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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 juil. 2025, n° 25/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Frédéric DOCEUL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [S] [Y], Madame [I] [D] épouse [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01378 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JKK
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [I] [D] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [S] [Y] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Société BRED BANQUE POPULAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 10 juillet 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01378 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JKK
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 9 janvier 2025 du Tribunal judiciaire de Paris saisi par assignation de Monsieur [S] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] du 16 novembre 2023 à l’encontre de la société BRED BANQUE POPULAIRE qui a :
— Rejeté la demande au titre des intérêts au taux légal sur les dollars américains et les francs suisses et de leur capitalisation,
— Rejeté la demande de Monsieur [S] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] au titre du transfert du solde des devises en francs suisses,
— Condamné la société BRED BANQUE POPULAIRE à payer à Monsieur [S] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] la somme totale de 300 € à titre de dommages et intérêts,
— Ordonné la capitalisation des intérêts,
— Ordonné la compensation de la dette de la société BRED BANQUE POPULAIRE au titre des condamnations prononcées par le présent jugement avec la dette de Monsieur [S] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] au titre du solde débiteur de leurs comptes,
— Rejeté toutes les autres demandes,
— Rejeté la demande de la société BRED BANQUE POPULAIRE au titre des frais irrépétibles,
— Condamné la société BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Vu la requête en omission de statuer du 25 février 2025 de Monsieur [S] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y], aux termes de laquelle Monsieur [S] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] font valoir que leur demande de « dire et juger que les conventions de compte entre les parties ont été résiliées avec effet immédiat dès le 10 décembre 2021 » n’a pas été traitée par le jugement du 9 janvier 2025,
Vu l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’ensemble des parties a été convoqué,
SUR CE,
Suivant l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée sauf à rétablir s’il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles ci appelées.
En l’espèce, il résulte des conclusions écrites de Monsieur [S] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] soutenues oralement à l’audience du 22 octobre 2024 qu’ils demandaient au tribunal à l’audience du 22 octobre 2024 de « dire et juger que les conventions de compte entre les parties ont été résiliées avec effet immédiat dès le 10 décembre 2021 ».
L’effectivité de la résiliation faite par Monsieur [S] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] par lettre du 8 décembre 2021 était contestée par la société BRED BANQUE POPULAIRE, et la résiliation des conventions de compte produit des effets juridiques notamment sur le surplus des demandes faites par Monsieur [S] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] à l’audience du 22 octobre 2024.
En conséquence, la demande de constat de cette résiliation s’analyse comme une prétention juridique sur laquelle il y a lieu de statuer.
Or bien que le sort du surplus des demandes de Monsieur [S] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] a été traité en tenant compte de l’absence de résiliation effective des conventions de compte, le demande aux fins de voir constater la résiliation des conventions de comptes n’a pas été reprise dans l’exposé des demandes des parties et n’a pas été traitée directement dans les motifs du jugement.
Il convient donc de rectifier le jugement du 9 janvier 2025 en traitant cette demande qui a été omise.
Ainsi, il sera ajouté en page 2 après la mention « ils demandent au tribunal : » la mention suivante :
« - de constater que les conventions de compte ont été résiliées avec effet immédiat dès le 10 décembre 2021 ».
Par ailleurs, il y a lieu de traiter cette demande ci après et le paragraphe suivant du jugement du 9 janvier 2025 intitulé « Sur la résiliation des conventions de comptes » sera ainsi ajouté en page 2 après la mention « MOTIFS » et avant le paragraphe intitulé « Sur les demandes relatives aux devises ».
« En l’espèce, Monsieur [S] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] soutiennent qu’ils ont résilié l’ensemble des comptes qu’ils détenaient auprès de la société BRED BANQUE POPULAIRE par lettre du 8 décembre 2021.
Ils justifient en effet avoir adressé à la société BRED BANQUE POPULAIRE une lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2021, réceptionnée le 10 décembre 2021.
Toutefois, cette lettre qui indiquait demander la « clôture de tous nos comptes » ne les désignait pas précisément avec leurs numéros et leurs titulaires. Elle précisait en outre au titre des « modalités de fermeture de nos comptes » demander le transfert des francs suisses et des dollars sur deux comptes ouverts auprès de la Banque internationale du Luxembourg et demander la clôture de « tous les comptes sur livret » et d’en transférer le solde sur un autre compte ouvert auprès de la Banque internationale du Luxembourg ce qui ne permettait pas de déterminer avec certitude si la demande de résiliation portait effectivement sur l’ensemble des comptes ou sur les seuls comptes sur livret. De plus, cette lettre ne permettait pas d’identifier suffisamment les comptes ouverts auprès de la Banque internationale du Luxembourg pour procéder au transfert des fonds et devises, et ne comportait pas non plus restitution des moyens de paiement ainsi que le prévoyait la convention liant les parties dans l’hypothèse de la résiliation.
Ainsi, cette lettre ne suffisait pas à permettre à elle seule de résilier l’ensemble des comptes de Monsieur [S] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y]. En outre, le courriel de relance de Monsieur [S] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] du 11 janvier 2022 mentionnant une demande de fermeture de « notre compte et le transfert de nos devises », ajoutant « notre compte à la BRED est toujours ouvert », et n’indiquant en entête du courriel que le numéro du compte joint de Monsieur [S] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y], et le second courriel de Monsieur [S] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] du 11 janvier 2022 rappelant leur demande « entre autres, de clore nos livrets d’épargne défiscalisés, livret A et de développement durable » confirment l’ambigüité de la demande initiale de résiliation de Monsieur [S] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y].
Dès lors, s’il appartenait effectivement à la société BRED BANQUE POPULAIRE de se rapprocher de Monsieur [S] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] pour faire aboutir leurs demandes de résiliation, la résiliation des comptes au 10 décembre 2021 ne peut être constatée et cette demande est rejetée. "
En considération de ce nouveau paragraphe, il sera ajouté au dispositif du jugement, après la mention « Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, » la mention suivante : « Rejette la demande de constat de la résiliation des conventions de compte au 10 décembre 2021, ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 9 janvier 2025,
ORDONNE la rectification du jugement précité pour omission de statuer,
DIT que dans l’exposé des demandes des parties page 2, sera ajoutée après la mention « ils demandent au tribunal : » la mention suivante :
« - de constater que les conventions de compte ont été résiliées avec effet immédiat dès le 10 décembre 2021 »,
DIT que dans les motifs du jugement page 2 après la mention « MOTIFS » sera ajouté le paragraphe suivant :
« Sur la résiliation des conventions de compte
En l’espèce, Monsieur [S] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] soutiennent qu’ils ont résilié l’ensemble des comptes qu’ils détenaient auprès de la société BRED BANQUE POPULAIRE par lettre du 8 décembre 2021.
Ils justifient en effet avoir adressé à la société BRED BANQUE POPULAIRE une lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2021, réceptionnée le 10 décembre 2021.
Toutefois, cette lettre qui indiquait demander la « clôture de tous nos comptes » ne les désignait pas précisément avec leurs numéros et leurs titulaires. Elle précisait en outre au titre des « modalités de fermeture de nos comptes » demander le transfert des francs suisses et des dollars sur deux comptes ouverts auprès de la Banque internationale du Luxembourg et demander la clôture de « tous les comptes sur livret » et d’en transférer le solde sur un autre compte ouvert auprès de la Banque internationale du Luxembourg ce qui ne permettait pas de déterminer avec certitude si la demande de résiliation portait effectivement sur l’ensemble des comptes ou sur les seuls comptes sur livret. De plus, cette lettre ne permettait pas d’identifier suffisamment les comptes ouverts auprès de la Banque internationale du Luxembourg pour procéder au transfert des fonds et devises, et ne comportait pas non plus restitution des moyens de paiement ainsi que le prévoyait la convention liant les parties dans l’hypothèse de la résiliation.
Ainsi, cette lettre ne suffisait pas à permettre à elle seule de résilier l’ensemble des comptes de Monsieur [S] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y]. En outre, le courriel de relance de Monsieur [S] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] du 11 janvier 2022 mentionnant une demande de fermeture de « notre compte et le transfert de nos devises », ajoutant « notre compte à la BRED est toujours ouvert », et n’indiquant en entête du courriel que le numéro du compte joint de Monsieur [S] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y], et le second courriel de Monsieur [S] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] du 11 janvier 2022 rappelant leur demande « entre autres, de clore nos livrets d’épargne défiscalisés, livret A et de développement durable » confirment l’ambigüité de la demande initiale de résiliation de Monsieur [S] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y].
Dès lors, s’il appartenait effectivement à la société BRED BANQUE POPULAIRE de se rapprocher de Monsieur [S] [Y] et Madame [I] [D] épouse [Y] pour faire aboutir leurs demandes de résiliation, la résiliation des comptes au 10 décembre 2021 ne peut être constatée et cette demande est rejetée. "
DIT que dans le dispositif du jugement sera ajouté après la mention
« Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, » la mention suivante :
« Rejette la demande de constat de la résiliation des conventions de compte au 10 décembre 2021,”
ORDONNE la mention de la présente décision en marge du jugement ainsi rectifié, et dit qu’il ne pourra être délivré de copie sans mention de cette rectification,
DIT que les dépens de la présente décision rectificative seront à la charge du Trésor public.
Fait au Tribunal judiciaire de Paris le 10 juillet 2025.
Le greffier Le président
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