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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 10 juil. 2025, n° 25/08170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Ellen DELZANT#C2109Me Marc ARTINIAN #B16+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 25/08170
N° Portalis 352J-W-B7J-DAKFO
N° MINUTE :
Requête du 26 mai 2025
JUGEMENT
RECTIFIÉ
N° RG 22/00765
Décision du 21 décembre 2023
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 10 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E], agissant en qualité d’administrateur de l’insolvabilité de la société de droit allemand BRANNOR GMBH
[Adresse 5]
[Localité 2] (ALLEMAGNE)
représenté par Maître Ellen DELZANT de la société SCHULTZE & BRAUN GMBH RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2109
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Marc ARTINIAN de la S.E.L.A.S. MAPG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0016
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/08170 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKFO
Rectication erreur matérielle du jugement du 21 décembre 2021 – N° RG 22/00765
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu par la 4ème chambre civile – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris le 21 décembre 2023, numéro RG 22/00765.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle notifiée par RPVA le 26 mai 2025 par le conseil de M. [W] [E] ;
Vu l’absence de réponse de M. [Y] [D] dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties […]. »
Le jugement susvisé est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne en qualité de partie, dans son dispositif, « la société Brannor GmbH » en lieu et place de « Maître [W] [E], en sa qualité d’administrateur de l’insolvabilité de la société Brannor GmbH ».
Dans ces conditions, il doit faire l’objet d’une rectification.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE la rectification du dispositif du jugement du 21 décembre 2023 ;
Décision du 10 juillet 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 25/08170 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKFO
Rectication erreur matérielle du jugement du 21 décembre 2021 – N° RG 22/00765
DIT que le dispositif de la décision sera rectifié comme suit :
les chefs de dispositif :
« DEBOUTE la société Brannor GmbH de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [D] au titre du remboursement du prêt et de sa demande subséquente en paiement des intérêts résultant du défaut de remboursement ;
REJETTE la demande tendant à l’injonction de livrer les marchandises sous astreinte formée par la société Brannor GmbH ;
CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à la société Brannor GmbH la somme de 53 300 (cinquante-trois mille trois cents) euros ou titre de l’enrichissement injustifié résultant des virements bancaires en date des 11 avril 2018 et 6 septembre 2018, libellés « Akonto Darlehen », d’un montant respectif de 29 800 euros et de 28 500 euros ;
CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à la société Brannor GmbH la somme de 3 000 (trois mille) euros ou titre des frais irrépétibles ; »
seront remplacés par les chef de dispositif :
« DEBOUTE Maître [W] [E], en sa qualité d’administrateur de l’insolvabilité de la société Brannor GmbH, de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [D] au titre du remboursement du prêt et de sa demande subséquente en paiement des intérêts résultant du défaut de remboursement ;
REJETTE la demande tendant à l’injonction de livrer les marchandises sous astreinte formée par Maître [W] [E], en sa qualité d’administrateur de l’insolvabilité de la société Brannor GmbH ;
CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à Maître [W] [E], en sa qualité d’administrateur de l’insolvabilité de la société Brannor GmbH, la somme de 53 300 (cinquante-trois mille trois cents) euros ou titre de l’enrichissement injustifié résultant des virements bancaires en date des 11 avril 2018 et 6 septembre 2018, libellés « Akonto Darlehen », d’un montant respectif de 29 800 euros et de 28 500 euros ;
CONDAMNE M. [Y] [D] à payer à Maître [W] [E], en sa qualité d’administrateur de l’insolvabilité de la société Brannor GmbH, la somme de 3 000 (trois mille) euros ou titre des frais irrépétibles ; »
RAPPELLE que la présente décision doit être mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 21 décembre 2023 et notifiée comme elle ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à [Localité 4], le 10 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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