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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 5 juin 2025, n° 23/06855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/06855 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MKT2
En date du : 05 juin 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du cinq juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 avril 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [C], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10], de nationalité Française, Cardiologue, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE :
L’Association [11] ([7]), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat postulant au barreau de TOULON et assistée par Me Christian HUON avocat plaidant au barreau de PARIS
Grosses délivrées le :
à :
Me Brice COMBE
Me Sylvie LANTELME – 1004
EXPOSE DU LITIGE
[P] [C] née [F] le [Date naissance 4] 1954, veuve de [S] [C] né en 1948 et prédécédé [Date décès 1] 2021, est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 12] laissant pour lui succéder [T] [C], né en 1983, son fils issu de son union avec [S] [C] : [T] [C], né en 1983.
[P] [C] est décédée en l’état d’un testament olographe en date du 28 octobre 2021 selon procès-verbal d’ouverture et de description en date du 18 janvier 2023, aux termes duquel elle déclare léguer la quotité disponible de sa succession à l’association [9]. Selon la déclaration de succession, l’actif net de succession est de 554 839 € soit pour la quotité disponible de ½ la somme de 277 419 €.
[T] [C] a indiqué contester l’authenticité du testament eu égard à la différence de signature qui lui paraissait évidente, sans retour de l’association [9].
C’est dans ces conditions que, par acte du 07 novembre 2023, [T] [C] a fait assigner l’AFM – [13], devant le tribunal judiciaire de Toulon en annulation du testament d’une part au motif de l’irrégularité de forme du testament, celui-ci n’ayant pas été signé de la main de la testatrice et d’autre part au motif de l’insanité d’esprit de la testatrice au moment de la signature.
Par des premières conclusions du 30 mai 2024, l’AFM – [13] s’est opposée aux demandes de [T] [C], estimant qu’il ne rapportait pas la preuve de l’absence d’authenticité de la signature de la testatrice ni de son insanité d’esprit.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 13/12/2024 par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [T] [C] demande au tribunal de :
Annuler le testament du 28 octobre 2021 à titre principal en ce qu’il n’a pas été signé par la testatrice, à titre subsidiaire pour insanité d’esprit de la testatriceA titre infiniment subsidiaire désigner un expert en écritureEn tout état de cause, condamner l’AFM – [13] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 19/02/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, l’AFM – [13] demande au tribunal de :
Lui donner acte de ce qu’elle renonce à son legs dans le cadre de la succession de [P] [C] née [F] et sollicite la renonciation du demandeur à toute somme au titre de l’article 700 du code de procédure civileStatuer ce que de droit sur les dépens.
*
La clôture de la mise en état est intervenue le 03/03/2025.
L’audience s’est tenue le 03/04/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 05/06/2025.
SUR CE,
Sur l’annulation du testament
Aux termes de l’article 970 du code civil, « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
En l’espèce, il résulte de la description de la signature par le demandeur et d’une expertise en écriture produite par celui-ci que la signature portée au bas du testament n’est probablement pas celle de [P] [C], l’expert précisant avoir travaillé sur des copies, l’empêchant de certifier le résultat.
La défenderesse prend acte des conclusions de cette expertise et renonce à la délivrance de son legs.
En conséquence, il y a lieu de déclarer nul le testament du 28 octobre 2021 comme n’étant pas signé de la main de sa testatrice.
De manière surabondante, il sera observé que le testament a été rédigé moins de deux mois avant le décès de [P] [C], laquelle était atteinte d’une maladie dégénérative dont les symptômes étaient visibles et qu’un certificat médical datant de 12 jours après la rédaction du testament litigieux fait état de l’altération de son jugement et de la nécessité de l’assister et la conseiller dans les actes de la vie civile. Le médecin précise un contexte de vulnérabilité de [P] [C], « des personnes gravitant dans son entourage et profitant d’elle ». Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que [P] [C] était saine d’esprit au jour de la rédaction de son testament.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Bien que renonçant au bénéfice du legs, l’AFM – [13] défaille et supportera les dépens.
[T] [C] ayant indiqué à l’audience renoncer à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il ne sera pas fait application de ces dispositions.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mis a disposition au greffe
ANNULE le testament du 28 octobre 2021 attribué à [P] [C] née [F] ;
CONDAMNE l'[8] au paiement des dépens de l’instance qui pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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