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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 mars 2025, n° 24/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ O ] c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ETS RICHARD, Société CA CONSUMER FINANCE, 923 BANQUE DE FRANCE, S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, Société DELAPORTE CONSEIL ASSOCIES |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 10 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00653 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DCT
N° MINUTE :
25/00094
DEMANDEUR:
[P] [D]
DEFENDEURS:
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
ETS RICHARD
[E] [T]
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[O]
SIP AUBENAS
CA CONSUMER FINANCE
DELAPORTE CONSEIL ASSOCIES
SIP LES MUREAUX
[C] [V]
CRCAM SUD RHONE ALPES
DEMANDERESSE
Madame [P] [D]
16 rue Vézelay
75008 PARIS
Comparante et assistée de Maître Nathan NGWANZA substituant Maître Clément TESTARD de l’AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0539
DÉFENDEURS
S.A. CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
38 RUE DE PROVENCE
75009 PARIS
non comparante
Société ETS RICHARD
24 AV SAINT EXUPERY
26700 PIERRELATTE
non comparante
Monsieur [E] [T]
3 RUE VAILLANT
95450 VIGNY
non comparant
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société [O]
3 PL SAINT MACLOU
78200 MANTES LA JOLIE
non comparante
SIP AUBENAS
7 CHEMIN DE LA BOUISSETTE
BP 134
07205 AUBENAS CEDEX
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société DELAPORTE CONSEIL ASSOCIES
53 AV DE SEGUR
75007 PARIS
non comparante
SIP LES MUREAUX
44 RUE DES PIERRELAYES
78134 LES MUREAUX CEDEX
non comparante
Monsieur [C] [V]
13 PL DES DOMINOS
92400 COURBEVOIE
non comparant
CRCAM SUD RHONE ALPES
12 PL DE LA RESISTANCE
CS 20067
38041 GRENOBLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ
Madame [P] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 26 septembre 2024 au motif que la valeur de son patrimoine immobilier est supérieure à son endettement.
Cette décision a été notifiée à Madame [P] [D] qui l’a contestée le 4 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience, Madame [P] [D], assistée de son conseil, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice de la procédure de surendettement après avoir exposé sa situation et contesté la valeur de son patrimoine retenue par la commission de surendettement des particuliers. Elle a rappelé que le seul fait d’être propriétaire ne faisait pas obstacle à la procédure de surendettement. Elle a souligné qu’elle ne pouvait pas vivre dans un des biens en raison d’une vente forcée en cours.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Madame [P] [D] a été évalué à la somme de 1181992,25 euros.
Madame [P] [D] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Elle invoque le bénéfice de l’article L. 711-1 du code de la consommation en soutenant que le seul fait d’être propriétaire d’un patrimoine dont la valeur est supérieure à son endettement ne l’empêche pas de bénéficier d’une procédure de surendettement. Cependant, cette nuance porte sur la propriété d’une résidence principale. La résidence principale est définie comme le lieu de principal établissement, de résidence effective et habituelle. A l’exception des pièces fiscales, tous les documents produits mentionnent l’adresse du fils de Madame [P] [D] (documents relatifs à la retraite, documents bancaires) ou l’adresse du logement qu’elle occupe à Paris (formulaire cerfa de dépôt de dossier de surendettement, assignation délivrée à sa demande, conclusions, courriers qu’elle envoie). Ainsi, la résidence effective et habituelle de Madame [P] [D] est située à Paris, dans un logement qu’elle occupe à titre gratuit et qui ne lui appartient pas.
Elle conteste ensuite la valeur retenue au titre de ses différents biens immobiliers. Toutefois, il résulte de ses propres déclarations aux termes du formulaire CERFA qu’elle est propriétaire :
— d’un bien immobilier situé en ARDECHE estimé à 363000 euros ;
— d’un bien immobilier situé en ARDECHE estimé à 320000 euros ;
— d’un bien immobilier situé en ARDECHE estimé à 360000 euros ;
— d’un terrain situé dans les YVELINES estimé à 400000 euros ;
soit un patrimoine immobilier qu’elle a elle-même évalué à la somme totale de 1443000 euros.
Madame [P] [D] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les estimations qu’elle a elle-même reportées dans sa demande. Le fait qu’une procédure de vente forcée soit en cours n’a pas pour effet de diminuer la valeur de ce bien. Cette procédure est diligentée par un de ses créanciers de sorte que si les fonds de la vente ne lui reviennent pas directement, ils viendront diminuer son endettement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [P] [D] dispose d’un actif dont la valeur est significativement supérieure à son endettement. Elle ne justifie pas de difficultés l’empêchant de vendre, à l’amiable ou non, ses biens afin de désintéresser ses créanciers.
Par conséquent, il convient de déclarer Madame [P] [D] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [P] [D] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [P] [D] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [P] [D] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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