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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5e ch., 14 mars 2025, n° 24/04737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04737 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VAAM
AFFAIRE : [Localité 5] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1] représenté par son Syndic le Cabinet IMMOBILIER DU GRAND PARIS S.A.S. (IGP) C/ LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame Paméla TABARDEL, Vice-Président
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Lors du prononcé :
PRESIDENT : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
GREFFIER : Monsieur Mathieu LE LAIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1]
Représenté par son Syndic, le Cabinet IMMOBILIER DU GRAND PARIS S.A.S. (IGP)
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 509 673 919
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E0839
DEFENDERESSE
LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES
En qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [C] [P], né le 28 Août 1983 à [Localité 7] (RHONE) et décédé le 1er février 2019
En vertu d’une ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de CRETEIL le 28 août 2023.
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non Représentée
Clôture prononcée le : 6 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le : 14 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du : 14 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE La Direction Nationale d’Interventions Domaniales, es-qualité de curateur à la succession vacante de M. [C] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en activité le Cabinet Immobilier du Grand Paris (I.G.P.) :
— 9 379,63 € au titre des charges de copropriété hors frais pour la période comprise entre le 1 janvier 2021 et le 6 février 2024,
outre intérêts taux légal à compter du 1 mars 2024 ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE La Direction Nationale d’Interventions Domaniales, es-qualité de curateur à la succession vacante de M. [C] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en activité le Cabinet Immobilier du Grand Paris (I.G.P.), la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE La Direction Nationale d’Interventions Domaniales, es-qualité de curateur à la succession vacante de M. [C] [R] aux dépens comprenant notamment les frais de mise en demeure par lettre commandée avec accusé de réception adressée le 1 mars 2024, les frais de signification de l’assignation, les frais de signification et d’exécution du présent jugement, ainsi que l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 3], L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE MARS
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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