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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 23 oct. 2024, n° 24/02468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2024
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2024
N° RG 24/02468 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47EP
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société TELEWATT
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Daniel RUIMY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [P] [F] épouse [I], née le 22 Septembre 1941 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 janvier 2023, la SARL TELEWATT a vendu à Madame [P] [F] épouse [I] un réfrigérateur et un micro-onde pour un montant global de 1 279 euros.
La SARL TELEWATT s’est plainte du défaut de paiement par Madame [P] [F] épouse [I] malgré la livraison des appareils et l’édition de la facture.
Par assignation du 28 mai 2024, la SARL TELEWATT a fait attraire Madame [P] [F] épouse [I], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation au paiement de la somme de 1 279 euros € à titre de provision.
A l’audience du 18 septembre 2024, la SARL TELEWATT, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. la SARL TELEWATT demande au tribunal de condamner Madame [P] [F] épouse [I] au paiement :
— d’une provision de 1 279 euros ;
— de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
— des dépens
Assignée à l’étude, Madame [P] [F] épouse [I] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande se heurte à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit. En effet, d’une part la première pièce versée par la demanderesse laisse apparaitre que Madame [P] [F] épouse [I] serait sous tutelle. Elle indique dans son bon de commande que les éléments seront réglés par sa tutrice.
D’autre part, il ne ressort pas clairement de la facture que les éléments ont été livré et réceptionné. La signature de Madame [P] [F] épouse [I] apparait au centre de la facture. La facture indique une livraison et un règlement au 11 janvier 2023.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL TELEWATT conservera la charge des dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT,
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la SARL TELEWATT ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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