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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 6 déc. 2024, n° 23/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 06 Décembre 2024
N° RG 23/01285 – N° Portalis DB22-W-B7H-REUL
DEMANDEUR :
Madame [E] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (78)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15] MAROC
de nationalité Marocaine
Profession : Sans
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
ASSIGNATION EN DATE DU : 22 février 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Elvis LEFEVRE ; Me Mejda BENDAMI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, prononcé publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en date du 22 février 2023,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 décembre 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au présent litige,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [E] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (78)
et de Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15] MAROC
mariés le [Date mariage 6] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (MAROC)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14],
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 19 septembre 2021, date de leur séparation effective,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1.prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2.s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3.permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4.se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXE la résidence des enfants chez la mère,
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement, librement et sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfantsà l’école ou au domicile de la mère :
*durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 18 heures,
*durant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires, le premier et troisième quarts des grandes vacances scolaires les années paires et le deuxième et quatrième quarts des grandes vacances scolaires les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
PRECISE que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
DIT que par dérogation à ce calendrier les enfants passeront la journée de la fête des pères au domicile du père et la journée de la fête des mères au domicile de la mère, de 10H00 à 18H00,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
DIT que les frais exceptionnels des enfants, dont le principe et le montant ont été acceptés par les deux parents au préalable (frais de scolarité, activités de loisirs, frais de santé non remboursés, colonies de vacances, voyages scolaires, etc) sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif au parent concerné,
CONDAMNE au besoin Demandeur et Défendeur au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
MAINTIENT ET FIXE à la somme de 95 € par enfant, soit 190 euros au total, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [F] [W] devra verser à Madame [E] [G], et le condamne en tant que besoin,
DIT que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois, douze mois sur douze, et d’avance au créancier
DIT que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge,
RAPPELLE que cette part contributive variera de plein droit le 22 décembre de chaque année et pour la première fois le 22 décembre 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [E] [G] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; »
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les surplus,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024 par Madame Alice DHOUAILLY, juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Eglantine STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/01285 – N° Portalis DB22-W-B7H-REUL
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 06 Décembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Madame [E] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13] (78)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [W]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 15] MAROC
de nationalité Marocaine
Profession : Sans
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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