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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 sept. 2025, n° 22/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01957 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WTRK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/01957 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WTRK
DEMANDEUR :
M. [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me MOLLON
DEFENDERESSE :
Société [15]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[12] [Localité 16] [Localité 17]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Mme [T] [S], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Nadia LAHOUARI MEHUYS, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2018, M [E] [O] technicien d’exploitation auprès de la société [15], a été victime d’un accident du travail La déclaration d’accident du travail a été établie le 12 juillet 2018 ; il y est fait état de ce que « M [O] déclare avoir été exposé à une forte intensité sonore lors du démontage d’une sirène d’alarme qui s’est déclenchée en auto protection » et donc d’une « exposition à des radiations sonores » le 27 juin 2018 à 9h30.
Considérant que son accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, M [E] [O] a saisi la présente juridiction le 7 novembre 2022 d’une demande dirigée contre la société [15].
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal a énoncé :
« DIT que l’accident du travail de M [E] [O] en date du 27 juin 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [15]
FIXE au maximum la majoration du capital alloué à M [E] [O]
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M [E] [O] dans les limites des plafonds de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
ALLOUE à M [E] [O] une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice de 2 000 euros qui sera avancée par la [10]
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M [E] [O] une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le docteur [M] [W] [Adresse 3]
—
avec pour mission de :
– convoquer M [E] [O]
– prendre connaissance de tous les éléments utiles et notamment les éléments du dossier médical de l’assuré,
— évaluer le(les)
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux propre à ce poste de préjudice (DFP) distinct du taux d’IPP évalué par la [8] portant uniquement sur la rente et sa majoration] ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
— préjudice sexuel :donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti mais ne saurait être inférieur à 1 mois, avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de six mois
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [9]
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 28 novembre 2024 à 9heures devant la chambre du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille
DIT que la [10] pourra récupérer la majoration du capital dans la limite du taux opposable à l’employeur , et le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M [E] [O] tant au titre de la provision allouée ,qu’au titre de la liquidation des préjudices, outre les frais d’expertise, à l’encontre de la société [15] dans le cadre de son action récursoire ;
FAIT injonction à la société [15] de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de la fin de la procédure.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision »
Le rapport d’expertise a été notifié aux parties le 30 janvier 2025.
Les parties ont échangé leurs écritures en mise en état L’affaire a été plaidée le 5 juin 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025.
****
M [E] [O] par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Il présente au Tribunal les demandes suivantes:
— Condamner la société [15] à lui verser les sommes suivantes :
o DFT…………………………………………………… 2 185,50 €
o DFP……………………………………………………. 7 000 €
o Souffrances endurées……………………………….. 8 000 €
o préjudice d’agrément………….…………………….. 5 000 €
— De déduire des sommes susvisées la provision de 2 000 € d’ores et déjà versée par la [13]
— Condamner la société [15] à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de même que les entiers frais et dépens de la présente instance
La société [15], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle sollicite de :
• Donner acte à la société [15] de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du Tribunal s’agissant de l’évaluation du chef du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [O],
• Ramener à de plus justes proportions les sommes allouées à Monsieur [O] en réparation des chefs :
o de déficit fonctionnel temporaire,
o des souffrances endurées,
• Débouter Monsieur [O] de sa demande d’indemnisation du chef du préjudice d’agrément.
• Déduire des sommes allouées à Monsieur [O] la provision de 2.000 € versée par la [12] à Monsieur [O] en exécution du jugement du 16 mai 2024 et dument remboursée par la société [15]
La [11] [Localité 16] [Localité 17], a sollicité le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur sur les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance au titre de la faute inexcusable de l’employeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Aux termes de son rapport l’expert a retenu :
• un déficit fonctionnel temporaire partiel de 1/10ème du 27 juin 2018 au 7 janvier 2020
• un déficit fonctionnel temporaire partiel de 1/20ème du 8 janvier 2020 au12décembre 2020
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
M [E] [O] sollicite de retenir une indemnité journalière de 30 euros alors que la société [15] propose celle de 25 euros.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, M [E] [O] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € le jour d’incapacité temporaire totale, soit :
Période DFT à 1/10 ème : 559 jours x 25 x 1/10 ème = 1.400,00 €
Période DFT à 1/20 ème : 339 jours x 25 x 1/20 ème = 425,00 €
Soit au TOTAL, la somme de : 1 825 €
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
La consolidation a été fixée au 12décembre 2020soit 2ans et demi après son accident.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 « pour tenir compte du traumatisme sonore initial, de l’hypoacousie mais surtout des acouphènes responsables de troubles du sommeil »
M [E] [O] sollicite la somme de 8 000euros alors que la société [15] estime plus conforme celle de 6 000euros.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 8 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par M [E] [O].
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
L’expert a retenu un préjudice d’agrément en déclarant « qu’il se compose d’une impossibilité à se rendre dans des endroits bruyants, d’une gêne dans la vie familiale et sociale. »
M [E] [O] sollicite la somme de 8 000euros en faisant état de ce qu’à la suite de son accident il ne s’est pas réinscrit à l’association de hand ball et qu’il ne peut plus accompagner ses fils au conservatoire de [Localité 17], ce qui est douloureux pour lui.
La société [15] s’y oppose en faisant état de ce qu’en premier lieu, Monsieur [O] ne justifie d’aucune manière, autre que par ses propres déclarations, les préjudices qu’il invoque et sa demande consécutive.
En second lieu, il relève que l’Expert judiciaire a précisé en page 6 de son rapport qu’un « appareillage auditif stéréophonique avec réducteur d’acouphènes permettrait vraisemblablement une nette amélioration de la qualité de vie de Monsieur [E] [O] ». Cette préconisation expertale rejoignait d’ailleurs celle formulée par le docteur [C] dès le 26 juin 2019 (pièce adverse n° 12) laquelle n’a pas été suivie par le demandeur.
Sur ce, force est de constater que l’expert n’a pas relevé la perte d’un agrément spécifique en lien avec l’accident mais plus exactement une « gêne dans la vie familiale et sociale. » induite par le fait qu’il doit éviter les endroits bruyants, ce qui ne peut sérieusement être contesté.
Pour autant cette gêne est indemnisée par le déficit fonctionnel permanent qui a justement vocation à indemniser les conséquences dans la vie ordinaire, familiale et sociale, du déficit fonctionnel.
M [E] [O] sera donc débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément non caractérisé.
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert a considéré qu’à la date de consolidation, il demeure une hypoacousie et des acouphènes quasi permanents surtout du côté droit conduisant à fixer un taux de DFP de 5% en fonction du barème indicatif d’évaluation des taux d’invalidité en droit commun.
M [E] [O] sollicite sur une valeur du point de 1 400 euros, la somme de 7 000 euros ;.la société [15] déclare s’en remettre à l’appréciation souveraine du tribunal.
Sur ce, le tribunal fixera ce poste de préjudice à 7 000 euros.
Sur l’action récursoire
Il convient de dire que la [10] pourra récupérer dans le cadre de son action récursoire contre la société [15] le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M [E] [O] au titre des dommages et intérêts alloués à la suite de la liquidation.
Sur les frais de procédure et autres demandes
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société [15] qui succombe sera condamnée aux dépens et à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du cpc.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M [E] [O] comme suit :
o DFT…………………………………………………… 2 185,50 €
o DFP……………………………………………………. 7 000 €
o Souffrances endurées……………………………….. 8 000 €
soit un total de 17 185,50 euros dont à déduire la provision de 2 000 euros soit 15 185,50 euros
DIT que cette somme sera avancée par la [11] [Localité 16] [Localité 17] à M [E] [O]
DIT que la [11] [Localité 16] [Localité 17] pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société [15] sur cette somme
DEBOUTE M [E] [O] de sa demande au titre du préjudice d’agrément
CONDAMNE la société [15] à payer à M [E] [O] la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du cpc
CONDAMNE la société [15] aux dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Vendenbussche et [12]
1 CCC à:
— M. [O]
— Engie
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