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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 18 juil. 2025, n° 23/11720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/11720 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVFB
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
Mme [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [H] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Sébastien VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 16 juillet 2024.
A l’audience publique du 22 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Juillet 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Juillet 2025 par Juliette BEUSCHAERT, Vice Présidente, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[J] [I], née le [Date naissance 7] 1924 à [Localité 18], veuve d'[M] [E], est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 19].
Elle laisse pour lui succéder ses trois enfants:
Madame [L] [E] ;Monsieur [O] [E] ;Monsieur [H] [E].
Par acte d’huissier du 19 décembre 2023, Mme [L] [E] a fait assigner M. [O] [E] et M. [H] [E] afin de voir ordonner le partage judiciaire.
M. [H] [E] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs écritures.
La clôture est intervenue le 16 juillet 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à plaider à la date du 22 avril 2025. Elle a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET RETENTIONS
Aux termes de son assignation valant conclusions récapitulatives, [L] [E] demande au tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants et 1240 du Code civil,
Vu les articles 1377 et suivants et 700 du Code de procédure civile,
JUGER Madame [L] [E] recevable en son action;
JUGER que Monsieur [O] [E] est recevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation de 416,67 euros par mois depuis le 1er octobre 2023.
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation à 416,67 euros mensuels
CONDAMNER Monsieur [O] [E] à verser à l’indivision la somme de 10.236,19 euros (17 jours en novembre 2021 + 24 mois de décembre 2021 à novembre 2023) correspondent aux 24,5 mois d’occupation de l’immeuble indivis entre le [Date décès 2] 2021 et le 18 décembre 2023 ;
JUGER que cette somme sera à parfaire au jour du partage;
JUGER que cette somme produira des intérêts à compter du [Date décès 2] 2021.
COMMETTRE Maître [K] [G], Notaire à [Localité 17] pour liquider et dresser l’acte constatant la liquidation de la succession ;
COMMETTRE un juge pour contrôler les opérations et dire que le notaire en référera au juge commis en cas de difficulté;
JUGER que le notaire aura pour mission :
— De convoquer les parties et de recueillir leurs observations ;
— De dresser l’inventaire et de chiffrer la valeur des meubles;
— Le notaire pourra être assiste d’un commissaire-priseur si nécessaire;
— Le notaire pourra se faire assister d’un huissier de justice, d’un serrurier, de la force
publique et de tout professionnel de son choix notamment un diagnostiqueur pour
pénétrer dans les lieux aux fins d’établir le cahier des charges de la vente ;
— De déterminer les éléments d’actifs et de passif composant la succession ;
— De dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties ;
— De répondre aux dires des parties;
— D’établir un acte de partage comportant la liquidation des successions de Madame [J] [I];
— De faire parvenir aux parties et au tribunal un rapport définitif;
— Estimer l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 20];
— Organiser la vente amiable dans les six mois de sa désignation en cas d’accord des
parties.
— A défaut de vente amiable, organiser la vente par adjudication de l’immeuble indivis.
Afin de procéder à la vente par adjudication il conviendra au Tribunal de :
ORDONNER la vente en un lot unique de l’immeuble sis [Adresse 4] à WASQUEHAL aux enchères reçues par le notaire désigné par le Tribunal conformément aux articles 1377 et suivants du Code de procédure civile, et sur cahier des conditions de vente à établir par les soins de ce dernier, sur la mise à prix de 125.000 euros, avec faculté de baisse du quart puis du tiers en cas de carence d’enchère ;
JUGER que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ;
JUGER que la vente sera précédée, dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication, d’une publicité annonçant la vente :
— Dans un journal d’annonces légales;
— Par un avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires ;
— Par l’apposition d’un placard au Tribunal qui sera déposé au greffe du juge de
l’exécution pour être affiché au même endroit que les autres ventes immobilières;
— Et par apposition d’un placard sur l’immeuble à vendre ;
JUGER que le notaire pourra se faire assister d’un huissier de justice, d’un serrurier, de la force publique et de tout professionnel de son choix notamment un diagnostiqueur pour pénétrer dans les lieux aux fins d’établir le cahier des charges de la vente ;
JUGER que l’huissier de justice pourra assurer deux visites du bien immobilier en vue de l’adjudication ;
Au cas où l’occupant de l’immeuble, Monsieur [O] [E], ferait obstacle à l’élaboration du procès-verbal descriptif des lieux, des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition
AUTORISER tout huissier de justice choisi par le notaire à pénétrer dans les lieux assisté de tout expert ou toute autre personne compétente a une date convenue en accord avec l’occupant ou à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer le procès-verbal descriptif des lieux et les diagnostics nécessaires à la vente ;
AUTORISER le même huissier à assurer deux visites des lieux, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et a défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminés par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance ;
JUGER que le notaire désigné sera autorisé à interroger toute banque, tous les fichiers ([13], [16], [15]) et plus généralement tout organisme ou institution lorsque l’affaire le nécessitera;
ORDONNER au notaire de déposer un premier pré-rapport d‘expertise dans les six mois de sa désignation et de déposer son rapport dans les douze mois suivant sa désignation sauf prorogation de délai accordé par le juge du suivi des expertises ;
FIXER à 2.500 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire ;
JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire, de l’huissier ou du commissaire-priseur commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente;
CONDAMNER Monsieur [O] [E] à verser à Madame [L] [E] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER l’adversaire aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que depuis le décès de [J] [I], M. [O] [E] occupe seul le bien immobilier dépendant de la succession ; qu’il ne donne aucune réponse à ses sollicitations ni à celles du notaire.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 mars 2024, M. [H] [E] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la communauté ayant existé entre [M] [E] et [J] [I], de la succession d'[M] [E] et de la succession de [J] [I] ;
Commettre Maître [P] [A], notaire à [Localité 17], aux fins de procéder auxdites opérations;
Commettre un Juge aux fins de surveiller les opérations de partage ;
Débouter Madame [L] [E] de sa demande tendant à la vente sur licitation de l’immeuble indivis ;
Dire que les dépens seront payés comme frais de partage.
Il s’oppose à la désignation du notaire proposé par la requérante, au motif qu’il a adopté une position contestable durant les opérations amiables.
Il fait valoir que la demande de licitation est prématurée dans la mesure où notamment la demanderesse n’explicite pas les démarches qu’elle a pu effectuer auprès de Monsieur [O] [E], qui réside dans cet immeuble. Il conteste encore la valorisation retenue qu’il estime sous-évaluée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions
En application des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Le texte n’implique pas que le tribunal statue sur l’imputabilité de l’échec des démarches amiables. Il faut mais il suffit qu’un indivisaire souhaite sortir de l’indivision pour qu’il puisse faire valoir ce droit en justice à défaut d’avoir trouvé un accord amiable.
Aux termes de l’article 825 du code civil, la masse partageable comprend les biens existants à l’ouverture de la succession et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapports ou à réduction ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Il résulte de l’assignation de la requérante et des pièces produites que des démarches en vue du partage amiable ont été initiées, en vain.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [I], mais également de la communauté ayant existé entre [M] [E] et [J] [I] et de la succession d'[M] [E].
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.
En l’espèce, eu égard à la présence d’un immeuble, il y a lieu de désigner un notaire pour la poursuite et l’achèvement des opérations de partage, selon mission précisée au dispositif de la présente décision.
Afin de garantir la sérénité des opérations, il convient de désigner Maître [R] [N] notaire à [Localité 19].
Sur l’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 815-9 du Code civil, “chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.”
En l’espèce, Mme [L] [E] fait valoir que son frère [O] [E] occupe seul l’immeuble dépendant de la succession depuis le décès de leur mère. A l’effet de le justifier, il est produit les éléments suivants :
— l’acte de notoriété établi le 25 mai 2023 par le notaire indiquant que M. [O] [E] réside au [Adresse 5],
— l’assignation en partage délivrée le 19 décembre 2023, l’huissier mentionnant que son nom figurant sur le courrier sur place.
De surcroît, M. [H] [E], seul défendeur constitué, indique également dans ses conclusions du 22 mars 2024 que leur frère y réside actuellement.
Il en résulte ainsi la preuve de ce que M. [O] [E] non constitué réside effectivement dans les lieux mais seulement depuis le 25 mai 2023, en sorte qu’il sera redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date.
Il est admis que la valeur locative est habituellement calculée selon un ratio de 4 % de la valeur de l’immeuble sur lequel il convient d’appliquer un abattement de 20 % au titre du caractère précaire de l’occupation des lieux indivis.(Cour d’appel de [Localité 12] 7 février 2019).
Le notaire a retenu une valeur du bien immobilier à hauteur de 185.000 euros. La requérante retient une valeur de 125 000 euros.
Dès lors et compte tenu de la demande formée, il y a lieu de dire que M. [O] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation de 416,67 euros par mois et de le condamner ainsi au paiement à l’indivision successorale de la somme totale de 2569,46 euros pour la période du mois du 25 mai 2023 au 30 novembre 2023 puis de la somme mensuelle de 416,67 euros à compter du 1er décembre 2023 jusqu’au partage ou à la remise effective des clés entre les mains du notaire pour permettre un exercice concurrent des droits indivisaires, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la licitation de l’immeuble
Selon l’article 1377 du code civil, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 (…) »
Le bien immobilier dépendant de la succession est par nature un bien qui ne peut être facilement partagé. S’il est de nature à être attribué, aucune demande n’est faite en ce sens.
M. [O] [E] qui se domicilie au logement de la défunte n’a formé aucune demande en ce sens, alors que de surcroît il ressort du descriptif du patrimoine à partager et des dettes que cette attribution ne pourrait se faire que moyennant une soulte, en sorte qu’il ne peut être considéré que le bien peut être facilement attribué.
Il convient donc de faire droit à la demande et d’ordonner la licitation dudit bien. Le notaire a retenu une valeur du bien immobilier à hauteur de 185.000 euros. Le défendeur conteste la mise à prix proposée par la requérante mais ne fournit aucune évaluation du bien. Ainsi et afin de favoriser l’attractivité du bien, il convient de fixer la mise à prix à la somme de 130.000 euros avec faculté de baisse du quart.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser les dépens à chacune des parties, eu égard à la nature familiale du litige.
Pour les mêmes motifs, le demandeur sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de la succession de [J] [I], mais également de la communauté ayant existé entre [M] [E] et [J] [I] et de la succession d'[M] [E]
DESIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [R] [N] notaire à [Localité 19] ;
RAPPELLE :
— que le notaire exerce sa mission en qualité d’auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— qu’il procédera à la détermination des éléments d’actif et de passif composant la succession, l’évaluation de l’usufruit selon les règles applicables,
— qu’afin de permettre au notaire de recenser l’ensemble des éléments d’actif et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l’accomplissement de sa mission sur sa demande et qu’il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d’éventuelles libéralités,
— que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s’ils ne déferrent pas à la demande du notaire,
— qu’en vertu de l’article R444-61 du code de commerce, « préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours » qu’en vertu de l’égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d’y satisfaire.
AUTORISE le notaire à consulter le [14], le [15] et l’AGIRA aux fins d’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet de ce projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que ce projet ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
FIXE à 2500 euros la provision qui devra être versée au notaire;
ET PREALABLEMENT POUR Y PROCEDER,
ORDONNE, à défaut de vente amiable par le notaire ainsi désigné, dans un délai de 4 mois, la vente en un lot unique de l’immeuble dépendant de la succession sis [Adresse 4] à [Localité 20] cadastré section [Cadastre 11] n°[Cadastre 3];
aux enchères reçues par Maître [R] [N], conformément aux articles 1272 à 1281 nouveaux du Code de procédure civile, et sur cahier des conditions de vente à établir par les soins de ce dernier, sur la mise à prix de 130.000 euros, avec faculté de baisse du quart en cas de carence d’enchère ;
DIT que les frais d’adjudication seront mis à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que la vente sera précédée, dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication, d’une publicité annonçant la vente :
— dans un journal d’annonces légales,
— par un avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires,
— par l’apposition d’un placard au tribunal qui sera déposé au greffe du juge de l’exécution pour être affiché au même endroit que les autres ventes immobilières,
— et par apposition d’un placard sur l’immeuble à vendre ;
DIT que tout huissier de justice pourra être mandaté par le notaire afin de se rendre sur le lieux et dresser le procès-verbal descriptif ;
DIT que ledit huissier de justice pourra se faire assister de tout expert ou personne compétente aux fins d’établir les expertises nécessaires en vue de la vente ;
DIT que ledit huissier de justice pourra assurer deux visites du bien immobilier en vue de l’adjudication ;
Au cas où l’occupant de l’immeuble, coïndivisaire, ferait obstacle à l’élaboration du procès-verbal descriptif des lieux, des diagnostics préalables à la vente ou aux visites de l’immeuble par des candidats à l’acquisition :
AUTORISE tout huissier de justice choisi par le notaire à pénétrer dans les lieux assisté de tout expert ou toute personne compétente à une date convenue en accord avec l’occupant et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée à l’occupant huit jours calendaires à l’avance, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier pour faire effectuer le procès-verbal descriptif des lieux et les diagnostics nécessaires à la vente;
AUTORISE le même huissier à assurer deux visites des lieux, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon des modalités déterminées en accord avec l’occupant et à défaut d’accord : dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, aux horaires déterminés par l’huissier qui en avisera téléphoniquement l’occupant au moins 24 heures à l’avance ;
DIT que le prix d’adjudication sera payé en l’Etude du Notaire commis afin d’être réparti entre les copartageants ;
CONDAMNE M. [O] [E] à payer à l’indivision successorale une indemnité pour l’occupation privative du [Adresse 4] à [Localité 20] du mois du 25 mai 2023 au 30 novembre 2023, d’un montant de 2569,46 euros, et à payer à l’indivision successorale une indemnité mensuelle de 416,67 euros à compter du 1er décembre 2023 jusqu’au partage ou à la remise effective des clés entre les mains du notaire, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Benjamin LAPLUME Juliette BEUSCHAERT
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