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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 juin 2025, n° 24/04505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Sarah NHARI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [K] [M]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04505 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WO6
N° MINUTE :
3/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. PROTECTION SECURITE GENERALE – ADS M. [N] [G], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Sarah NHARI, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#J0135
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 12 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04505 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WO6
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme. [M] a commandé auprès de la SAS Protection sécurité générale la fourniture et la pose d’une baie vitrée. Se plaignant de diverses malfaçons, elle a, par requête reçue au greffe le 26 août 2024, sollicité la convocation de la SAS Protection sécurité générale aux fins d’obtenir sa condamnation à :
— mettre la fenêtre litigieuse en état de fonctionnement,
— lui payer la somme de 1 500 euros que l’entreprise a offert d’acquitter à titre de dédommagement, outre 1 000 eurosen réparation des préjudices subis et 420 euros au titre du coût d’un constat d’huissier,
A l’audience du 12 avril 2024 Mme. [M] a porté sa demande de dommages et intérêts à la somme de 3 500 euros et a demandé à se voir reconnaître la qualité de créancier prioritaire.
Elle expose à l’appui de ses demandes que la pose n’avait pas été menée correctement, la fenêtre ne fermant pas et gènant l’ouverture du volet roulant ; que l’entreprise est alors à nouveau intervenue, à la suite de quoi subsistait un espace anormal sur le panneau gauche, la fenêtre n’étant toujours pas jointive et les aérations du cadre bas de la fenêtre ayant été bouchées. Enfin l’isolant posé lors de la deuxième intervention était disgracieux et visible de l’extérieur.
Elle ajoute qu’après un épisode de pluie, elle a constaté que l’eau stagnait et qu’un nouvel interstice était apparu.
Par acte du 19 mars 2025 la société Sécurité générale ADS a fait assigner la société Allianz IARD en intervention forcée aux fins de voir prononcer la réception judiciaire des travaux, condamner la SAS Protection sécurité générale à la garantir des condamnations en principal frais et accessoires ainsi qu’à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu’elle est actuellement sans activité sans être pour autant en liquidation, en raison de désordres affectant le local commercial dans lequel elle exploite son activité.
Elle fait valoir que la réception judiciaire avec réserves peut être prononcée, la baie vitrée étant en état d’usage et fonctionnelle depuis le 25 mai 200 et précise qu’elle est en droit de solliciter la mobilisation de la garantie décennale au titre de désordres non apparents affectant un élément d’équipement indissociable rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
A titre subsidiaire elle demande que les prétentions de Mme. [M] soient ramenées à de plus justes proportions, faisant valoir que rien ne permet d’affirmer qu’elle ait suivi les recommandations concernant les délais de séchage. Elle précise qu’elle maintient son offre de l’indemniser à hauteur de 1 500 euros.
Elle sollicite à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 1 500 euros.
La société Allianz Iard sollicite le débouté de la demande de réception amiable, estimant que les condtions n’en sont pas remplies l’ouvrage n’étant pas habitable et présentant des défauts de conformité.
Elle ajoute qu’en l’absence de réception des travaux et compte tenu du caractère apparent des malfaçons, la garantie décennale n’est pas acquise ; que la garantie “ Dommage matériel à l’ouvrage et aux biens sur le chantier avant réception ne couvre que les dommages résultant d’un évènement fortuit et soudain ; enfin que la garantie “Responsabilité civile de l’entreprise” ne couvre pas les dommages aux ouvrages et travaux exécutés, ni les dommages matériels relevant de la garantie décennale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par la SAS Protection sécurité générale et la société Allianz IARD à l’audience du 12 avril 2025 développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats et des écritures des parties que Mme. [M] a commandé le 7 avril 2023 la fourniture et la pose en rénovation d’une menuiserie aluminium ; que les travaux ont été effectués les 19 et 25 mai 2023 et que le jour même, Mme. [M] s’est plainte d’un défaut d’étanchéité d’un des panneaux vitrés ; qu’après une seconde intervention, Mme. [M] a indiqué par courrier du 8 juin que la fenêtre n’était pas jointive, présentant un vide de 5 mm et ne fermant pas, que les aérations préexistantes avaient été bouchées et que le matériau isolant était disgracieux et visible de l’extérieur, en contravention avec les règles de la copropriété.
Il résulte d’une jurisprudence récente de la 3eme chambre civile de la Cour de Cassation ( 21 mars 2024 n° 22-18.694), à laquelle une large publicité a été donnée, que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, qu’ils soient dissociables ou non, ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
En l’espèce, les fenêtres posées en rénovation, sans autre intervention et sans enlèvement de matière, ainsi que le relève la demanderesse qui précise qu’aucune maçonnerie n’a été reprise, ne constituent pas un ouvrage, mais un élément d’équipement relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitemnet peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les divers désordres évoqués par Mme. [M], non sérieusement contestés par la SAS Protection sécurité générale, sont établis par un constat effectué le 11 juillet 2024 par M° [L] habilité aux constats, lequel relève un jour entre le coulissant et le dormant lorsque les coulissants sont en position fermée, ainsi que la présence de mousse expansive jaune au niveau de la traverse et la colmatation des trous d’aération en allège.
Il en résulte à l’évidence que les travaux n’ont pas été effectués dans les règles de l’art et que la SAS Protection sécurité générale doit être condamnée, conformément à la demande, à les reprendre afin de mettre fin aux désordres constatés.
Le défaut d’étanchéité de la fenêtre pendant près de deux années a nécessairement causé à Mme. [M] un préjudice résultant de la perte de chaleur et du défaut d’insonorisation. Il est justifié de condamner à ce titre la SAS Protection sécurité générale à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi.
Aucune disposition législative ne permet de modifier l’ordre des créanciers prévus par la loi. La demanderesse sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à être reconnue créancière privilégiée.
La responsabilité décennale invoquée par la SAS Protection sécurité générale étant exclue, il n’y a pas lieu de prononcer la réception judiciaire.
Par ailleurs, la SAS Protection sécurité générale sera déboutée de son appel en garantie dirigé contre la société Allianz IARD sur le fondement de la garantie décennale, étant observé que le contrat souscrit ne couvre pas les dommages aux travaux exécutés par l’assuré, autres que ceux couverts par la garantie décennale.
Les dépens, dont l’assignation sont à la charge de la partie perdante à savoir la SAS Protection sécurité générale. Enfin, il est équitable de faire participer la SAS Protection sécurité générale à hauteur de 420 euros aux frais irrépétibles exposés par Mme. [M] à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS Protection sécurité générale à procéder à la reprise dans les règles de l’art de la fenêtre posée au [Adresse 1], et en particulier deremédier aux interstices visibles lorsque la fenêtre est en position fermée, de procéder au débouchage des aérations en partie basse et de supprimer la mousse visible en partie extérieure, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Dit que l’astreinte commencera à courir un mois à compter de la signification de la présente décision par commissaire de justice et ce pendant deux mois,
Condamne la SAS Protection sécurité générale à payer à Mme. [M] la somme de 1 500 euros ( mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts et celle de 420 euros ( quatre cent vingt euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS Protection sécurité générale aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 12 juin 2025.
La Greffière La Présidente
Décision du 12 juin 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04505 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WO6
Fait et jugé à [Localité 4] le 12 juin 2025
le greffier le Président
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