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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 10 sept. 2025, n° 24/08060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
à
Me HASCOET
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/08060 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CDY
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET et Maître Xavier HELAINde la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Diane FIRINO MARTELL, avocat au barreau de PARIS
Décision du 10 Septembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/08060 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CDY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 28 septembre 2018, la SA Financo a consenti à M. [P] [S] [N] un contrat de location avec option d’achat n°00724131 portant sur un véhicule de marque Land Rover modèle Range Rover Sport Mark VI P400E, immatriculé EY 645 DW, d’une valeur de 98.293,98 euros TTC, remboursable en 60 échéances mensuelles outre le versement d’un loyer initial de 6.799,97 euros TTC.
Le véhicule a été livré le 28 septembre 2018.
Le locataire a cessé de régler les loyers à compter du mois de juillet 2022.
Par lettre recommandée avec AR en date du 29 mars 2023, réceptionnée contre signature le 4 avril 2023, la SA Financo a mis en demeure M. [S] de régler la somme de 25.832,73 euros au titre des échéances impayées sous peine de résiliation de plein droit du contrat.
Par lettre recommandée avec AR en date du 19 juin 2023, la SA Financo a notifié au locataire la déchéance du terme du contrat et l’a mis en demeure de régler la somme de 46.171,36 euros.
C’est dans ce contexte que, par un premier acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, puis par un second en date du 14 octobre 2024 suite au changement de sa dénomination sociale pour se dénommer désormais SA Arkea financements & services, la SA Financo a fait assigner M. [S] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 février 2025, aux visas des articles 1103 et suivants, il est demandé au tribunal de :
« Voir dire et juger que les différentes demandes de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sont recevables et bien fondées,
Y faisant droit,
Voir ordonner la jonction de la présente procédure et de la procédure référencée sous le numéro RG 24/08060.
Voir condamner Monsieur [S] [N] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES :
Principal au titre du contrat de location avec option d’achat n°00724131 conclu le 28 septembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation : 19.491,77 euros
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [S] [N] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil.
Condamner alors Monsieur [S] [N] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 19.491,77 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
Voir condamner Monsieur [S] [N] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Voir déclarer Monsieur [S] [N] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter.
Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Voir condamner Monsieur [S] [N] aux entiers dépens. "
La SA Arkea financements & services sollicite la condamnation du défendeur à lui régler la somme de 19.491,77 euros sur le fondement, à titre principal de la résiliation du contrat de location avec option d’achat notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 juin 2022 et, à titre subsidiaire, de la résiliation judiciaire du contrat, précisant que le véhicule ayant été restitué et vendu aux enchères, elle renonce à sa demande de restitution et ramène sa créance à la somme précitée après déduction du prix de revente du véhicule pour la somme de 32.815 euros. Elle ajoute que la somme réclamée au titre des frais irrépétibles contentieux est justifiée notamment par les dépenses engagées au titre de la prise en charge et la garde du véhicule jusqu’à sa vente.
Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande de délais de paiement, faisant valoir que le défendeur a bénéficié de quasiment trois ans de délais depuis juillet 2022, date de la cessation des paiements.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2025, aux visas des articles 1101 et suivants et 1343-5 du code civil, M. [S] [N] demande au tribunal de :
« CONSTATER que Monsieur [P] [S] a restitué à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES le véhicule financé le 23 avril 2024
DEBOUTER la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa de-mande de condamnation de Monsieur [P] [S] à restituer le véhicule financé
DEBOUTER la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de sa de-mande de condamnation de Monsieur [P] [S] à régler la somme de 46.717,36 €
CONDAMNER la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES à payer à Monsieur [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ACCORDER des délais de paiement sur 24 mois à Monsieur [P] [S] afin de s’acquitter du paiement des sommes auxquelles il serait condamné
DEBOUTER la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES de ses demandes liées aux intérêts de retard, aux frais irrépétibles de contentieux, ainsi que celles formulées au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens. "
A l’appui de ses prétentions, M. [S] expose avoir rencontré des difficultés financières à compter de juillet 2022, suite à son évolution professionnelle.
Il conclut au rejet de la demande de restitution du véhicule faisant valoir que celle-ci est intervenue volontairement le 23 avril 2024, ainsi qu’à celle tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 46.171,36 euros, faute pour la demanderesse d’avoir déduit de sa créance le prix de revente du véhicule. Il soutient qu’en tout état de cause, doivent être déduites de la créance présentée les sommes sollicitées, d’une part, au titre des intérêts de retard, ceux-ci faisant doublons avec les intérêts au taux légal et, d’autre part, les frais irrépétibles de contentieux qui ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur montant.
A titre subsidiaire, M. [S] sollicite des délais de paiement qui sont justifiés selon lui par la perte de l’emploi qu’il occupait lors de la conclusion du contrat et la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société ME Digital Solution dont il était le dirigeant depuis 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 mai 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience tenue en juge unique du 11 juin 2025 et mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande de jonction
La seconde assignation délivrée par la SA Arkea financements & services le 14 octobre 2024 a été enrôlée sous le même numéro RG que la première assignation délivrée le 19 juin 2024.
En l’absence de procédures distinctes, il n’y a pas lieu de prononcer une jonction de procédures.
2 – Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
L’article 1231-5 du même code dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ; néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, M. [S] ne discute pas le principe de la dette qui ressort des documents suivants produits par la demanderesse :
— Offre de location avec option d’achat signée le 28 septembre 2018 ;
— Attestation de livraison et demande de financement ;
— Facture ;
— Calendrier des loyers ;
— Historique du contrat ;
— Mise en demeure préalable LRAR du 29 mars 2023 ;
— Mise en demeure LRAR du 19 juin 2023 ;
— Décompte actualisé au 08 octobre 2024.
L’offre de contrat de location avec option d’achat stipule au point f) des conditions générales que :
« (…) En cas de défaillance du locataire (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat) le bailleur pourra exiger une indemnité égale ù la différence entre ; – d’une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat de la somme hors taxes des loyers non encore échus, – et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, lorsque le bailleur a l’intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d’un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur accepte l’offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l’acquéreur et lui. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. A défaut de vente ou sur votre de-mande, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où il accepterait des reports d’échéances à venir, le taux de l’indemnité serait ramené à 4% des échéances reportées. le montant de l’indemnité est majoré des taxes fiscales applicables – les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant au pouvoir d’appréciation du tribunal. Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés ci-dessus ne peuvent être mis à la charge du locataire dans les cas de défaillance précités. Toutefois, le bailleur pourra réclamer au locataire en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. (…) ".
Il n’est pas contesté que le véhicule a été restitué et qu’il a été revendu pour la somme de 32.815 euros.
Il ressort du décompte en date du 8 octobre 2024 que les sommes réclamées par la demanderesse sont les suivantes :
— Loyers impayés : 28.385,34 euros
— Intérêts de retard sur impayés : 176,27 euros
— Indemnité de résiliation : 17.575,96 euros
— Intérêts contentieux arrêtés au 30/09/3034 : 2.416, 59 euros
— Frais irrépétibles contentieux : 3.752,61 euros
Cependant, la SA Arkea financements & services ne justifie pas du fondement et du mode de calcul du poste « Intérêts contentieux ». Elle est dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, il convient de ramener à la somme de 3.188,32 euros la somme réclamée au titre des frais irrépétibles contentieux, cette seule somme étant justifiée par la production du décompte de vente établi par la société VP auto et de la facture pour le même montant établie par la société DEP Express 94.
En l’absence de précision sur le décompte précité, il convient de considérer que ce dernier est arrêté à la date de son établissement, soit au 8 octobre 2024.
Déduction faite du prix de revente du véhicule, il résulte de ces éléments que M. [S] [N] est condamné à payer la somme de (28.385,34 + 176,27 + 17.575,96 + 3.188,32 euro – 32.815) 16.510,89 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de (16.510,89 – 176,27) 16.334,62 euros à compter du 4 juillet 2023, soit quinze jours après l’envoi de la mise en demeure en date du 19 juin 2023 dont ni la date de présentation ni la date de réception ne sont lisibles sur le récépissé de réception qui présente néanmoins la signature du destinataire, et sur la somme de 176,27 euros à compter du 9 octobre 2024, lendemain du décompte produit.
La capitalisation annuelle des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
3 – Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ".
En l’espèce, si le défendeur justifie d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail en 2019 et de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS ME Digital Solutions, dont il est le représentant légal, par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 2 mai 2024 dont il a été interjeté appel, ce dernier ne produit aucune pièce sur ses ressources et charges qui permettrait d’apprécier sa situation et donc sa capacité à respecter les modalités d’un remboursement échelonné ou différé.
Par suite, M. [S] [N], qui a bénéficié de délais de paiement de fait pendant toute la durée de la procédure judiciaire, ne justifie pas remplir les conditions posées par les dispositions de l’article 1343-5 du code civil pour bénéficier de délais de grâce, de sorte que sa demande formée à ce titre est rejetée.
4 – Sur les autres demandes
M. [S] [N] qui succombe est condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros à la SA Arkea financements & solutions afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE la SA Arkea financements & solutions de sa demande de jonction ;
CONDAMNE M. [P] [S] [N] à payer à la SA Arkea financements & solutions la somme de 16.510,89 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 16.334,62 euros à compter du 4 juillet 2023, et sur la somme de 176,27 euros à compter du 9 octobre 2024, au titre du contrat de location avec option d’achat n°00724131 du 28 septembre 2018 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [P] [S] [N] aux dépens ;
CONDAMNE M. [P] [S] [N] à payer à la SA Arkea financements & solutions la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 10 Septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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