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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/52320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/52320 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LXM
N° :
Assignation du :
25 et 26 Mars 2025
[1]
[1] 3Copies exécutoires+
1 ccc juge des tutelles
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société GENERALI VIE S.A.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS – #C1309
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas MONTADIER, avocat au barreau de PARIS – #C0711, avocat postulant et par Me Maxence AUDEGOND, avocat au barreau de PARIS – #C0711, avocat plaidant, SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS
Madame [F] [K] éposue [X]
Elisant domicile au cabinet de Me ERAVANAS, Avocat
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS – #D1318
Madame [S] [K] épouse [O]
Elisant domicile au cabinet de Me ERAVANAS, Avocat
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS – #D1318
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [D] [N], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualités de Mandataire spécial de Monsieur [Y] [J], désigné à ces fonctions suivant Ordonnance du 5 mai 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de PARIS
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas MONTADIER, avocat au barreau de PARIS – #C0711, avocat postulant et par Me Maxence AUDEGOND, avocat au barreau de PARIS – #C0711, avocat plaidant, SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [J] a souscrit auprès de la société GENERALI VIE trois contrats d‘assurance vie :
— Un contrat « Xaélidia » n°20780931
— Un contrat « Xaélidia PEP 2 » n°22761678
— Un contrat « Himalaia » n°83512225.
Par assignation délivrée en décembre 2024 et janvier 2025, Mme [T] [K] ép [X] et Mme [S] [K] ép [O], filles de M. [Y] [J], ont assigné devant le tribunal judiciaire M. [Y] [J] et plusieurs organismes financiers dont la société GENERALI VIE, aux fins principalement de condamner leur père à la mise en place d’une caution d’une somme minimum de 10 millions d’euros, et d’ordonner aux défendeurs, dont la société GENERALI VIE, l’interdiction d’accomplir quelque acte patrimonial concernant les actifs de M. [J] dans l’attente d’une décision définitive sur l’octroi de la garantie demandée.
Par courrier recommandé du 13 mars 2025, M. [Y] [J] a mis en demeure la société GENERALI VIE de rendre disponibles et accessibles ses avoirs, et d’exécuter tous les ordres de paiement ou de rachat.
C’est dans ces conditions que par acte du 25 et 26 mars 2025, la société GENERALI VIE a fait assigner M. [Y] [J], Mme [T] [K] ép [X] et Mme [S] [K] ép [O] devant le juge des référés afin de demander :
De juger que la société GENERALI VIE sera séquestre de l’intégralité des capitaux qu’elle détient au titre des contrats d’assurance vie « Xaélidia » n°20780931, « Xaélidia PEP 2 » n°22761678, « Himalaia » n°83512225 souscrits par M. [J] tant qu’une décision sur le fond statuant définitivement sur les demandes de Mme [T] [K] ép [X] et Mme [S] [K] ép [O] ne sera pas intervenueDe juger que le délai de règlement de l’article L 132.21 du code des assurances sera suspendu tant qu’une décision au fond définitive n’aura pas été rendueDe rejeter toutes demandes qui pourraient être dirigées à son encontre ;
Par conclusions déposées à l’audience du 26 juin 2025 et soutenues oralement, la société GENERALI VIE a sollicité le rejet de l’exception d’incompétence soulevée en défense, a maintenu ses demandes initiales et subsidiairement, si le séquestre n’était pas ordonné, a demandé à être expressément autorisée à procéder à toute demande de rachat de M. [J] et de confirmer le caractère libératoire de ces paiements.
M. [Y] [J] et M. [D] [N], intervenant volontaire à ses côtés en qualité de mandataire spécial de M. [J], ont demandé au juge des référés de :
Prendre acte de l’intervention volontaire de M. [D] [N]Juger compétent le juge des référésDébouter la société GENERALI VIE, Mme [T] [K] ép [X] et Mme [S] [K] ép [O] de leurs demandesCondamner la société GENERALI VIE sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à procéder au rachat total du contrat d’assurance vie de M. [J] et à verser les fonds sur tout compte bancaire qui sera désigné par M. [D] [N], dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenirCondamner la société GENERALI VIE à payer à M. [Y] [J] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Mme [T] [K] ép [X] et Mme [S] [K] ép [O] ont soutenu :
In limine litis l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans la procédure RG 25/03256Subsidiairement, ordonner le séquestre tel que demandé par la société GENERALI VIEInfiniment subsidiairement, autoriser M. [Y] [J], avec l’assistance de son mandataire spécial, à effectuer un rachat partiel d’un ou plusieurs des contrats d’assurance vie à hauteur de la somme maximale de 5.000 euros par mois, et ordonner pour le reste le séquestre auprès de la société GENERALI VIE.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la compétence du juge des référés :
En application de l’article 789 du code de procédure civile Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Mme [T] [K] ép [X] et Mme [S] [K] ép [O] soutiennent que les assignations délivrées par elles devant le tribunal judiciaire, relatives à la constitution d’une caution et au blocage des fonds notamment des contrats d’assurance vie de M. [J], ont été enrôlées devant le tribunal judicaire le 17 mars 2025 alors que l’assignation devant le juge référés n’a été délivrée que le 26 mars 2025, soit postérieurement, excluant de fait la compétence du juge des référés pour statuer sur la demande de séquestre.
La société GENERALI VIE s’oppose à cette exception en soutenant que la désignation du juge de la mise en état n’intervient qu’à l’audience d’orientation, en l’espèce fixée au 23 juin 2025.
En l’espèce il est établi que par bulletin du 17 mars 2025, les parties ont été informées de la chambre à laquelle l’affaire initiée par Mme [X] et Mme [O] était attribuée et de la première date d’audience fixée au 23 juin 2025.
Cette date correspond nécessairement à l’audience d’orientation, à l’issue de laquelle le président de la chambre saisie décide de l’orientation du dossier, en application des articles 776 et suivants du code de procédure civile, et donc de l’éventuelle désignation du juge de la mise en état. La désignation du juge de la mise en état ne peut être antérieure à l’audience d’orientation.
Par conséquent, le juge de la mise en état n’a pu être désigné dans l’affaire pendante devant le tribunal judiciaire que le 23 juin 2025. L’assignation en référé ayant été délivrée le 25 mars 2025, le juge des référés est bien compétent pour statuer sur la présente demande.
L’exception sera rejetée.
II- Sur la demande de séquestre
En droit, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence le président peut ordonner en référé toutes les mesures que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte de cette disposition que le juge des référés peut notamment ordonner une mesure de séquestre, dans un cas d’urgence, en présence d’un litige dès lors que cette mesure de séquestre a pour objet de prévenir un danger immédiat et demeure sans influence sur le fond du droit
La société GENERALI VIE sollicite d’être désignée séquestre des 3 contrats d’assurance vie souscrits par M. [J] en raison du grave différend familial qui oppose M. [J] et ses filles, et notamment de la plainte pénale déposées par celles-ci à l’encontre de l’épouse de M. [J]. Elle soutient également que le refus du séquestre serait contraire à une des missions assignées par le juge des tutelles au mandataire spécial de M. [J] qui doit « faire cesser les éventuels prélèvements sur les comptes épargnes et les éventuels rachats » des contrats d’assurance vie.
Mme [T] [K] ép [X] et Mme [S] [K] ép [O] s’associent à cette demande de séquestre pour préserver le patrimoine de leur père qu’elle considère victime des agissements de son épouse, de détournements de sa part, et ajoutent que rien ne permet d’affirmer que leur père serait dans un état de besoin financier justifiant le rachat des contrats.
M. [Y] [J] et son mandataire s’opposent à la demande de séquestre en indiquant qu’il n’existe, du fait du mandat spécial en place, aucun risque de détournement ou de spoliation des fonds débloqués, et que M. [J], dont la fortune personnelle est estimée à plusieurs dizaines de millions d’euros se trouve à ce jour dans une grande précarité financière du fait du blocage de tous ses comptes et produits financiers.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que le refus de la société GENERALI VIE, en janvier 2025, de faire droit à la demande de rachat présentée par M. [J] compte-tenu de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire n’est pas illégitime. Par ailleurs, lorsque cette demande de rachat a été réitérée par mise en demeure du 13 mars 2025, la société GENERALI VIE a saisi immédiatement le juge des référés pour se voir désigner séquestre des sommes.
Cependant, aujourd’hui, M. [Y] [J] est assisté par un mandataire spécial désigné par le juge des tutelles de PARIS par ordonnance du 5 mai 2025.
Les missions dévolues au mandataire comportent notamment la perception des revenus de toute nature de la personne protégée et l’utilisation de ces revenus dans le seul intérêt de la personne. Le mandataire spécial est seul autorisé à faire fonctionner les comptes de dépôt bancaires ou postaux de la personne protégée, et toute procuration éventuelle antérieure est révoquée.
Dans ces conditions, et alors que M. [J] qui bénéficie d’une très importante fortune personnelle et a probablement adapté son mode de vie à cette fortune, n’a pas à justifier d’un « état de besoin financier » pour motiver sa demande de rachat, le risque de détournement ou de spoliation des fonds qui seraient débloqués à son profit n’existe plus.
Les termes du mandat spécial impliquent que seul le mandataire spécial, professionnel désigné par le juge des tutelles, pourra percevoir les fonds sur un compte au bénéfice exclusif de M. [J], et contrôlera l’utilisation qui en est faite, dans l’intérêt exclusif de la personne protégée.
Il convient de relever que le point n°5 de la mission, qui demande au mandataire de « faire cesser les éventuels prélèvements sur les comptes épargnes et les éventuels rachats » des contrats d’assurance vie n’a pas pour objectif d’interdire tout prélèvement sur les comptes ou tout rachat après désignation du mandataire, mais d’interrompre de tels mouvements de fonds initiés avant la désignation du mandataire sans que celui-ci ait pu en apprécier l’opportunité.
Par conséquent, les demandes de séquestre, total ou partiel, seront rejetées.
III – Sur la demande d’autorisation de procéder au rachat et la demande reconventionnelle de condamnation à procéder au rachat
S’il a été déjà indiqué que le refus de la société GENERALI VIE de procéder au rachat ne peut être considéré, en janvier 2025, comme fautif compte-tenu du litige pendant devant le tribunal judicaire et des diligences faites par l’assureur pour saisir le juge des référés de la demande de séquestre, il n’appartient pas au juge des référés qui refuse le séquestre d’ « autoriser expressément » l’assureur à procéder au rachat et encore moins à prendre position à l’avance sur le « caractère libératoire » de ce futur paiement.
En effet, une fois le séquestre refusé, il appartient à la société GENERALI VIE de procéder au(x) rachat(s) demandé(s) selon les conditions contractuelles applicables entre les parties, sans qu’une autorisation judicaire soit nécessaire.
Par ailleurs, M. [Y] [J] et son mandataire sollicitent que la société GENERALI VIE soit condamnée à procéder « au rachat total du contrat d’assurance vie de M. [Y] [J] ». Cependant, ils ne précisent pas de quel contrat il s’agit, alors que M. [J] a souscrit 3 contrats différents auprès de la société GENERALI VIE. La demande pourrait porter plus précisément sur le contrat pour lequel M. [J] avait formé une demande de rachat en janvier puis mars 2025, cependant ce point n’est pas précisé, et ce d’autant que cette demande était une demande de rachat partiel ce qui n’est pas repris dans la demande présentée au juge des référés.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle, mais de renvoyer de la même façon, M. [Y] [J] et son mandataire à l’application des conditions contractuelles applicables aux rachats des contrats d’assurance vie souscrits auprès de la société GENERALI VIE.
IV- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GENERALI VIE qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce l’équité commande de ne pas condamner la société GENERALI VIE au titre des frais irrépétibles, et de laisser à chaque partie la charge des frais qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de M. [D] [N] ;
Rejetons l’exception d’incompétence ;
Rejetons la demande de la société GENERALI VIE d’être désignée séquestre de l’intégralité des capitaux qu’elle détient au titre des contrats d’assurance vie « Xaélidia » n°20780931, « Xaélidia PEP 2 » n°22761678, « Himalaia » n°83512225 souscrits par M. [J] ;
Rejetons les autres demandes ;
Rejetons la demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société GENERALI VIE aux dépens de l’instance ;
Disons que la présente décision sera transmise pour information au Juge des tutelles de Paris ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 24 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fanny LAINÉ
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