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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 sept. 2025, n° 25/55001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
N° RG 25/55001 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEIO
N° :7/MC
Assignation du :
21 Juillet 2025
N° Init : 24/54360
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 septembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
Madame [T], [W], [G], [B] [D] veuve de Monsieur [K] [W] [J] [A]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS – #D0653
Monsieur [Y], [U], [W] [J] [A]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté par Maître Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS – #D0653
Madame [X], [W], [Z], [H] [J] [A]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS – #D0653
Madame [V], [W], [L] [J] [A]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS – #D0653
Madame [C], [W], [R] [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS – #D0653
Monsieur [N] [J] [A]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Maître Leopold LEMIALE, avocat au barreau de PARIS – #D0653
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et [Adresse 8], représentée par son syndic, la société GESTION EUROPE
[Adresse 7]
[Localité 12]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 21 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 02 Août 2024 par laquelle Monsieur [M] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties demanderesses, qui sont propriétaires indivises dans l’immeuble objet des opérations d’expertise et alors que des désordres ont été constatés par l’expert dans leur lot.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’y a pas lieu de joindre cette instance avec l’instance RG N° 24/54360 car cette dernière est éteinte du fait de l’ordonnance rendue le 2 août 2024. Cette demande sera rejetée.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— Madame [T], [W], [G], [B] [D] veuve de Monsieur [K] [W] [J] [A]
— Monsieur [Y], [U], [W] [J] [A]
— Madame [X], [W], [Z], [H] [J] [A]
— Madame [V], [W], [L] [J] [A]
— Madame [C], [W], [R] [J] [A]
— Monsieur [N] [J] [A]
notre ordonnance de référé du 02 Août 2024 ayant commis Monsieur [M] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 17], le 30 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fanny LAINÉ
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