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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 10 nov. 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 11]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00235 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPQG
S.A. CGL,
C/
[R]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CGL,
compagnie générale de location d’équipements, prise en la personne de ses représentants légaux.
RCS de [Localité 14] METROPOLE : 303 236 186
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 8 juillet 2025
délibéré au 06/10/2025 prorogé au 10/11/2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Amaury PAT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 27 mars 2019, M. [T] [R] et Mme [S] [P] ont souscrit auprès de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule Seat [Localité 13] 1.2 TSI Premium, d’un montant de 14217€, remboursable en 72 échéances, au taux débiteur contractuel de 3,888%.
Par acte d’huissier en date du 13 février 2025, la SA CGL a fait assigner M. [T] [R] et Mme [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 15] aux fins de voir :
Dire ses demandes recevables,
Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 6548,89€ avec intérêts au taux contractuel de 3,89% à compter du 25 décembre 2024,
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du crédit accessoire à une vente conclu entre les parties,
condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 6548,89€ avec intérêts au taux contractuel de 3,89% à compter du 25 décembre 2024,
En tout état de cause :
Enjoindre aux défendeurs de lui restituer le véhicule, sous astreinte de 50€ par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
L’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira,
Condamner les défendeurs solidairement à lui verser la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation délivrée à M. [R] a été enrôlée sous le n° RG25/235.
L’assignation délivrée à Mme [P] a été enregistrée sous le n° RG 25/792
Lors de l’audience du 8 juillet 2025, la SA CGL, représentée par son avocat, a maintenu l’ensemble de ses prétentions et a indiqué que le dossier était prêt.
Le dossier RG 25/792 a été joint au 25/235.
Les défendeurs, cités selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025, prorogé au 10 novembre suivant.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 mai 2023.
Dès lors, l’assignation du 13 février 2025, ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, elle doit être déclarée recevable.
Sur la demande principale
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L311-48 du Code de la consommation, à savoir :
— la fiche d’informations précontractuelles ,
— le justificatif de la consultation du FICP ,
— la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité ;
En l’espèce, suivant offre préalable signée le 27 mars 2019, M. [T] [R] et Mme [S] [P] ont souscrit auprès de la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule Seat [Localité 13] 1.2 TSI Premium, d’un montant de 14217€, remboursable en 72 échéances, au taux débiteur contractuel de 3,888%.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION produit les pièces justifiant du respect des dispositions légales susvisées.
Il apparaît que M. [T] [R] et Mme [S] [P] n’ont pas réglé toutes les échéances dont ils étaient redevables et que la SA CGL leur a adressé une mise en demeure de régler l’arriéré en date du 7 août 2023, sous peine de déchéance du terme.
Faute de régularisation, elle a notifié aux défendeurs la résiliation du contrat, selon courrier en date du 4 septembre 2023.
Au vu du décompte produit aux débats, la SA CGL apparaît donc bien fondée à solliciter le paiement d’une somme de 6177,85€.
M. [T] [R] et Mme [S] [P] seront dès lors condamnés solidairement à verser ladite somme à la SA CGL, avec intérêts au taux contractuel de 3,888% l’an à compter de la présente décision, aucune mise en demeure n’apparaissant avoir été transmise aux défendeurs à la date du 25 décembre 2024.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cependant, le juge peut en application des dispositions de l’article 1231-5 Code Civil réduire cette indemnité.
En l’espèce, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions (l’exécution partielle du contrat ayant généré pour le créancier des intérêts de retard), il y a lieu de faire application des dispositions susvisées et de condamner les défendeurs solidairement à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale de 8%.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1346-2 du code civil « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. »
En l’espèce, la demanderesse produit une quittance subrogative signée par le prêteur, le vendeur et l’acheteur.
Il convient donc de condamner les défendeurs à restituer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, à la société CGL, qui en est demeurée propriétaire, le Seat [Localité 13] objet du contrat de prêt, étant précisé que le prix de vente du véhicule sera, le cas échéant, déduit des sommes dues par les défendeurs.
La société CGL sera autorisée à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira.
En conséquence, et au vu des sommes auxquelles les débiteurs sont condamnés, la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [R] et Mme [S] [P], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens M. [T] [R] et Mme [S] [P] devront verser in solidum à la SA CGL une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare l’action de la SA CGL recevable ;
Condamne M. [T] [R] et Mme [S] [P] solidairement à payer à la SA CGL la somme de 6177,85€, avec intérêts au taux de 3,888% à compter de la présente décision ;
Ordonne la restitution par M. [T] [R] et Mme [S] [P] du véhicule Seat [Localité 13] objet du contrat de prêt, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que le prix de vente du véhicule sera, le cas échéant, déduit de la somme qui précède;
Autorise la société CGL à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
Déboute la société CGL de sa demande à voir prononcer une astreinte;
Condamne M. [T] [R] et Mme [S] [P] solidairement à payer à la SA CGL la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale ;
Condamne M. [T] [R] et Mme [S] [P] in solidum à verser à la SA CGL la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [T] [R] et Mme [S] [P] in solidum aux entiers dépens.
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et signé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
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