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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/52539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52539 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KCY
AS M N° :3
Assignation du :
04 Avril 2025
N° Init : 24/57246
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délirées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS – #E1195
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE, PRISE EN SA QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ATELIER [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0697
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 04 avril 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur ;
Vu notre ordonnance du 12 Décembre 2024 par laquelle Monsieur [X] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— Compagnie d’assurance MIC INSURANCE, PRISE EN SA QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIETE ATELIER [Localité 5]
notre ordonnance de référé du 12 Décembre 2024 ayant commis Monsieur [X] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 12 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6], le 25 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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