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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 déc. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBK4
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[K] [X]
[R] [X]
JUGEMENT DU 26 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Décembre 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [M] [O] [B] – Chargée de Contentieux Munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non Comparante
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 avril 2013, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Monsieur [T] [C] et Madame [K] [Z] un bail d’habitation sur un appartement situé [Adresse 11] moyennant un loyer mensuel de 473,01 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 10 avril 2013.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [T] [C] a quitté les lieux.
Madame [K] [Z] s’est mariée avec Monsieur [R] [X] le 06 juin 2015.
Un procès-verbal de constat d’abandon et d’inoccupation des lieux a été dressé par acte de commissaire de justice du 03 mai 2021.
Par jugement en date du 21 septembre 2022, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de Madame [K] [V] née [Z] et Monsieur [R] [X] et condamné ces derniers au paiement de l’arriéré locatif. Ce jugement a été signifié aux parties par actes de commissaire de justice du 14 octobre 2022.
Un état des lieux de sortie a été dressé par procès-verbal de constat le 13 décembre 2022.
Par la suite, un procès-verbal de reprise avec remise des clés à l’huissier a été établi le 07 août 2023.
Réclamant le paiement des sommes restant dues, le S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 25 février 2025 ; puis elle a saisi le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par requête reçue le 27 février 2025 pour obtenir le paiement du solde restant dû.
Après un renvoi pour citation, l’affaire a été évoquée à l’audience du 01er octobre 2025.
La S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’est référée à son acte introductif d’instance. Elle a demandé au tribunal de voir :
— condamner solidairement Madame [K] [V] née [Z] et Monsieur [R] [X] au paiement de la somme de 4.635,70 euros au titre des réparations locatives
— condamner solidairement Madame [K] [V] née [Z] et Monsieur [R] [X] au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum Madame [K] [V] née [Z] et Monsieur [R] [X] au paiement des entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [K] [V] née [Z] et Monsieur [R] [X], bien que régulièrement cités par actes de commissaire de justice des 11 juillet et 05 août 2025, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 10 avril 2013 et de l’état des lieux de sortie dressé par procès-verbal de constat le 24 août 2021 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [K] [V] née [Z] et Monsieur [R] [X] et qu’au vu des justificatifs versés (facture RAYAN-S n°FA195606 du 30 janvier 2023 ; facture CUILLER n°2301000876 du 25 janvier 2023 ; factures SPHA n°23000826 du 23 janvier 2023, n°23000730 du 20 janvier 2023 ; facture l’entretien n°230100105 du 20 janvier 2023) elles doivent être mises à la charge des locataires en tenant compte de la durée d’occupation du bien (un peu plus de neuf années) et du fait que les locataires n’ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après leur départ : chambre 1 : réfection porte, remplacement clenche de la porte et clenche de la fenêtre, ; entrée : remplacement combiné interphone ; cuisine : remplacement d’une prise, remplacement de la clenche ; chambre 2 : remplacement goulottes électriques ; WC : travaux de plomberie ; chambre 2 : remplacement clenche porte, clenche fenêtre et arrêt volet ; séjour : remplacement clenche et poignées fenêtre ; salle de bain : remplacement porte ; logement : nettoyage et désencombrement ;
Au regard des mêmes éléments, les dégradations suivantes doivent être partiellement prises en charge par la locataire :
— entrée et couloir : réfection du plafond et des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état avec la précision « refait à neuf » tandis que le procès-verbal de constat précise « peintures en plafond sont tachées et arrachées », « mauvais état, arrachées », toutefois, au regard de la durée d’occupation de près de neuf années, un coefficient de vétusté de 7% par année d’occupation doit être appliqué ;
— cuisine : réfection du plafond et des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat précise que les peintures en plafond et en cloison « sont en mauvais état, tachées et arrachées », toutefois, au regard de la durée d’occupation de près de neuf années, un coefficient de vétusté de 7% par année d’occupation doit être appliqué ;
— séjour : réfection du plafond et des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat précise que « les peintures en plafond sont tachées » et « les tapisseries ont été arrachées », toutefois, au regard de la durée d’occupation de près de neuf années, un coefficient de vétusté de 7% par année d’occupation doit être appliqué ;
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
— salle de bain : réfection du plafond, des murs et de la porte : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état général tandis que le procès-verbal de constat précise « peintures en cloison fortement tachées », « enfoncées », « le revêtement plastique au sol est taché », toutefois au regard de la durée d’occupation de près de neuf années et de la vétusté préexistante, les dégradations ne seront pas imputées aux locataires ;
— WC : réfection du plafond et de la peinture de la porte : en effet, si le procès-verbal de constat souligne le « mauvais état » des peintures, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage ;
— chambre 2 : réfection du plafond et des murs : en effet, si le procès-verbal de constat précise « les peintures en plafond sont tachées » et « les tapisseries ont été arrachées », l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage ;
— WC et chambre 1 : réfection du sol : en effet, si le procès-verbal de constat précise « très mauvais état », « dalles manquantes », l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage tout en précisant « tache et petite déchirure » ;
— chambre 1 : réfection du sol : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat précise « le revêtement plastique au sol est en très mauvais état, fortement taché sur l’ensemble de la pièce », la facture produite par la société bailleresse ne permet pas de connaître le montant correspondant à la réfection de cette dégradation en particulier ; en conséquence, aucune somme ne peut être imputée aux locataires ;
Il est donc établi que Madame [K] [V] née [Z] et Monsieur [R] [X] sont débiteurs envers la S.A d'[Adresse 10] de la somme de 2.404,06 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 294,84 euros.
En outre, il ressort des éléments de la procédure que Madame [K] [V] née [Z] et Monsieur [R] [X] sont mariés, de sorte que les dispositions de l’article 220 du Code civil relatif à la solidarité des dettes ménagères sont applicables.
Au total, Madame [K] [V] née [Z] et Monsieur [R] [X] seront solidairement condamnés à payer à la S.A. d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 2.109,22 euros correspondant aux réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
II. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Madame [K] [V] née [Z] et Monsieur [R] [X], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de l’instance.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [K] [V] née [Z] et Monsieur [R] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [V] née [Z] et Monsieur [R] [X] à payer à la S.A [Adresse 9] la somme de 2.109,22 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [V] née [Z] et Monsieur [R] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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