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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 mars 2025, n° 24/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FESTLIGHT c/ S.A.S. GROUPE TENOR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01169 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YROS
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. FESTLIGHT
domiciliée : chez [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Paul-louis MINIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Fabien BLONDELOT, avocat au barreau d’AUBE, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. GROUPE TENOR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. FHBX (« FHB ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIÉS »)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. PERSPECTIVES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Février 2025 prorogé au 04 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à sa demande le 11 juillet 2024, la société Festilight a fait assigner la société Groupe Ténor devant le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de mainlevée de la saisie-contrefaçon pratiquée le 12 juin 2024 sur le fondement d’une ordonnance sur requête rendue par la même juridiction le 13 mai 2024.
Lors de l’audience, représentée, la société Festiligtht soutient les demandes détaillées dans ses dernières écritures déposées à l’audience, notamment que :
à titre principal :
— la signification le 12 juin 2024 de la requête de la société Groupe Ténor et de l’ordonnance sur requête du 13 mai 2024 est nulle,
— par conséquent, les opérations de saisie-contrefaçon pratiquées le 12 juin 2024 sont nulles,
à titre subsidiaire :
— la mainlevée de la saisie-contrefaçon soit ordonnée,
— les éléments saisis tant en original qu’en copie lors des opérations de saisie-contrefaçon lui soient restitués,
à titre très subsidiaire :
— soit ordonné le maintien du séquestre des éléments saisis afin qu’ils soient examinés par un expert judiciaire,
— soit commis un expert aux fins de procéder à un tri des éléments saisis en exécution de la saisie-contrefaçon,
en tout état de cause :
— la société Groupe Ténor soit condamnée à lui verser 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la même soit condamnée aux dépens.
Représentée, la société Groupe Ténor soutient les prétentions exposées dans ses dernières écritures déposées à l’audience et demande notamment de :
à titre principal :
— débouter la société Festilight de ses demandes,
à titre reconventionnel :
— ordonner que les éléments placés sous séquestre et obtenus à l’occasion de la mesure de saisie-contrefaçon réalisée le 12 juin 2024 lui soient remis,
en tout état de cause :
— condamner la société Festilight à lui verser 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le délibéré a été prorogé à raison de la charge du magistrat rédacteur au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la signification de l’ordonnance sur requête et de la requête en saisie-contrefaçon
La société Festilight observe que la voie de recours pour contester une saisie-contrefaçon est une procédure dérogatoire avec un délai court imposer pour l’exercer.
D’une part, elle considère que le défaut d’information dans l’acte de signification de cette voie de recours est de nature à la priver de la possibilité d’exercer un recours effectif et fonde la nullité de l’acte de signification. Elle estime que, par voie de conséquence, les opérations de saisie-contrefaçon sont aussi nulles. Elle souligne que l’obligation d’information sur la voie de recours offerte au saisi est d’autant plus forte qu’elle intervient dans le cadre d’une décision de justice rendue, l’ordonnance sur requête intervenant au terme d’une procédure non contradictoire.
D’autre part, la société Festilight fait valoir que l’huissier de justice instrumentaire doit détenir la minute de l’ordonnance lors des opérations de saisie et qu’il doit la présenter au défendeur avant le début des opérations de saisie. Elle considère que l’huissier de justice instrumentaire n’a pas accompli ces diligences conditionnant la validité des opérations de saisie-contrefaçon.
Sur ces points, la société Groupe Ténor conteste, en premier lieu, la nullité invoquée par la société Festilight au titre d’un défaut d’information sur la voie de recours ouverte contre la mesure de saisie-contrefaçon en cause. Elle considère qu’il ne s’agit que d’un vice de forme pour lequel la société Festilight ne rapporte la preuve d’aucun grief, ce qui écarte toute nullité faute de disposition d’ordre public imposant la mention de ladite voie de recours.
En second lieu, la société Groupe Ténor fait valoir, d’une part, que le défaut de présentation de la minute de l’ordonnance n’est pas démontré et, d’autre part, que cela ne peut entraîner la nullité faute de grief s’agissant d’une question de forme. En outre, elle souligne que la société Festilight a été en mesure de défendre ses intérêts dans le cadre de la présente instance comme dans une autre instance concomitante et diligentée sur un autre fondement.
La saisie-contrefaçon est une mesure soumise à une voie de recours spéciale prévue à l’article L.332-2 du code de la propriété intellectuelle :
« Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre ».
L’article R.332-2 du code de la propriété intellectuelle fixe le délai dans lequel doit être exercée la voie de recours ouverte contre une mesure de saisie-contrefaçon par son article L.332-2.
La nullité est une exception de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
L’article 495 du code de procédure relatif au régime de l’ordonnance sur requête dispose notamment que « copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ».
Sur le premier moyen de nullité
En l’espèce, il est manifeste que l’ordonnance a été signifiée avec des informations faisant référence à la voie de recours de droit commun ouverte à l’égard d’une ordonnance sur requête sans faire mention des dispositions spéciales applicables à la saisie-contrefaçon. En outre, il est évident que la société Festilight s’est trouvée en mesure, dans des conditions satisfaisantes, d’assurer la défense de ses intérêts.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que la société Festilight ne rapporte la preuve d’aucun grief de nature à fonder la nullité qu’elle allègue au titre d’un défaut d’information sur la voie de recours ouverte contre la mesure de saisie-contrefaçon en cause, de sorte que l’exception de ce chef sera écartée.
Sur le second moyen de nullité
En l’espèce, il ressort des éléments soumis que le procès-verbal dressé par l’huissier de justice ayant mis en œuvre l’ordonnance du 13 mai 2025 comporte les mentions suivantes : « agissant en vertu d’une ordonnance sur requête n°24/00751 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille en date du 13/05/2024 exécutoire au vu[e] de la minute, en vertu de l’ordonnance susvisée et qui vous été préalablement signifiée ce mercredi 12 juin 2024 je vais procéder, avec l’assistance de (…), à l’exécution de la mission figurant sur l’ordonnance qui a été signifiée à la société Festilight ce 12 juin 2024 à 9h50 ».
Par courrier rédigé après que l’argument de la société Festilight ait été porté à sa connaissance, l’huissier de justice a rédigé un courrier, à l’attention du conseil de la société Groupe Ténor, selon laquelle il était bien muni de la minute lors des opérations de saisie-contrefaçon, qu’elle a été lue au saisi avant de les engager après qu’une copie de la minute lui ait été remise.
Cependant, les demandes tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon doivent s’analyser comme des contestations d’un moyen de preuve et relèvent de façon exclusive du juge du fond, de sorte qu’elles sont irrecevables devant le juge des référés.
Sur la qualité à agir de la société Groupe Ténor et la demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon
La société Festilight soutient que la société Groupe Ténor est dépourvue de qualité à agir pour ne pas démontrer être l’auteur d’une œuvre protégée, notamment d’une œuvre protégée distincte des droits d’auteur de l’éditeur du logiciel Divalto.
Elle affirme que la société Groupe Ténor n’a pas respecté son devoir de loyauté renforcé dans le cadre d’une procédure non contradictoire et qu’elle n’a pas fourni au juge les éléments utiles pour apprécier la proportionnalité des mesures réclamées au regard des intérêts en présence. Elle relève notamment que la société Groupe Ténor n’a pas exposé au juge de la requête l’existence de procédures judiciaires parallèles et l’existence d’autres mesures de saisies-contrefaçon menées dans un temps proche devant d’autres juridictions.
La société Festilight explique que la société Groupe Ténor disposait de moyens de la priver à distance de l’usage des programmes en cause.
Enfin, la société Festilight estime que la société Groupe Ténor a sollicité des mesures trop générales dans le cadre de sa demande de saisie-contrefaçon.
La société Groupe Ténor fait valoir qu’elle a fourni tous les éléments utiles pour étayer sa qualité à agir au titre d’une saisie-contrefaçon, notamment en produisant les éléments relatifs aux fonctionnalités, fichiers sources et objets ainsi qu’un dossier technique. A la fois, elle souligne que cela démontre le caractère précis de sa requête initiale comme du champ de la saisie-contrefaçon entreprise.
La société Groupe Ténor conteste avoir manqué à son devoir de loyauté à l’égard du juge de la requête pour avoir de façon précise décrit le contexte dans lequel sa demande de saisie-contrefaçon a été présentée.
Elle conteste que les mesures sollicitées ne soient pas légalement admissibles et considère qu’elle a proportionné ses demandes aux enjeux liés au contexte précité dans lequel la société Festilight occupe une position particulière.
Sur la fin de non-recevoir au titre de la qualité à agir de la société Groupe Ténor
Concernant la saisie-contrefaçon en matière de droit d’auteur, de droits voisins et de droits des producteurs de bases de données, l’article L.332-1 du code de la propriété intellectuelle dispose notamment que « tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon (…) », l’article L.332-1-1 précisant que « la juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 332-1 ».
En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré à l’auteur de toute œuvre de l’esprit quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pour autant qu’il s’agisse d’une œuvre originale.
Selon l’article L113-1 du même code, “ la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée”.
La personne morale ne peut pas avoir la qualité d’auteur, qui est réservée aux personnes physiques. Mais celle qui commercialise l’œuvre sous son nom, de manière paisible et non équivoque, en l’absence de revendications de l’auteur de la création, bénéficie d’une présomption de titularité des droits, à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon, qui la dispense d’établir le processus créatif de l’œuvre revendiquée et les circonstances dans lesquelles les droits lui ont été cédés .
Pour bénéficier de cette présomption simple, il lui appartient d’identifier de façon précise l’œuvre qu’elle revendique, de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation et de rapporter la preuve d’actes d’exploitation à la date des actes litigieux et non pas à la date de création, par un ensemble d’éléments précis et concordants, qu’aucun élément contraire ne vient sérieusement contredire, ainsi que l’identité des caractéristiques de l’œuvre qu’elle revendique et de celle dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des éléments soumis que la société Groupe Ténor est connue dans le secteur pour proposer des solutions ERP Divalto, notamment auprès de la société Festilight. Dans le cadre de l’intégration d’une solution Divalto, en qualité d’intégrateur, la société Groupe Ténor assure la création de fichiers source correspondant notamment à l’ajout de fonctionnalités utiles à chaque client, fichiers source dont il est vraisemblable qu’elle soit l’auteur.
Le contrat entre les parties conforte l’existence d’un enjeu en termes de droits d’auteur pour les fonctionnalités dont la société Groupe Ténor devait assurer la mise en œuvre.
Le dossier technique reprend de manière détaillée les fichiers source dont la société Groupe Ténor a assuré l’exploitation dans le cadre de son activité d’intégrateur. Le fait que plusieurs sous-traitants à qui elle avait confié part de son activité, notamment auprès de la société Festilight, se soient rapprochés pour poursuivre hors de son giron une activité d’intégrateur des mêmes solutions et, de manière vraisemblable, au moins pour la société Festilight, à l’égard d’anciens clients de la société Groupe Ténor, renforce la vraisemblance d’atteinte par la société Festilight à ses droits d’auteur.
En l’occurrence, la société Groupe Ténor est connue dans le secteur pour proposer des solutions ERP Divalto, notamment auprès de la société Festilight. Dans le cadre de l’intégration d’une solution Divalto, en qualité d’intégrateur, la société Groupe Ténor assure la création de fichiers source correspondant notamment à l’ajout de fonctionnalités utiles à chaque client. Elle justifie détenir les codes sources des logiciels. Elle bénéficie de la présomption prétorienne de titularité des droits d’auteur, sans être contredite sur ce point.
La fin de non-recevoir au titre d’un défaut de qualité à agir de la société Groupe Ténor sera donc écartée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-contrefaçon
Le régime de la saisie-contrefaçon concernant le droit d’auteur, les droits voisins et les droits des producteurs de bases de données est fixé aux articles L.332-1 à L.332-4 du code de la propriété intellectuelle :
Article L.332-1 : Tout auteur d’une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. A cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l’absence de ces dernières.
La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres.
A cet effet, la juridiction peut ordonner :
1° La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d’une œuvre de l’esprit protégée par le livre Ier de la présente partie ou de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L.331-5 et L.331-11 ;
2° La saisie, quels que soient le jour et l’heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L.331-5 et L.331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;
3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit, effectuée en violation des droits de l’auteur ou provenant d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L.331-5 et L.331-11 ;
4° La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d’auteur ou leur remise entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
La juridiction civile compétente peut également ordonner :
a) La suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées ;
b) La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre ou à la réalisation d’une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L.331-5 et L.331-11.
Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
Elle peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II de la présente partie.
Article L.332-1-1 : « La juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 332-1 ».
Article L.332-2 : « Dans un délai fixé par voie réglementaire, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du tribunal judiciaire de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques, sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, s’il fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre ».
Article L.332-3 : « A défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ».
Article L332-4 : « La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant.
L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés ».
Il y a lieu de rappeler que la saisie-contrefaçon a une finalité exclusivement probatoire et qu’elle n’a pas vocation à établir la matérialité de la contrefaçon alléguée. Elle constitue un droit pour le titulaire, sans que ne soit exigé la preuve ou même le commencement de preuve de la contrefaçon, que la mesure sollicitée a précisément pour but de rapporter sous réserve toutefois, s’agissant d’une mesure exceptionnelle, que les simples affirmations ou allégations du saisissant soient étayées par un minimum de pièces pour être suffisamment crédibles.
Ainsi, il suffit au saisissant de justifier de l’existence de son droit et de communiquer au soutien de sa requête les éléments et indices laissant supposer une atteinte à ses droits et il n’appartient ni au juge des requêtes, lorsque celle-ci lui est présentée, ni au juge de la rétractation, le cas échéant, de se prononcer sur la validité du titre, ou sur la matérialité de la contrefaçon alléguée, dont l’appréciation appartient au seul juge du fond.
Le caractère non contradictoire de la procédure sur requête, qui permet à un requérant de solliciter dans un cadre exorbitant du droit commun, sur une présentation unilatérale de sa demande, l’autorisation de procéder chez une personne suspectée de commettre des actes de contrefaçon ou chez un tiers, sans leur assentiment, à des investigations intrusives ou à des mesures conservatoires, suppose une particulière loyauté du requérant, qui se doit de porter à la connaissance du juge l’ensemble des faits et des droits qu’il revendique, afin de permettre à celui-ci de porter une appréciation éclairée sur la demande qui lui est soumise et d’ordonner une mesure proportionnée, en tenant compte des intérêts divergents du saisissant et du saisi.
L’article 10 du code civil dispose que « Chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts ».
L’ordonnance querellée a été rendue dans le cadre d’une procédure non contradictoire. En procédure civile, la dérogation au principe de la contradiction est exceptionnelle.
La loyauté de la requérante est une condition déterminante de l’information de la juridiction et de l’appréciation des demandes qui lui sont soumises.
En l’espèce, la saisie-contrefaçon vise la société Festilight. Dès lors, l’absence de détails concernant les procédures judiciaires opposant la société Groupe Ténor à la société IT Project n’est pas, de façon manifeste, de nature à caractériser une déloyauté de la requérante. De même, la présentation générale du contexte dans lequel elle souhaite assurer la défense de ses droits en matière de propriété intellectuelle est claire et suffisante. Il ne peut donc être reproché une déloyauté à l’égard de la juridiction, l’existence d’autres procédures de saisies-contrefaçons étant des illustrations de la défense de ces droits.
En outre, il n’est pas étayé que les mesures sollicitées par la société Groupe Ténor ne figurent pas au nombre des mesures d’instruction légalement admissibles ou qu’elles constituent des mesures disproportionnées dès lors que l’objectif poursuivi a été suffisamment circonscrit et documenté par les éléments figurant au soutien de sa requête.
Par conséquent, il convient de débouter la société Festilight de sa demande de mainlevée.
Sur le maintien du séquestre et la désignation d’un expert aux fins de tri des éléments saisis
L’article R.153-3 du code de commerce dispose notamment que la partie qui invoque la protection du secret des affaires doit remettre au juge un mémoire confidentiel établi à l’attention du juge.
En l’espèce, la demande présentée par la société IT Project est formulée en termes généraux et ne répond pas aux prescriptions des dispositions du code de commerce destinées à protéger le secret des affaires.
Par conséquent, la société IT Project sera déboutée de maintien sous séquestre et de désignation d’un expert judiciaire.
* * *
Vu l’article 491 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il convient de condamner la société Festilight à supporter les dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances de l’espèce, il convient de condamner la société Festilight à verser 4 000 euros à la société Groupe Ténor au titre de ses frais irrépétibles.
Pour les mêmes motifs, il convient d’écarter la demande formulée par la société Festilight et fondée sur les mêmes dispositions.
DECISION
Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire, rendue après débat public par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les moyens tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 12 juin 2024 par Me [H] et Me [G], huissiers de justice à Nogent sur Seine (Aube) sur le fondement de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille rendue le 13 mai 2024 sur la demande de la S.A.S. Groupe Ténor ;
Déboute la S.A.S. Festilight de sa demande de main-levée de la saisie-contrefaçon pratiquée le 12 juin 2024 ;
Déboute la S.A.S. Festilight de sa demande de maintien sous séquestre avec désignation d’un expert judiciaire ;
Ordonne le maintien sous séquestre des éléments saisis entre les mains du commissaire de justice ayant instrumenté jusqu’à l’expiration des voies de recours contre la présente ordonnance ;
Condamne la S.A.S. Festilight aux dépens ;
Condamne la S.A.S Festilight à verser à la S.A.S. Groupe Ténor 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A.S. Festilight de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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