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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 3 déc. 2024, n° 23/35769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/35769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/35769 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2AXP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 décembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [H] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Florent SUXE, Avocat, #G888
DÉFENDERESSE
Madame [M] [V] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro 2019/058782 du 03/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Ayant pour conseil Me Aurélia CORDEIRO, Avocat, #G415
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[D] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 janvier 2022,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des dispositions
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
Mme [M] [V] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (Algérie)
et
M. [H] [W] né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 13] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 24 avril 2020 ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Invite les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Déboute Mme [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts ;
Attribue à Mme [V] le droit au bail du logement situé [Adresse 1], sous réserve des droits du propriétaire ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [O] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Maintient la résidence habituelle de [O] au domicile de la mère ;
Dit que, à défaut de meilleur accord, le père exerce son droit de visite dans les conditions suivantes :
— tous les samedis et les dimanches des semaines paires de 10 à 18h, avec passage de bras devant le commissariat du lieu de résidence de la mère,
— à charge pour lui d’aller chercher l’enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener,
— ce y compris durant les vacances scolaires sauf à ce que l’enfant ait quitté l’île de France,
Maintient la part contributive de M. [W] à l’entretien et l’éducation de [O] à la somme de 100 euros par mois et, en tant que de besoin, le condamne à payer ladite contribution à Mme [V] avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V];
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Rappelle que la contribution est indexée par le débiteur depuis le 1er janvier 2023 sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Dit que les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, activités extra scolaires, etc.) sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ;
Ordonne la mainlevée de l’interdiction de sortie de territoire français prononcée par décision [10] du 7 janvier 2022;
Communique au parquet du Tribunal Judiciaire de Paris copie de la présente décision pour retrait du Fichier des Personnes Recherchées de l’interdiction précédemment prononcée;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne M. [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 11], le 03 Décembre 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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