de Normandie, sur la base d’une contrainte délivrée le 19 mars 2024 et pour une créance invoquée de 75 968,01 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Mme [V] le 8 août 2024 (l’acte mentionne un délai de contestation expirant le 9 septembre 2024).
Par actes de commissaire de justice des 6 et 9 septembre 2024, Mme [V] a assigné l’Urssaf [Adresse 8] et M. [P] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la recevabilité des demandes de l’Urssaf, le montant de la créance et des délais de paiement, outre des dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’affaire a été renvoyée au tribunal judiciaire par le juge de l’exécution, puis finalement renvoyée au juge de l’exécution par le tribunal judiciaire.
En dernier lieu, l’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 7 octobre 2025.
*
A l’audience, Mme [V], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures et sollicite de :
La déclarer recevable et bien fondée en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires qu’elle détient dans les livres de la Caisse d’épargne Normandie le 31 juillet 2024 dénoncée le 8 août 2024 ;
Vu l’article 122 du code de procédure civile
Déclarer l’Urssaf centre dédié Pam irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 31 juillet 2024 et de sa dénonciation en date du 8 août 2024 ;Débouter l’Urssaf centre dédié Pam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu l’article 1343-5 du code civil
L’autoriser à s’acquitter de sa dette sur une période de 24 mois au moyen de 23 règlements mensuels de 850 euros et d’un dernier versement destiné à apurer le solde ;Condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 9 954 euros à titre de dommages-intérêts ;
Débouter M. [P] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner l’Urssaf à lui verser une indemnité de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’Urssaf aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol Deslandes Melo.
*
En défense, l’Urssaf Normandie, centre dédié Pam, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures et sollicite de :
Débouter Mme [Z] de toutes ses demandes ;Dire que l'[Adresse 11] avait bien qualité à agir ;Valider la saisie-attribution pratiquée le 31 juillet 2024 et dénoncée le 8 août 2024.
*
De son côté, M. [P] [Z], représenté par son conseil, se réfère à ses écritures et sollicite de :
Le déclarer hors de cause ;Condamner Mme [V] à lui régler une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [V] aux entiers dépens de l’instance.
*
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 7 octobre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de ses demandes, Mme [V] fait valoir que :
La saisie-attribution litigieuse du 31 juillet 2024 lui a été dénoncée le 8 août 2024 ;Cette procédure a été diligentée à la demande de l’Urssaf en vertu d’une contrainte du 19 mars 2024, signifiée le 22 mars 2024 et portant sur la somme de 79 450,78 euros ;L’origine de la dette résulte d’une erreur de l’Urssaf lors de son transfert d’activité ;L’Urssaf s’est opposée à un règlement amiable ;Par acte du 27 mai 2024, un commandement aux fins de saisie vente lui a été signifié pour une somme de 79 566,29 euros ;Sa contestation est recevable car elle a respecté les obligations de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;L’Urssaf centre dédié Pam n’a pas qualité à agir et le procès-verbal de saisie-attribution est donc nul ;Ses cotisations 2016 sont réglées et ne devaient pas être mentionnées au titre de la créance ;Elle est de bonne foi et à jour de ses cotisations courantes ;La procédure est abusive car l’Urssaf maintient sa demande au titre des pénalités ;La mise en cause de M. [Z] était nécessaire car la saisie-attribution lui a été dénoncée et il est cotitulaire du compte concerné par la saisie ;Elle n’a pas régularisée opposition à la contrainte qui lui a été signifiée et elle admet être redevable de la somme réclamée.
En réponse, l’Urssaf Normandie fait valoir que :
Suite à une reprise du compte cotisant de Mme [Z] des cotisations ont été appelées de manière rétroactive et des contraintes ont été délivrées ;En l’absence de règlement de la dette, une contrainte a été délivrée le 19 mars 2024 et signifiée le 22 mars 2024 ;Mme [Z] dépend de l’Urssaf Normandie et elle a donc bien qualité à agir même si l’acte de saisie mentionne l’Urssaf centre dédié Pam ;La contrainte, non contestée, est un titre exécutoire définitif ;Les périodes 2016 sont soldées et apparaissent à 0 euro ;Il appartient à Mme [Z] de justifier des règlements effectués conformément à l’article 1353 du code civil ;L’acte de saisie mentionne déjà des versements à hauteur de 29 325,56 euros ;Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’accorder un délai de paiement ;La procédure n’est pas abusive.
De son côté, M. [Z] fait valoir que :
Lui et Mme [V] sont divorcés suivant jugement du 20 juin 2024 ;La saisie-attribution concerne des dettes professionnelles de Mme [V] ;Il demande sa mise hors de cause pour cette raison ;Aucune condamnation n’est sollicitée contre lui.
*
Sur les demandes principales en lien avec la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
*
La recevabilité des demandes de Mme [V] n’est pas contestée.
Les conditions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées.
Les demandes de Mme [V] seront déclarées recevables.
*
Sur le défaut de qualité à agir invoqué par Mme [V], l’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, l’Urssaf Normandie, qui intervient en qualité de défendeur à l’instance, a la mission de procéder au recouvrement des charges sociales de Mme [V]. La mention dans le procès-verbal de saisie du créancier « [Adresse 10] » ne désigne pas une autre personne morale dès lors que le centre dédié Pam n’est en réalité qu’un service de l’Urssaf Normandie.
L’Urssaf Normandie a manifestement un intérêt à obtenir le rejet des prétentions de Mme [V] dans le cadre de l’instance afin de poursuivre le recouvrement de sa créance.
L’Urssaf Normandie justifie donc d’un intérêt à agir.
La fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir sera rejetée.
La demande d’annulation de la saisie-attribution pour ce motif le sera également.
*
En vertu de l’article L. 111-3, 6° du code des procédures civiles d’exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement, constituent des titres exécutoires.
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte tous les effets d’un jugement à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale précise que la contrainte doit être notifiée ou signifiée au débiteur, que ce dernier a quinze jours suivant la notification ou la signification pour former opposition et que le tribunal informe l’oganisme créancier de l’opposition dans les huit jours.
En l’espèce, Mme [V] verse aux débats la contrainte du 19 mars 2024, qui lui a été signifiée le 22 mars 2024.
Elle précise dans ses écritures : « elle n’a pas régularisé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée puisqu’admettant être redevable de la somme réclamée ».
Il en ressort que la saisie-attribution a été effectuée sur la base d’un titre exécutoire définitif.
La créance qui en résulte est certaine, liquide et exigible.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de recalculer cette créance ou de supprimer des majorations.
L’acte de signification de la contrainte mentionne un solde de 79 450,78 euros (tenant compte d’une somme de 108 773,34 euros au titre de cotisations ou majorations allant de 2016 à 2022 outre des frais de recouvrement et d’une somme de 24 747,56 euros au titre d’acomptes à déduire).
La contrainte du 19 mars 2024 mentionne un solde dû par Mme [V] de 79 015,66 euros.
La somme mentionnée dans la signification de la contrainte inclut en outre le coût de l’acte à 77,22 euros et des droits « DR Art. A 444-31 C Com » à 357,90 euros.
Mme [V] ne produit pas de justificatifs des règlements effectués au titre de la contrainte émise.
La contestation de la saisie-attribution n’est donc pas fondée.
Il n’est pas justifié en outre que la procédure de saisie-attribution engagée serait abusive.
Mme [V] ne justifie pas de sa situation financière et patrimoniale dans le cadre de sa demande de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil.
Toutes les demandes de Mme [V] seront donc rejetées, en ce compris la contestation de la saisie-attribution litigieuse, la demande de dommages-intérêts et la demande de délais de paiement.
La mise en cause de M. [Z] s’explique par le fait qu’il a été destinataire de la dénonciation de saisie-attribution en raison de la cotitularité d’un des comptes saisis. Il n’y a pas lieu de le mettre hors de cause, mais uniquement de constater qu’aucune demande n’est formée contre lui par les autres parties.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Toutes les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DECLARE recevables les demandes de Mme [X] [V] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [X] [V] au titre d’un défaut de qualité à agir de l’Urssaf Normandie ;
REJETTE toutes les demandes de Mme [X] [V], en ce compris la contestation de la saisie-attribution du 31 juillet 2024, la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution, la demande de dommages-intérêts contre l’Urssaf Normandie et la demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de M. [P] [Z] ;
REJETTE toutes les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [X] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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