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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 mai 2025, n° 23/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 18]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/02219 du 20 Mai 2025
Numéro de recours : N° RG 23/01283 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KKT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
né le 14 Octobre 1971 à [Localité 21] ( HAUTS-DE-SEINE )
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 1]
comparant assisté de Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA [N]
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/01283
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2021, Monsieur [T] [E] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « hernie discale L5-S1 + canal lombaire étroit ( chirurgie du 22/09/2021 ) / hernie discale C7-C6 et C6-C4 » à l’appui d’un certificat médical initial du 8 novembre 2021.
Par courrier du 1er août 2022, la [5] ( ci-après [9] ) a notifié à Monsieur [T] [E] le rejet de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie « canal lombaire étroit » après avis défavorable du [7] ( ci-après [12] ) de la région Provence Alpes Côte d’Azur – Corse.
Monsieur [T] [E] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par décision en date du 7 février 2023, la Commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par requête en date du 5 avril 2023, Monsieur [T] [E] a, par l’intermédiaire de son avocat, porté son recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a désigné le [14] avec mission de :
— dire si l’affection présentée par Monsieur [T] [E], constatée par certificat médical du 8 décembre 2019, décrite comme un canal lombaire étroit, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle,
— dire si cette pathologie doit être prise en charge au titre d’une maladie professionnelle hors tableau.
Le 28 mai 2024, le [14] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été appelée à l’audience au fond du 18 mars 2025.
A l’audience, par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, Monsieur [T] [E] demande au Tribunal de :
A titre principal,
— constater le lien direct et essentiel de l’emploi de Monsieur [T] [E] sur la pathologie « canal lombaire étroit » ;
— constater le lien direct et essentiel de l’emploi de Monsieur [T] [E] sur la pathologie « hernie cervicale ( C4-C6-C7 ) » ;
— constater que le taux d’incapacité permanent est supérieur à 25% ;
En conséquence,
— dire que ces deux pathologies sont des maladies de nature professionnelle ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire en vue de déterminer la nature des pathologies de Monsieur [T] [E] ;
— déterminer tout professionnel compétent en vue de réaliser les mesures d’expertises suffisantes avec missions décrites dans les conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner la [9] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [E] fait valoir à titre principal que, s’agissant de la pathologie « canal lombaire étroit », il a été amené, en sa qualité de dépanneur et mécanicien, à effectuer des tâches nécessitant de rester accroupi ou penché pendant de longues périodes. S’agissant de la pathologie « hernie cervicale C5-C6-C7 » , il indique qu’il devait manipuler quotidiennement des équipements lourds dans des ateliers mal adaptés ou sur des lieux de dépannage en extérieur. Il considère que les deux pathologies dont il souffre ont été directement causées par ses responsabilités et obligations du fait de son emploi et le conduisent à une incapacité totale de travail de plus de 25 % . Il sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire afin d’évaluer de manière objective l’impact de ses pathologies.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la [11] demande au tribunal de :
— entériner l’avis du [12] de la région Ile-de-France ;
— confirmer le refus de prise en charge en date du 1er août 2022 ;
— débouter Monsieur [T] [E] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse soulève l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [T] [E] au titre de la pathologie « hernie cervicale C5-C6-C7 » , précisant que le tribunal n’est pas saisi de cette demande. Elle rappelle que Monsieur [T] [E] a sollicité la reconnaissance de sa maladie, objet du litige, consistant en un « canal lombaire étroit » au titre de la législation professionnelle selon demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 13 décembre 2021. Elle sollicite l’entérinement de l’avis rendu par le second [12], précisant que les [12] de la région Paca-Corse et Ile-de-France ont tous deux conclu à l’absence de tout lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité exercée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande au titre de la pathologie « hernie cervicale C5-C6-C7 »
En application de l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, toute réclamation formée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit être portée devant la Commission de recours amiable dudit organisme.
Cette Commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Le Tribunal judiciaire ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la Commission de recours amiable.
Il en résulte que la réclamation adressée au Tribunal doit, à peine d’irrecevabilité, porter sur les mêmes chefs de demandes que ceux soumis à la Commission de recours amiable.
En l’espèce, il ressort de la lecture de la requête adressée à la juridiction, selon courrier recommandé expédié le 5 avril 2023, que Monsieur [T] [E] a contesté la décision de la Caisse notifiée par courrier du 1er août 2022 rejetant sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie « canal lombaire étroit » , ainsi que la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable du 7 février 2023 portant sur l’affection « canal lombaire étroit » .
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [T] [E] demande au Tribunal de constater le lien direct et essentiel entre la pathologie « hernie cervicale C5-C6-C8 » et l’activité exercée, et de reconnaitre le caractère professionnel de ladite pathologie.
Or, il sera relevé que Monsieur [T] [E] ne justifie pas de la saisine préalable de la Commission de recours amiable de la [11] à l’encontre de la décision de la Caisse notifiée par courrier du 21 mars 2023 rejetant sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie « hernie cervicale C5-C6-C8 » .
En conséquence, la demande de Monsieur [T] [E] formulée au titre de la pathologie « hernie cervicale C5-C6-C7 » doit être déclarée irrecevable.
Sur le rejet de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de la pathologie « canal lombaire étroit »
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 » .
En l’espèce, par déclaration établie le 3 décembre 2021, Monsieur [T] [E] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie « canal lombaire étroit » à l’appui d’un certificat médical initial du 8 novembre 2021 mentionnant « hernie discale L5-S1 + canal lombaire étroit- chirurgie du 22.09.21» .
Le 8 juin 2022, le [15] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « canal lombaire étroit » motivé en ces termes :
« Assuré né en 1971 présentant selon le certificat médical initial du docteur [J] [O] en date du 08/11/2021 : « Hernie discale L5/S1 + canal lombaire étroit chirurgie 22/09/2021 » .
Le présent dossier concerne uniquement le canal lombaire étroit.
Le Comité est interrogé au titre du 7ème alinéa pour affection non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et entrainant un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25 % .
Le diagnostic de canal lombaire étroit a été confirmé par scanner lombaire du 03/08/2017 avec discopathies dégénératives étagées et rétrécissement canalaire d’origine mixte constitutionnel en L4L5.
La date de première constatation médicale a été fixée au 03/08/2017.
La profession exercée est celle de mécanicien et de dépanneur autoroute, depuis 2010 chez le même employeur avec un contrat de travail à temps complet.
L’intéressé met en cause le port de charge de boites de vitesse entre 20 et 50 kg et le changement de pneu entre 20 et 30 kg, en précisant le caractère variable du port de charge sur la semaine. Il travaille également dans des postures contraignantes.
Le canal lombaire étroit est en partie lié à des discopathies discales dégénératives, ce qui ne permet pas de retenir un lien essentiel avec l’activité professionnelle.
En conséquence, le comité ne retient pas un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée. »
Le 1er août 2022, la [11] a, sur le fondement de cet avis, notifié à Monsieur [T] [E] un refus de prise en charge de la pathologie « canal lombaire étroit » au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [T] [E] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la [9] puis devant le Pôle social, lequel a, par ordonnance du 30 janvier 2024, désigné un second [12].
Le 28 mai 2024, le [14] a rendu un avis également défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, motivé en ces termes :
« Le dossier a été initialement étudié par le [17] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 08/06/2022. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Marseille dans son ordonnance du 30/01/2024 désigne le [16] avec pour mission de : dire si l’affection présentée par l’assuré, constaté par certificat médical du 08/12/2019, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP>25 % pour : Canal lombaire étroit avec une date de première constatation médicale fixée au 03/08/2017 ( autres IRM ) .
Il s’agit d’un homme de 45 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de mécanicien dépanneur.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle » .
Dans le cadre du présent litige, Monsieur [T] [E] ne verse aux débats aucune pièce nouvelle susceptible de renverser les avis convergents des deux [12] ou d’établir un lien entre son activité professionnelle et sa pathologie.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire, que Monsieur [T] [E] échoue à contredire les avis convergents et réguliers des comités régionaux désignés qui sont seuls compétents, dans le cadre d’une action en reconnaissance de maladie professionnelle, pour donner un avis médical sur le lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Par conséquent, l’avis du [13] sera entériné.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [T] [E], qui succombe à ses prétentions, conformément aux des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La demande de Monsieur [T] [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile doit en conséquence être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] [E] au titre de la pathologie « hernie cervicale C5-C6-C7 » ;
DEBOUTE Monsieur [T] [E] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du « canal lombaire étroit ( chirurgie du 22/09/2021 ) » constatée par certificat médical initial du 8 novembre 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [E] de sa demande d’expertise ;
ENTERINE l’avis du [8] du 28 mai 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [T] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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