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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 12 janv. 2026, n° 24/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/02107 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DRB7
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 12 Janvier 2026
DEBATS PUBLICS : 06 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 05 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
immatriculée au RCS de EVRY sous le N° 542 097 522,
dont le siège social est sis 1 Place Victor Basch CS 7001 – 91068 MASSY CEDEX
Représentée par la SELARL DECKER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [Z],
demeurant 2 rue dela République – 11170 STE EULALIE
Représenté par Maître Emeline ANDRIEU, avocat au barreau d’ARIEGE
Monsieur [R] [X],
la dernière adresse connue est : 2 rue de la République – 11170 STE EULALIE
Non comparant
Madame [N] [I]
demeurant 37 rue du Razès-11300 LIMOUX
Comparante
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 13 avril 2023, la CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [U] [Z] et Monsieur [R] [X] une location avec promesse de vente d’un véhicule AUDI d’un montant de 49.000 euros au TAEG de 6,273%.
Le véhicule financé de marque AUDI modèle Q7 immatriculé FC-125-PY a été livré le 18 avril 2024.
Après une mise en demeure distribuée le 15 février 2024 et demeurée infructueuse, la CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [U] [Z] et Monsieur [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date des 05 et 20 novembre 2024, aux fins de :
— Dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée;
— Entendre condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Monsieur [R] [X] à payer sans délai la somme principale de 32.913,54 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 26 août 2024;
— Entendre condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Monsieur [R] [X], sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque AUDI immatriculé FC-125-PY;
— A défaut de restitution volontaire entendre autoriser la requérante a reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
— En tout état de cause: entendre condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Monsieur [R] [X] à payer sans délai la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Entendre condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Monsieur [R] [X] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2025, elle a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public suivants : le respect du devoir d’information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2025, Monsieur [U] [Z] a fait assigner Madame [N] [I] afin que cette dernière soit condamnée à le relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 06 octobre 2025 à laquelle, la CA CONSUMER FINANCE, représentée, a maintenu ses demandes et s’en est remise a ses dernières conclusions aux termes desquelles, elle sollicite de voir:
— débouter Monsieur [U] [Z] et Monsieur [R] [X] de l’ensemble de leurs demandes;
A titre principal:
— Dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée;
— Condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Monsieur [R] [X] à payer sans délai la somme principale de 32.913,54 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 26 août 2024;
A titre subsidiaire:
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
— Condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Monsieur [R] [X] à payer sans délai la somme principale de 32.913,54 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 26 août 2024;
En tout état de cause:
— Condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Monsieur [R] [X], sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque AUDI immatriculé FC-125-PY;
— A défaut de restitution volontaire entendre autoriser la requérante a reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
— Condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Monsieur [R] [X] à payer sans délai la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts et la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner solidairement Monsieur [U] [Z] et Monsieur [R] [X] aux entiers dépens.
Monsieur [U] [Z], représenté, sollicité la jonction avec l’appel en cause délivré à Madame [N] [I] et a présenté les demandes suivantes:
— Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de règlement d’une indemnité de 8%,
— Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte, déjà appréhendé et vendu par l’huissier de justice,
— Déduire des sommes réclamées le prix de vente du véhicule, soit la somme de 20.000 euros;
— Condamner Madame [N] [I] a régler à la CA CONSUMER FINANCE toute somme qui pourrait lui être octroyée,
— Débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ou la ramener à de plus juste proportions,
— Condamner Madame [N] [I] à régler à Monsieur [U] [Z] une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [N] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier de justice.
Madame [N] [I], présente à l’audience a indiqué qu’elle allait rembourser les sommes mais réfute tout abus de confiance soulevé par Monsieur [U] [Z]. Elle ne conteste pas la somme, confirme que le véhicule a été saisi et sollicite des délais de paiement avec un échéancier.
Il y a lieu de renvoyer aux moyens de fait et de droit développés par les parties pour un exposé plus ample du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [X], régulièrement assigné dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il apparait d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction entre la première procédure enregistrée sous le numéro RG 24/2107 et la seconde procédure enregistrée sous le numéro RG 25/09063, prenant désormais le numéro RG 24/2107.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge est dans l’obligation de chercher si l’action est forclose. Une mensualité payée partiellement est considérée comme non payée. Chaque paiement va s’imputer non pas sur l’échéance appelée mais sur la précédente non payée.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE a été introduite le 05 novembre 2024, alors que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 05 octobre 2023.
En conséquence, la demande ayant été introduite moins de deux ans aprés le premier incident de paiement non régularisé elle n’est pas forclose et est recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la résiliation de plein droit du contrat
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article L. 312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la société SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir, par lettres recommandées du 18 octobre 2023, 21 janvier 2024 et 15 février 2024 mis en demeure Monsieur [U] [Z] et Monsieur [R] [X] de lui régler la somme au titre des mensualités impayées sous peine de déchéance du terme.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit quant au régime protecteur s’y appliquant.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d’un nombre suffisant de documents requis auprès de l’emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9).
En l’espèce, le prêteur a communiqué uniquement la fiche de dialogue signée par les deux co-emprunteurs. Ces éléments ne suffisent pas à apprécier leur ressources et leurs charges dans la mesure où cette fiche n’est pas étayée par des élements justificatifs. En effet, le prêteur ne peut se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE n’a sollicité aucune pièce justificative concernant les resoources et charges de Monsieur [U] [Z] et Monsieur [R] [X] et s’est contenté de la fiche de dialogue. En outre, la SA CA CONSUMER FINANCE ne verse pas au dossier le justificatif de la consulatation du FICP, il ne démontre donc pas avoir vérifié avec suffisamment d’élément la solvabilité des emprunteurs.
Dans ces circonstances, le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement des deux débiteurs et partant leur solvabilité. Aussi, ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Monsieur [U] [Z] et de Monsieur [R] [X].
Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE relativement au contrat de crédit de location avec option d’achat conclu le 12 avril 2023 avec Monsieur [U] [Z] et Monsieur [R] [X].
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 312-40 du code de la consommation, « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. ».
L’article D. 312-18 du code de la consommation prévoit qu’ « en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. »
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront donc imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l’article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives,
proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur produiront intérêt au taux légal mais sans majoration au terme de deux mois.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [Z] et Monsieur [R] [X] au paiement de la somme du capital du crédit consenti dont sera déduite les sommes effectivement versées soit 49.000 euros moins 2.556,36 euros (quatre mensualités de 639,09 euros), soit un total de 46.443,64 euros.
Par ailleurs, les parties reconnaissement que la voiture a été appréhendée et vendue pour une somme de 20.000 euros. Aussi, cette somme récupérée par le prêteur doit être déduite de la somme restant due au titre du capital emprunté.
En conséquence, Monsieur [U] [Z] et Monsieur [R] [X], qui sont les seuls engagés au titre du contrat conclus avec la SA CA CONSUMER FINANCE, seront tenus de payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme totale de 26.443,64 euros pour solde du crédit consenti.
Sur la demande de restitution
Aux termes de l’article 2371 du code civil à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
En l’espèce, les parties reconnaissent que le véhicule a été saisi par commissaire de justice, le demande de restitution n’a donc plus lieu d’être.
Sur la demande conernant Madame [N] [I]
aux termes de l’article 1201 du code civil, lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir.
En l’espèce, Monsieur [U] [Z] indique qu’il a conclu le contrat de location avec option d’achat pour Madame [N] [I] et que c’est elle qui s’est servi de la voiture et qui a remboursé les premières échéances.
Madame [N] [I] a reconnu devant le tribunal qu’elle était redevable des sommes dues au titre du contrat sosucrit par [U] [Z] et [R] [X].
Si le contrat de location avec option d’achat s’éxécute uniquement entre ses signataires, Madame [N] [I] qui a reconnu avoir été in fine bénéficiaire dudit contrat sera tenue à relever indemne les emprunteurs de sommes qu’ils sont condamnés à rembourser à la SA CONSUMER FINANCE au titre du contrat du 12 avril 2023.
Dans la mesure où elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle, sa demande de délai sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Messieurs [U] [Z] et [R] [X] succombent à l’instance. Ils seront condamnés à en supporter les entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés ou non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire applicaction des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 515 du Code de procédure civile “Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire”.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction entre la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/2107 et la seconde procédure enregistrée sous le numéro RG 25/0906, prenant désormais le numéro RG 24/2107;
DECLARE recevable l’action de la société SA CONSUMER FINANCE;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société SA CONSUMER FINANCE sur le prêt consenti à Monsieur [U] [Z] et Monsieur [R] [X] le 12 avril 2023 et portant sur le véhicule de marque AUDI modèle Q7 immatriculé FC;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [Z] et Monsieur [R] [X] à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 26.443,64 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 12 avril 2023 et portant sur le véhicule de marque AUDI modèle Q7 immatriculé FC-125-PY;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal sans majoration;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution du véhicule ;
CONDAMNE Madame [N] [I] à relever indemne Monsieur [U] [Z] et Monsieur [R] [X] des condamnations prononcées au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 12 avril 2023 et portant sur le véhicule de marque AUDI modèle Q7 immatriculé FC;
DEBOUTE Madame [N] [I] de sa demande de délai,
REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] et Monsieur [R] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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