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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 16 avr. 2026, n° 23/13237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me BERRY
— Me LAURIER
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/13237
N° Portalis 352J-W-B7H-C22PS
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignation du :
03 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G], né le [Date naissance 1] 1955, de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2],
représenté par Maître Isabelle BERRY, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire #BO265.
DÉFENDERESSE
La Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste (MATMUT), société d’assurance à forme mutuelle à cotisations variables, régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Dominique LAURIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1418.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
Décision du 16 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/13237 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22PS
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 16 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
____________________
M. [P] [G] expose qu’il a acquis à [Localité 4] (Allemagne) auprès de M. [U] [C], vendeur, par l’intermédiaire d’un site de vente en ligne AUTOSCOUT 24, un véhicule d’occasion de marque PORSCHE type BOXSTER de 2014 par acte du 15 septembre 2018. Le véhicule a été immatriculé et importé en France sous le numéro [Immatriculation 1].
M. [G] a souscrit le 14 novembre 2018 un contrat d’assurance AUTO 4D TOUS RISQUES numéro 940704001512B03, auprès de la mutuelle d’assurances MATMUT.
Le 4 octobre 2021, il expose avoir été victime d’un accident de la circulation en Italie, ayant nécessité son transfert en ambulance à l’hôpital Asl1 de [Localité 5], puis son transfert au CHU de [Localité 6], le 6 octobre 2021, au service traumatologie, afin d’y être opéré le 7 octobre 2021 de la colonne vertébrale.
A la suite de la déclaration d’accident qu’il a effectuée auprès de son assureur, la société La Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste (MATMUT) a mandaté le cabinet EXPERTISE & CONCEPT lequel a livré un rapport d’expertise amiable le 24 novembre 2021 au titre duquel il a évalué la valeur du véhicule au moment du sinistre à la somme de 65.000 euros, et évalué le montant des réparations à la somme de 87.153,91 euros, considérant en conséquence, le véhicule économiquement irréparable.
Par courriers recommandés avec accusés de réception des 28 avril 2022, 5 juillet 2022 et 19 septembre 2022, M. [G] a sollicité auprès de son assureur l’indemnisation de la perte de son véhicule.
Par courrier électronique du 11 octobre 2022, l’assureur lui a répondu qu’il ne rapportait pas la preuve du paiement du prix d’achat de 70.000 euros, lequel aurait été réglé pour moitié par virement, et pour moitié en espèces, de sorte qu’il considère que les conditions de la garantie ne sont pas réunies, faut d’être en mesure d’établir le prix acquitté et de sorte qu’il s’est prévalu de la clause de déchéance des garanties prévue au contrat, subsidiairement.
L’article 32 des conditions générales du contrat d’assurances prévoit en effet que l’assuré doit, en cas de sinistre, " dans les plus brefs délais : (…) – lorsque vous êtes propriétaire du véhicule assuré :
— justifier du prix d’achat réellement acquitté par vous en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d’achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d’amortissement du crédit…
— nous informer de toute mesure commerciale (réduction, ristourne, remise…) consentie par le vendeur ou de toute incitation financée par des fonds publics (aide à la reprise, crédits d’impôts…), et qu’en l’absence de communication des documents évoqués, vous perdez tout droit à indemnité pour le sinistre en cause. "
L’article 34 des conditions générales de la police d’assurance (page 59) prévoit dans un encart grisé et en gras que :
« En l’absence de communication des documents évoqués, vous perdez tout droit à indemnité pour le sinistre en cause.
Vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous :
— faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assure. A ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre,
— employez comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers,
— ne déclarez pas l’existence d’autres assurances portant sur le même risque,
— omettez de porter à notre connaissance la récupération du véhicule, de ses accessoires ou aménagements et des objets volés ".
Ce même article 34 de la police énonce également dans un encart grisé et en gras que : « La valeur de remplacement du véhicule ne peut être supérieure au prix d’achat du véhicule. »
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2023, le conseil de l’assuré a contesté le refus de prise en charge du sinistre. Il prétend en effet avoir apporté la preuve du paiement du prix d’achat du véhicule accidenté, et a mis son assureur en demeure de l’indemniser à hauteur de la somme de 46,810 euros, correspondant à la valeur dudit véhicule après déduction de la valeur de rachat de l’épave obtenue par l’expert.
En l’absence de réponse à ce courrier, par exploit du 3 octobre 2023, M. [G] a attrait La Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste (ci-après MATMUT) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de notamment la condamner à lui payer la somme de 46.801 euros avec intérêts, au taux légal, à compter du 28 avril 2022, au titre de l’indemnisation de la perte du véhicule assuré.
M. [G], par conclusions transmises par voie dématérialisée le 20 juin 2024, demande au tribunal, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, et L.112-4 du code des assurances, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— le recevoir en toutes ses demandes ;
— le déclarer bien fondé et en conséquence :
— condamner la société MATMUT à lui payer les sommes de :
— 46.801 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 28 avril 2022, au titre de l’indemnisation de la perte du véhicule assuré ;
— 7.000 euros, au titre de la résistance abusive ;
— 16.400 euros, en réparation du préjudice de jouissance ;
— 10.000 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice corporel ;
— 10.000 euros, en réparation de son préjudice moral et d’anxiété ;
— 6.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle BERRY.
M. [G] prétend parvenir à établir le prix de vente qu’il a versé, le vendeur allemand ayant accepté le paiement d’une partie du prix du véhicule par virement bancaire, et l’autre partie en espèces (pièces 1 et 2), comme cela est d’usage dans ce pays. Il demande, à ce titre, le versement de 46.801 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 28 avril 2022, au titre de l’indemnisation de la perte du véhicule assuré, au-delà de ce qu’il a perçu de la revente de l’épave (18.199 euros), et sollicite la réparation pour le sinistre subi dans tous ces aspects. Il estime dès lors que la clause de déchéance lui est opposée à tort. Il invoque que l’expert a également évalué le véhicule à 65.000 euros.
Il se prévaut de la police d’assurance qui prévoit qu’il doit être indemnisé sous huit jours.
Il invoque, le cas échéant, la nullité de la déchéance, invoquée à tort, au motif qu’elle ne remplit pas les formes requises.
Il prétend en outre qu’elle ne serait pas formulée en des termes clairs et précis, puisqu’elle n’indique pas expressément quels documents doivent impérativement être communiqués, sous peine de déchéance.
En réponse, la société MATMUT, par conclusions en réponse transmises par la même voie le 24 octobre 2024, demande au tribunal, de :
A titre principal,
— écarter des débats les pièces 1.2, 2, 5 et 17 communiquées par M. [G], car rédigées en langue étrangère non traduites ;
— juger sa garantie n’est pas acquise, compte tenu des termes des conditions générales ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
— prononcer la déchéance du droit à garantie du requérant ;
— le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
Plus subsidiairement,
— juger qu’il ne saurait prétendre à une somme supérieure à 30.000 euros, déduction à faire de la franchise de 675 euros ;
En tout état de cause,
— le condamner à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Dominique LAURIER.
La compagnie MATMUT assureur du véhicule, oppose à l’assuré qu’il n’établit pas que les conditions de la garantie sont réunies faute d’être en mesure de justifier des modalités d’acquisition du véhicule et du prix versé à ce titre, conformément aux exigences de l’article 32 de la police, alors que l’article L.121-1 du code des assurances, qui énonce que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il se prévaut en outre, subsidiairement, d’une clause de déchéance prévue au contrat (article 34 de la police) écrite en gras, dans un encart en caractère grisé, et qui comme telle est apparente et qui sanctionne les fausses déclarations de l’assuré, qui est opposable à l’assuré et le prive de son droit à garantie pour ledit sinistre, compte tenu de l’inexactitude de ses affirmations sur le versement du prix, dont il n’est pas en mesure de justifier du paiement et qui produit de fausses pièces.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 12 mars 2026. Elle a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS,
L’article L.121-1 du code des assurances, énonce que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits, ou causés par la faute de l’assuré, sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Dans un contrat d’assurance, le périmètre de la garantie est déterminé par deux types de clauses, à savoir les « conditions de garantie » et les « exclusions de garantie » qui contribuent toutes les deux, mais d’une manière différente, à la délimitation exacte du risque assuré. L’exclusion pose en substance le principe d’une garantie mais en exclut du bénéfice certains sinistres, en fonction des circonstances dans lesquelles celui-ci est survenu. Elle doit répondre au formalisme de l’article L.113-1 du code des assurances. En revanche, la condition de garantie fixe les circonstances dans lesquelles le sinistre doit être survenu pour que la garantie puisse être accordée. Elle n’est pas soumise aux exigences de l’article L.113-1 qui concernent uniquement les exclusions de garantie.
La Cour de Cassation contrôle la qualification des clauses des polices : la différence entre ces deux types de clause, est en effet essentielle, quant à la charge de la preuve, car s’il revient à l’assureur de démontrer que les conditions de l’exclusion sont réunies, il appartient, en revanche, à l’assuré de démontrer la réunion des conditions de la garantie, ce en application de l’article 1353 du code civil.
En vertu de l’article L.112-4 du code des assurances, la police indique les clauses de déchéance, et les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il est de principe que la déchéance est une sanction traduisant la méconnaissance par l’assuré de ses obligations et qui suppose une clause expresse de la police qui la prévoit et la définit, soit dans les conditions générales soit dans les conditions particulières de la police.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En vertu de ce texte, il est de principe que la déchéance est une sanction conventionnelle qui peut être librement convenue entre les parties, notamment en vue de sanctionner la tardiveté de la déclaration de sinistre, ou d’autres obligations mises à la charge de l’assuré.
Lorsqu’elle est mentionnée dans les conditions générales non signées de l’assuré, elle n’est valable que si elle est rappelée dans les conditions particulières, signées de l’assuré. Et il est de principe que si les conditions particulières signées par l’assuré produites stipulent que l’assurance était conclue conformément aux conditions particulières et aux dispositions générales et annexes dont le souscripteur reconnaissait avoir reçu le texte intégral, la clause de déchéance qu’elles contiennent est opposable à l’assuré.
La déchéance prive l’assuré de sa garantie pour le sinistre en cause mais ne met pas fin au contrat qui est maintenu dans toutes ses autres clauses.
Il est également de principe que cette sanction ne peut être opposée à l’assuré si le manquement aux obligations qu’elle sanctionne résulte d’un cas fortuit ou de la force majeure.
L’article 32 des conditions générales du contrat d’assurances prévoit en effet que l’assuré doit, en cas de sinistre, " dans les plus brefs délais : (…) – lorsque vous êtes propriétaire du véhicule assuré :
— justifier du prix d’achat réellement acquitté par vous en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d’achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d’amortissement du crédit…
— nous informer de toute mesure commerciale (réduction, ristourne, remise…)consentie par le vendeur ou de toute incitation financée par des fonds publics (aide à la reprise, crédits d’impôts…), et qu’en l’absence de communication des documents évoqués, vous perdez tout droit à indemnité pour le sinistre en cause. "
L’article 34 des conditions générales de la police d’assurance (page 59) prévoit dans un encart grisé et en gras que :
« En l’absence de communication des documents évoqués, vous perdez tout droit à indemnité pour le sinistre en cause.
Vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous :
— faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assure. A ce dernier titre, vous devez déclarer avec exactitude le prix d’achat réellement acquitté par vous du véhicule ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre,
— employez comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers,
— ne déclarez pas l’existence d’autres assurances portant sur le même risque,
— omettez de porter à notre connaissance la récupération du véhicule, de ses accessoires ou aménagements et des objets volés ".
Ce même article 34 de la police énonce également dans un encart grisé et en gras que : « La valeur de remplacement du véhicule ne peut être supérieure au prix d’achat du véhicule. »
Sur la demande d’écarter certaines pièces des débats
Les articles 110 et 111 de l’ordonnance du 25 août 1539 dite de [Localité 7] enregistrée au parlement de [Localité 1] le 6 septembre 1539 toujours en vigueur font du français la langue officielle du droit et de l’administration française.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il résulte de ces dispositions que si la communication de pièces en langue étrangère n’est pas absolument prohibée, c’est à la condition que les parties et le tribunal les comprennent et qu’elles aient pu être débattues contradictoirement, ce qui implique leur traduction dès lors que les dites pièces présentent une certaine longueur, un certain degré de technicité ou de complexité, la traduction devant être complète, sincère et précise, une traduction par traducteur assermenté pouvant être requise en cas de contestation.
Au cas présent, la défenderesse fait valoir que certaines pièces versées aux débats par M. [G], ne comportent aucune traduction en français, autre qu’une traduction libre. Selon elle, doivent dès lors être écartées des débats les pièces numérotées 1.2 et 2 rédigées en allemand, la pièce 5 rédigée en italien et la pièce 17 qui est en anglais.
Il n’y a pas lieu en l’occurrence d’écarter des débats les pièces numérotées 1.2 et 2 qui sont rédigées en allemand, d’une part parce qu’elles sont traduites librement (pièces 20 et 21), sans qu’il soit établi ni même allégué qu’elles soient mal traduites, et alors qu’il ne s’agit pas de pièces nécessaires à la solution du litige, en ce qu’elles n’apportent pas de précision quant au prix effectivement payé pour l’acquisition du véhicule, s’agissant de l’annonce de vente du véhicule litigieux, et de la carte grise attestant de l’immatriculation de celui-ci, et du transfert de propriété.
Il n’y a pas lieu non plus d’écarter des débats la pièce la pièce 5, rédigée en italien, et traduite en pièce 22, qui renvoie à la traduction du bulletin d’hospitalisation. Cette pièce n’apporte pas davantage de précision quant au prix effectivement payé pour l’acquisition du véhicule et n’est pas davantage nécessaire à la solution, du litige, dans la mesure où elle ne permet pas de justifier de l’étendue du préjudice corporel.
Il en va de même la pièce 17, qui est en anglais, et qui a trait à la réservation d’une chambre. Elle ne présente pas plus d’intérêt à la solution du présent litige.
Les demandes visant à écarter des débats certaines pièces non traduites seront donc rejetées comme non fondées.
Sur l’indemnisation de Monsieur [P] [G]
Le demandeur sollicite la condamnation de son assureur à lui régler la somme de 46.801 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2022, date de la première demande d’indemnisation par lettre recommandé avec accusé de réception, qu’il considère valoir mise en demeure. Il explique qu’il ressort du rapport d’expertise du 24 novembre 2011, et du courrier de l’expert du même jour, que le véhicule avait une valeur vénale au jour de l’accident de 65.000 euros, et que l’expert avait reçu une offre de reprise de l’épave pour un montant de 18.199 euros.
L’assureur lui oppose un refus de garantie au motif, d’une part, que les conditions de la garanties ne sont pas réunies, et d’autre part, qu’est prévue au contrat une clause de déchéance qui trouve à s’appliquer ici, même s’il ne dément pas que le sinistre entre dans le champ d’application de ladite garantie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule est une épave irréparable. En revanche, l’assureur conteste que l’assuré soit en mesure de justifier, quant au véhicule pour lequel l’indemnisation est demandée, comme le requiert l’article 32 de la police – dont l’opposabilité n’est pas contestée – " du prix d’achat réellement acquitté par vous en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d’achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d’amortissement du crédit… ".
Ce, alors que cet élément permet de quantifier l’étendue de la garantie due en application dudit article, et de l’article L.121-1 du code des assurances, s’agissant d’une assurance de chose, et alors que ledit article 32 précise bien « qu’en l’absence de communication des documents évoqués, vous perdez tout droit à indemnité pour le sinistre en cause. »
Selon le demandeur, le montant du prix de vente résulte des échanges entre assureur et assuré et est justifié par le fait qu’il établit avoir vendu plusieurs montres, le produit de ces ventes ayant été affecté à le suivre à payer cette part du prix réglé en liquide. Il se fonde par ailleurs sur la petite annonce de vente du véhicule et le montant qui y figure et qui est légèrement inférieur à 70.000 euros. Il produit des extraits bancaires laissant apparaître des virements pour un montant de 30.000 euros sur lesquels ne figure aucune indication sur l’identité du compte crédité.
Aucun de ces éléments, qu’il s’agisse du contenu de la petite annonce, où des documents relatifs à la vente de montres aux enchères, dont l’appartenance à M. [G] n’est pas même établie, ne permet de quantifier le prix effectivement versé au vendeur, et donc, la valeur d’acquisition du véhicule, alors que rien ne permet, au regard des éléments produits, d’établir que le produit de la vente de ces montres ait été affecté au vendeur de ce véhicule, ni même d’établir le montant du prix versé par virement au vendeur.
En effet, les pièces produites sont des attestations de la main de M. [G] où il dit avoir reçu certaines sommes – produit de la vente de montre. Il ne s’agit donc pas de preuves pertinentes en ce qu’elles traduisent de simples déclarations du demandeur qui ne reposent sur aucune preuve objective, la copie de la pièce d’identité des personnes prétendument acquéreur desdites montre, n’étant pas davantage propre à établir que lesdites personnes aient acquis ces montres.
,
Rien n’établit au demeurant que le produit de ces ventes à supposer qu’elles aient eu lieu, ait été versé pour l’acquisition dudit véhicule.
La preuve du paiement de certaines sommes au vendeur par virement n’est pas davantage rapportée, dans la mesure où le relevé de compte société générale produit (pièce 16), ne permet pas d’identifier précisément le bénéficiaire du virement. De même, les relevés de compte attestant de retrait au distributeur ne permettent pas plus d’établir que lesdites sommes aient été versées au vendeur.
Ce alors que le défendeur oppose que la valeur du prix d’achat a varié au fil des échanges et ne serait plus de 70.000 euros mais de 66.981 euros, ce qui est propre à le faire douter du versement effectif de ce prix en l’absence d’autres éléments justificatifs probants.
Ainsi, le demandeur n’est pas en mesure de justifier du prix d’achat réellement acquitté, érigée par la police en condition de la garantie assurance de chose qu’elle contient, de sorte que le demandeur ne saurait prétendre à l’indemnisation de la perte du véhicule assuré, invoquée, s’il n’établit pas que les conditions de la garantie telles qu’elles résultent de l’article 32 de la police précité sont réunies.
Ce, sans même qu’il soit besoin d’envisager la clause de déchéance dont se prévaut l’assureur en application de l’article 42 précité de ladite police (page 59).
M [G] ne saurait davantage prétendre à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, dans la mesure où il ne justifie pas pouvoir mobiliser la policen et où il ne justifie pas non plus de ce préjudice de jouissance.
Il ne justifie pas davantage, en tant que conducteur, bénéficier de l’indemnisation de ses préjudices corporels, alors qu’il n’établit avoir subi un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 10 % pour bénéficier de la garantie conducteur, en vertu de la police, comme le lui oppose la MATMUT, et dans la mesure où il ne détaille pas davantage ni ne justifie des postes de préjudice allégué, se bornant à les évaluer à hauteur de 10.000 euros, soit un chiffre rond, pour un montant significatif « à parfaire », selon le dispositif de ses conclusions. Ce, sur la base d’un certificat d’hospitalisation en italien qui n’est pas propre à établir précisément quel est le préjudice corporel en cause, pour que l’assureur puisse proposer une offre d’indemnisation, si les conditions de la garantie étaient réunies.
Ainsi, les demandes relatives à l’indemnisation du préjudice corporel ne sont pas davantage justifiées et le demandeur n’établit pas plus être en mesure de se prévaloir de cette garantie relative à la personne du conducteur.
La résistance abusive alléguée par le demandeur n’est donc pas davantage étauée alors que le demandeur n’est pas en mesure de justifier que les conditions de la garantie sont réunies, tant pour l’assurance de choses, que pour l’assurance de personnes, contenue dans sa police, de sorte que ses demandes seront toutes écartées, le refus d’indemnisation étant fondé, en l’état, au vu des éléments produits.
Il n’y a pas lieu, non plus, de faire droit aux demandes en réparation du préjudice moral et d’anxiété du demandeur, qui ne sont pas établis, alors que les conditions de mise en œuvre de la garantie ne sont pas réunies.
Sur les demandes accessoires
M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître LAURIER, et à payer la somme de 3.000 euros à la MATMUT, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera débouté des siennes, formées contre l’assureur, sur ce fondement.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue, et justifiée en l’espèce ; il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [P] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la société La Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste (MATMUT) de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [P] [G] au paiement d’une somme de 3.000 euros à la société La Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste (MATMUT), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [G] aux dépens dont distraction au profit de Maître Dominique LAURIER ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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