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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 2 avr. 2025, n° 18/03308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 02 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 18/03308 – N° Portalis DBXU-W-B7C-FRW2 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [U] / [D]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [W] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (ROYAUME UNI)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier VINCENT, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 12
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [K] [G] [D]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Audrey KALIFA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et ayant pour avocat portulant Maître Guylène GRIMAULT, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 33,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Jugement signé par Michaël ABAD, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 28 Novembre 2024.
Exécutoire Me VINCENT, Me GRIMAULT
Expédition Espace Rencontre
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil – après dépôt des dossiers au greffe ;
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu la compétence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’assignation délivrée le 13 septembre 2018 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par M. [V] [D] et Mme [L] [U] à l’audience du 27 novembre 2018 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2019 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’EVREUX ;
Vu l’ordonnance après mesure d’instruction du 28 janvier 2020 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’ordonnance du 30 juillet 2020 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’assignation délivrée le 22 septembre 2020 ;
Vu le compte rendu d’audition de [M] [D] du 1er juillet 2021 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 10 novembre 2021 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2023 rendue par le juge de la mise en état ;
Vu le jugement du 31 mai 2024 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’ÉVREUX ;
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2024 ;
Prononce le divorce accepté de :
Madame [L] [W] [U]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (ROYAUME UNI)
ET DE
Monsieur [V] [K] [G] [D]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14]
mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 12] (97)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte à aux parties de leur proposition de liquidation du régime matrimonial ;
Déboute M. [V] [D] de sa demande visant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant par M. [V] [D] et Mme [L] [U] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [L] [U] ;
Dit que les droits de visite de M. [V] [D] à l’égard de l’enfant s’exerceront au sein de l’espace rencontre offert par :
Espace de rencontre : Ateliers des Familles du 5ème Association : [10]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 13]
une fois par quinzaine pour une durée de 1h à 2h maximum, en présence des accueillants, selon la capacité d’accueil du service et d’après un calendrier et des horaires déterminés par la structure en concertation avec les parents ;
Dit que ce droit s’exercera sans autorisation de sortie à l’extérieur du lieu neutre ;
Dit que ce droit de visite s’exercera suivant ces modalités jusqu’à la majorité de l’enfant ;
Dit que M. [V] [D] aura la charge de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles ses droits de visite pourront s’exercer ;
Dit que Mme [L] [U] ou un tiers digne de confiance désigné par elle conduira l’enfant auprès de l’association et viendra l’y rechercher ;
Dit que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite de se présenter au lieu de visite mentionné dans la première demi-heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que si le parent bénéficiaire du droit de visite ne contacte pas les services du lieu neutre dans le mois suivant la présente décision ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de la structure, au cours de deux journées consécutives, il sera présumé avoir renoncé à son droit et son droit de visite sera suspendu jusqu’à nouvelle saisine par le juge ;
Dit que l’association établira un compte-rendu sur les circonstances de l’exercice de ces droits de visite ;
Déboute les parties de leurs demandes de mise en place de droits de visite progressifs au profit de M. [V] [D] ;
Déboute M. [V] [D] de sa demande visant à une prise en charge par Mme [L] [U] des trajets effectués par lui afin d’exercer son droit de visite à l’égard de l’enfant ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [L] [U] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 22 janvier 2019 ;
Déboute Mme [L] [U] de sa demande visant à constater que la décision autorisant les époux à résider séparément date du 22 janvier 2019 ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne Mme [L] [U] à payer à M. [V] [D] la somme de 150 000 (cent cinquante mille) euros à titre de prestation compensatoire, sous la forme d’un capital ;
Déboute Mme [L] [U] de sa demande visant à régler la prestation compensatoire sur 8 années ;
Dit que la condamnation de Mme [L] [U] au paiement de la somme de 150 000 euros à titre de prestation compensatoire à M. [V] [D] sera assortie de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que chaque partie prendra en charge ses propres frais irrépétibles engagés durant la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, à l’exception de la prestation compensatoire et sauf pour ce qui concerne les dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le deux Avril, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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