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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 15 déc. 2025, n° 21/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 11]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 21/00906 – N° Portalis DBWJ-W-B7F-CODT
EXP délivrée le : 19-12-2025
GROSSE délivrée le : 19-12-2025
à
Me Jean-marie WENZINGER
copie dossier
copie au notaire (LS)
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [I] [M]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-marie WENZINGER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Arnaud GODEFROY, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
DÉFENDEURS
M. [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8]
défaillant
Mme [C] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
assignée au [Adresse 7]
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 13 Octobre 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, Présidente, agissant en qualité de juge rapporteur et assisté de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 871 du Code Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Rose-Marie HUNAULT, Présidente après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge,
et de Vassilia LETTRE, Juge placée ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSÉ DU LITIGE
[V] [M] est décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 12], laissant pour héritiers :
[I] [M], sa fille issue de son premier mariage,[D] [M], son fils, issu de son premier mariage,[C] [G] épouse [M] (ci-après [C] [M]), avec laquelle il était mariée selon le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage en date du 24 octobre 2013.
Le premier mariage de [V] [M] a fait l’objet d’une liquidation-partage finalisée par acte notarié du 18 septembre 2019 donnant lieu au versement de la somme de 424.109,50 euros à [V] [M] le 20 septembre 2019.
La succession a été ouverte auprès de Maître [A], notaire associé à [Localité 12].
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 25 octobre 2021, [I] [M] a fait assigner [D] [M] et [C] [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de voir condamner [C] [M] au rapport des sommes dont elle a bénéficié et à la privation de ses droits d’héritière sur ces sommes, ayant fait l’objet de recel successoral.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 août 2022, une expertise a été confiée à [U] [T] aux fins de déterminer l’état du patrimoine de [V] [M] à la date de son décès le [Date décès 4] 2020, d’examiner les mouvements vers et depuis ses comptes bancaires avant et après la date de son décès et d’apporter tout élément de nature à établir ou infirmer l’existence d’un recel successoral.
L’expert a déposé son rapport le 6 octobre 2023.
A la suite de la réception du rapport la procédure a été audiencée le 16 septembre 2024. Par jugement du 18 novembre 2024, le juge a révoqué l’ordonnance de clôture du 13 mai 2024 et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur la recevabilité des demandes, en l’absence de demande de partage judiciaire.
La nouvelle clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2025 et la procédure audiencée le 13 octobre 2025. La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PRETENTION ET MOYENS
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, [I] [M] demande au tribunal de :
Ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la succession de [V] [M] décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 13] ;Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des droits successoraux des parties ;Dire et juger que les éléments constitutifs du recel successoral sont établis ;Enjoindre [C] [G] épouse [M] de rembourser à la succession [M] ouverte à l’étude de Maitre [A] la somme de 74.415 euros, somme augmentée des intérêts légaux doublés à compter de l’ouverture de la succession ;Priver [C] [G] épouse [M] de tout droit sur la somme de 269.415 euros au titre du recel successoral ;Condamner [C] [G] épouse [M] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamner [C] [G] épouse [M] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;Ordonner l’exécution provisoire.
Au l’appui de ses prétentions, [I] [M] entend se prévaloir des dispositions des articles 815 et 840 du code civil et de l’article 1360 du code de procédure civile afin qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [M] en faisant valoir que le partage amiable est impossible du fait du désaccord des héritiers sur les sommes devant être réintégrées à la succession et sur les conséquences des opérations identifiées comme suspectes par l’expert. Elle ajoute souhaiter poursuivre le partage et la liquidation de la succession conformément aux droits dont elle dispose en sa qualité d’héritière, soit 3/8 en pleine propriété.
Elle expose que le projet de déclaration de succession fait état d’un actif net successoral de 331.836,24 euros après réintégration par le notaire de la somme de 195.743,96 euros. Elle souligne que cette somme correspond au rapport de trois virements d’un montant global de 195.000 euros avec intérêt et précise que ces virements ont été effectués, à son insu, le jour du décès de [V] [M]. Elle ajoute qu'[C] [M] n’a pas déclaré cette somme au notaire à l’ouverture de la succession et qu’un premier projet de succession n’intégrait pas cet actif. Selon elle, le reversement de la somme de 195.743,96 euros à la succession, ne constitue pas une restitution spontanée et volontaire dans la mesure où il est intervenu à la demande du notaire, à la suite de son action en justice.
Par ailleurs, elle fait valoir que l’expert a recensé des sommes comprises entre 72.915 et 74.415 euros versées sur des comptes ouverts au nom d'[C] [M], issues du patrimoine de [V] [M], qui selon lui doivent être réintégrées à la succession. Elle souligne que cette créance n’a été identifiée qu’à partir des relevés bancaires de [V] [M], obtenus après la délivrance de l’assignation. Elle conteste le fait que ces virements correspondent à une donation hors part successorale, comme l’invoque [C] [M] et soutient que la preuve d’une telle donation n’est pas établie. Elle ajoute qu'[C] [M] a sciemment dissimulé l’existence des comptes bancaires sur lesquels ces fonds ont été crédités.
Elle en conclut que la somme de 269.415 euros devra a minima être réintégrée à l’actif brut de la succession et qu'[C] [M] perdra tout droit sur cette somme provenant d’un recel successoral.
Elle sollicite en outre des dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au motif qu'[C] [M] a commis une faute en cachant intentionnellement à la succession une partie des fonds appartenant à [V] [M]. Elle soutient que cette dissimulation lui a causé un préjudice moral puisqu’elle a dû engager diverses démarches depuis le décès de son père.
Aux termes de ses conclusions, après réouverture des débats, signifiées par voie électronique le 28 mars 2025, [C] [G] épouse [M] demande au tribunal de :
Débouter [I] [M] de l’intégralité de ses prétentions dont celle de voir ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la succession de [V] [O] décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 13] ;Condamner [I] [M] au paiement de 2.513 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.En défense, [C] [M] expose que [I] [M] ne justifie d’aucune démarche amiable pour l’ouverture des opérations de succession et qu’ainsi aucun échange ni aucune sommation interpellative en ce sens n’a eu lieu.
Elle soutient que sur le capital de 424.109,50 euros provenant de la liquidation de la communauté du premier mariage du défunt, 345.600,69 euros figurent à l’actif de la succession. Cet actif comprend, selon elle, les 195.743,96 euros qui étaient sur son compte bancaire et qui n’étaient donc pas dissimulés. Elle ajoute que ces fonds ont été reversés à la succession à la demande du notaire.
Elle affirme en outre que [V] [M] lui avait fait don, de son vivant, pour assurer sa sécurité financière, du reste de la somme en ouvrant des comptes à son nom (un LDD et un PEL) sur lesquels il avait versé 12.000 euros et 59.040 euros soit un total de 71.040 euros. Elle considère que ces dons matériels sont hors part successorale et ne dépassent pas la quotité disponible.
Elle argue de son absence d’intention de dissimuler la somme de 195.743,96 euros au motif que les virements et les bénéficiaires de virement ne peuvent être dissimulés et qu’elle a elle-même déclarée cette somme au notaire. Elle ajoute avoir spontanément restitué ces fonds avant le début de l’instance, ce qui constitue pour elle un repentir. Enfin, elle soutient ne jamais avoir refusé de transmettre des documents ou informations demandés par le notaire ou les héritiers et ne jamais avoir menti sur les sommes qu’elle a reçues.
[D] [M] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé expressément à l’assignation et aux conclusions pour plus ample exposé des faits et des prétentions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et la désignation du notaire pour y procéder :
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code précise que : « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, malgré l’ouverture de la succession de [V] [M] en 2020 et l’établissement d’un projet de déclaration de succession, les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable. [I] [M] verse aux débats divers échanges par mails avec Maître [A] et Maître [N] notamment en date des 14 août 2020 et 1er octobre 2020 et 12 novembre 2020 soit avant l’assignation des 21 et 25 octobre 2021 de sorte que des échanges au sens d’une démarche amiable ont eu lieu.
Il ressort donc des pièces versées aux débats une mésentente qui nécessite d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [V] [M].
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, par le tribunal.
Les parties ne s’opposant pas à la poursuite des opérations par Maître [A] , il convient de le désigner pour procéder aux opérations de partage judiciaire.
Il disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et notamment pour s’assurer que ce délai sera respecté.
En cas de situation de blocage durant le déroulement des opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficulté accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile.
Sur le recel successoral :
Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l’omission commise intentionnellement par l’héritier pour rompre l’égalité du partage, par la dissimulation d’effets de la succession ou d’une donation rapportable.
Aux termes de l’article 778 du Code civil, sans préjudice de dommages-intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un héritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Le recel est constitué d’un élément moral. Est receleur l’héritier, qui dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc qu’une fraude ait été commise à l’encontre d’un cohéritier.
Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut, en outre, établir un acte positif, constitutif de la mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives.
La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque. En l’espèce, la charge de la preuve incombe à [I] [M].
S’agissant de la somme de 195.743,96 euros
Il ressort des relevés du compte joint ouvert au nom de Monsieur et Madame [M] [V], que trois virements ont été portés au débit de compte et au profit d'[C] [M] le [Date décès 4] 2020, jour du décès de [V] [M].
[I] [M] affirme que la somme de 195.743,96 euros, correspondant au montant des trois virements et des intérêts générés par cette somme, n’a réintégrée l’actif successoral qu’en août 2020.
Elle produit à l’appui de cette affirmation, le courriel qu’elle a reçu du notaire avec le projet de déclaration de succession le 14 août 2020, qui indique : « Concernant les sommes évoquées avec vous, la partie manquante était sur le compte de Madame [C] [M] et est intégralement réintégrée dans la succession. Cette somme avait été versée par votre papa afin qu’il puisse faire face aux dépenses s’il lui arrivait quelque chose ».
En l’absence de production au dossier de demandes adressées à [C] [M], en amont de cette déclaration de succession et d’un premier projet de déclaration de succession ne comprenant pas cette somme, projet qui est simplement évoqué dans les conclusions de la demanderesse, il n’est pas établi de manœuvre dolosive ou de réticence permettant de caractériser le recel successoral de cette somme de 195.743,96 euros qui a été intégrée à l’actif successoral, avant l’engagement de la présente procédure par assignation en date du 21 octobre 2021.
S’agissant de la somme de 74.415 euros
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
L’article L.132-13 du code des assurances prévoit par ailleurs que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
D’une part, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de [U] [T], que l’expert a constaté :
Qu’une somme de 3.000 euros a été portée au crédit d’un contrat d’assurance vie ouvert au nom d'[C] [M] en octobre 2019, à partir de fonds provenant du compte commun des époux [O]. L’expert évalue le montant de la créance de la succession à 1.500 ou 3.000 euros, selon que ces fonds étaient des fonds communs ou propres à [V] [M] ;Que ce contrat a en outre été crédité de cinq versements mensuels de 150 euros provenant du compte commun, ce qui représente, selon la distinction ci-dessus exposée un créance de 375 euros ou de 750 euros.
Ces versements sur le contrat assurance vie d'[C] [M] depuis le compte joint du couple, d’un montant maximum de 3.750 euros, ne représentent pas un montant exagéré au regard de l’actif successoral. Il n’y a donc pas lieu à rapporter ces sommes, qui ne sauraient dès lors constituer un recel successoral.
D’autre part, l’expert a constaté qu'[C] [M] a bénéficié de fonds issus du patrimoine propre du défunt [V] [M] et plus précisément de la liquidation-partage de son précédent mariage :
Une somme de 59.040 euros a alimenté un compte plan d’épargne logement (PEL) ouvert à son nom, le 27 septembre 2019 ;Une somme de 12.000 euros a alimenté un livret de développement durable (LDD) ouvert à son nom, le 8 janvier 2020.
Ces versements, représentant un montant global de 71.040 euros, ne figurent pas dans le projet de déclaration de succession établi par le notaire et versé aux débats.
Si [C] [M] invoque une donation hors part successorale de [V] [M], elle ne produit aucun document pour en justifier et notamment aucun justificatif de versements de droits pour une telle donation.
Le tribunal relève au contraire que le projet de déclaration de succession comporte une stipulation selon laquelle les héritiers attestent que : « la personne décédée n’a consenti à un titre et sous une forme quelconque aucune donation au profit de qui que ce soit ».
Si ce projet n’a été signé par aucune des parties, il doit néanmoins être relevé que ces versements ne sont apparus que dans les pièces transmises par [C] [M] à l’expert judiciaire le 9 septembre 2022.
C’est donc près de deux ans après l’ouverture de la succession que l’existence des versements litigieux ont été portés à la connaissance de [I] [M], ce qui caractérise l’élément matériel du recel successoral, puisque ces sommes, qui ont été dissimulées dans un premier temps, n’ont pas été rapportés spontanément à la succession.
Il est en outre établi que [I] [M] et son notaire ont réclamés, incontestablement à partir du mois d’août 2020, ce qu’était devenue la somme de 422.602,69 euros perçue par [V] [M] lors la liquidation partage de son précédent mariage en [Date mariage 14] 2019, qui ne figurait pas dans l’actif successoral du projet de déclaration de succession.
[C] [M] ne peut sérieusement soutenir que ces sommes ont été révélées au fur et à mesure de leur découverte et qu’elle en a tenu informé le notaire dans la mesure où elle a ouvert ces comptes en septembre 2019 et janvier 2020 et qu’ils ont été immédiatement alimentés à hauteur de 71.040 euros, quelques mois seulement avant le décès de son époux. Elle n’apporte aucun élément de preuve pour démontrer qu’elle a répondu aux demandes d’explication de [I] [M].
Ainsi, la réticence d'[C] [M] à informer le notaire en charge de la succession de l’existence et des virements en question, malgré les demandes formulées par [I] [M], caractérise l’intention frauduleuse du recel successoral.
En conséquence, [C] [M] devra restituer à la succession la somme de 71.040 euros, somme augmentée des intérêts légaux doublés à compter de l’ouverture de la succession et sera privée de tout droit sur cette somme.
Sur la demande de dommages-intérêts de l’article 1240 du code civil :
Selon les dispositions de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
[I] [M] invoque un préjudice moral résultant des tracas liés à la procédure qu’elle a dû diligenter, ce préjudice doit être pris en compte.
[C] [M] sera en conséquence condamnée à lui payer une somme de 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[C] [M], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage au débit du compte d'[C] [M].
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, [C] [M] sera condamnée à verser à [I] [M], une indemnité qu’il est équitable de fixer à 2.500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il conviendra de rappeler que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [V] [M], décédé le [Date décès 4] 2020 ;
DESIGNE pour y procéder Maître [Z] [A], notaire associé de la SCP Dominique WINTREBERT, [Z] [A], Benjamin LECUYER et Benjamin DEBEAUVAIS, à Saint Quentin pour y procéder ;
DIT que le notaire devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai est susceptible de suspension et de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
COMMET le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Quentin chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge chargé de surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ou du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’en cas de difficultés, le notaire pourra saisir le juge commis pour solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations et notamment pour désigner un représentant à la partie défaillante ou encore un expert ;
RAPPELLE qu’à tout moment les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et que dans cette hypothèse, il appartiendra au notaire désigné d’en informer le juge commis aux fins de constat de la clôture de la procédure ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’acte liquidatif ;
ORDONNE à [C] [G] épouse [M] de rapporter, à la succession de [V] [M], la somme de 71.040 euros, augmentée des intérêts légaux doublés à compter de l’ouverture de la succession ;
DIT qu'[C] [G] épouse [M] sera privée de tout droit sur la somme de 71.040 euros, au titre de recel successoral et la déboute du surplus de sa demande ;
CONDAMNE [C] [G] épouse [M] à verser la somme de 2.000 euros à [I] [M] à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE [C] [M] aux dépens ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage au débit du compte d'[C] [M] ;
CONDAMNE [C] [M] à payer à [I] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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