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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00537 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBEQ
— ------------------------------
[G] [J] [C] [L]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
— ------------------------------
Notification LRAR :
— M. [J] dit [L]
— MDPH
Copie Dossier
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J] [C] [L], demeurant [Adresse 2], comparant en personne
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [Q] [Z], juriste, agente munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 16 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [J] dit [L] a déposé, le 31 janvier 2024, auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime (MDPH), une demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), d’une prestation de compensation du handicap (PCH), de la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » (CMI P ou CMI I), à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), ainsi qu’à une orientation professionnelle vers le marché du travail, assortie d’un accompagnement par le dispositif « emploi accompagné » (DEA).
Par décision du 19 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à l’intéressé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2029, ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail pour la même durée. En revanche, elle a rejeté les demandes d’AAH, de PCH et d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné. À la même date, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion, mention invalidité ou priorité.
M. [J] dit [L] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre les décisions relatives à l’AAH et au DEA. La CDAPH, réunie le 29 septembre 2025, a partiellement fait droit à ce recours en lui accordant une orientation vers un dispositif d’emploi accompagné pour la période du 29 septembre 2025 au 28 septembre 2027. Elle a toutefois maintenu le rejet de la demande d’AAH.
Par requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. [J] dit [L] a saisi le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, aux fins d’annuler la décision de la CDAPH en ce qu’elle refuse l’attribution de l’AAH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
M. [G] [J] dit [L], dûment représenté, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’AAH. Il soutient que son trouble du spectre de l’autisme (TSA – autisme Asperger), associé à des troubles obsessionnels compulsifs, entraîne des limitations importantes dans sa vie quotidienne et dans son insertion professionnelle : stress chronique, fatigabilité, difficultés relationnelles, pensées envahissantes, troubles du sommeil, bégaiement persistant et besoin d’adaptations spécifiques. Il expose que, malgré ses qualifications et les accompagnements dont il bénéficie, il rencontre des obstacles majeurs à l’accès à l’emploi et vit dans une situation financière précaire au domicile de son père, sans ressources propres. Il affirme que l’AAH est indispensable pour couvrir ses besoins essentiels, financer des soins psychologiques adaptés et soutenir son insertion sociale et professionnelle. Il produit une attestation de sa psychiatre et un courrier de sa mère pour appuyer sa demande.
En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet du recours. La MDPH estime par ailleurs que les conditions de l’article L. 821 2 du même code ne sont pas remplies, faute de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle relève que le requérant a pu suivre des formations à temps plein, bénéficier d’aménagements d’études, effectuer un service civique et s’inscrire dans des démarches actives d’insertion professionnelle. Elle considère que les difficultés rencontrées relèvent d’un besoin d’accompagnement et d’adaptations raisonnables, compatibles avec les obligations des employeurs, et non d’une impossibilité durable d’accéder à un emploi au moins à mi temps. Elle souligne enfin que l’orientation vers un dispositif d’emploi accompagné ([1]), accordée lors du RAPO, constitue la réponse adaptée à la situation du requérant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés :
Conformément aux dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
– résider sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer ou à [Localité 2] (sous réserve d’être en possession d’un titre de séjour régulier sur le territoire national le cas échéant) ;
– être âgé d’au moins 20 ans (et d’au maximum l’âge légal de départ à la retraite en cas d’incapacité comprise entre 50 et 80%) ;
– avoir des revenus ne dépassant par un plafond annuel fixé à 9.701,52 euros pour une personne seule ou 19.403,04 euros pour une personne vivant en couple (ce plafond est majoré de moitié par enfant à charge) ;
– avoir un taux d’incapacité d’au moins 80 %, ou en cas de taux compris entre 50 et 70 %, connaître une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi reconnue par la CDAPH.
La restriction est substantielle lorsqu’une personne rencontre des difficultés importantes d’accès à un emploi qui ne peuvent être compensées notamment par des mesures d’aménagement de poste de travail. La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à partir du dépôt de la demande d’AAH.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce,
M. [G] [J] dit [L] a sollicité le bénéfice de l’AAH le 31 janvier 2024.
L’examen du certificat médical établi le 5 janvier 2024 par le Dr [E], psychiatre, fait état d’un trouble du spectre autistique d’intensité modérée, associé à des troubles obsessionnels compulsifs et à un bégaiement. Il décrit des difficultés réelles, notamment en matière de concentration, d’organisation, de gestion du stress et de communication sociale. Toutefois, il ressort également de ce certificat que M. [J] dit [L] accomplit seul l’ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne. Il est également précisé qu’il peut préparer un repas simple, gérer son traitement et assurer les démarches courantes, même si certaines tâches administratives nécessitent davantage de temps ou d’efforts. Aucune aide humaine, ni surveillance, n’est mentionnée comme nécessaire dans la vie quotidienne. Les difficultés cognitives et comportementales décrites, telles que la lenteur d’exécution, les troubles de la concentration, les TOC de vérification ou la fatigabilité, entraînent une gêne notable dans la vie sociale et professionnelle, mais ne s’accompagnent pas d’une perte d’autonomie dans les actes élémentaires.
Ainsi, sans méconnaitre les gênes que M. [J] dit [L] est susceptible de rencontrer dans son quotidien du fait de ces pathologies, les éléments médicaux produits ne permettent pas de retenir une entrave majeure dans la vie quotidienne au sens du guide barème. Ils correspondent à des troubles importants mais compatibles avec une autonomie préservée, ce qui relève d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, et non d’un taux égal ou supérieur à 80 %.
Pour bénéficier de l’AAH, M. [J] dit [L] doit donc démontrer qu’il subit une restriction substantielle à l’emploi. Or, l’examen des pièces du dossier ne permet pas de retenir qu’il se trouve dans une telle situation. Il ressort de son parcours qu’il a pu suivre plusieurs formations, dont un DUT informatique et une formation de développement web à temps plein à l’AFPA, qu’il a menée jusqu’à son accident de trajet survenu le 7 janvier 2026. Il est inscrit à la mission locale, accompagné par Handisup, et engagé dans des démarches actives de recherche d’alternance, de stage ou d’emploi. Ces éléments témoignent de sa capacité à s’inscrire dans un processus d’insertion professionnelle et à suivre un rythme soutenu, ce qui est incompatible avec l’existence d’une impossibilité durable d’accéder à un emploi.
Les difficultés qu’il décrit, tenant notamment à la gestion du stress, à la fatigabilité, aux pensées envahissantes ou aux interactions sociales, traduisent des limitations réelles mais qui relèvent d’un besoin d’adaptation et d’accompagnement, et non d’une impossibilité fonctionnelle d’exercer une activité professionnelle. Les aménagements qu’il indique nécessaires – temps supplémentaire, environnement structuré, outils informatiques adaptés, reformulation des consignes ou pauses régulières – correspondent à des mesures raisonnables que les employeurs peuvent mettre en œuvre dans le cadre de leurs obligations légales. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser une restriction substantielle au sens des textes.
Il convient également de relever que, dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire, la CDAPH a orienté M. [J] dit [L] vers un dispositif d’emploi accompagné ([1]) pour la période du 29 septembre 2025 au 28 septembre 2027. Ce dispositif a précisément pour objet de soutenir la personne dans sa recherche d’emploi, de sécuriser son insertion et de compenser les difficultés liées au handicap par un accompagnement individualisé. Il appartient dès lors de laisser le temps à ce dispositif de produire ses effets, l’évaluation de la restriction substantielle et durable ne pouvant être appréciée qu’à l’issue de la mise en œuvre effective de cet accompagnement.
Il en résulte que M. [J] dit [L] ne remplissait pas, au jour de sa demande, les conditions exigées pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés. La décision de la CDAPH refusant l’attribution de l’AAH doit dès lors être confirmée. Il est toutefois rappelé que l’intéressé demeure libre de présenter une nouvelle demande d’allocation aux adultes handicapés si, à l’issue du dispositif d’emploi accompagné ou en dépit de celui ci, sa situation professionnelle n’évoluait pas favorablement ou si ses difficultés venaient à s’aggraver.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, qui est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE les demandes présentées par M. [G] [J] dit [L] ;
[C] que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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