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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 21/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 31 Mars 2025
Affaire :N° RG 21/00439 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCKHJ
N° de minute : 25/196
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me FREDJ-CATEL
1 CCC A LECOURT
JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [M] [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, Me Stéphanie MESMACQUE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
[6]
[Localité 4]
représentée par son agent audiencier, Madame [J] [Y] [P],
Société [7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe LECOURT, avocat au barreau d’AUBE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [V] [T] délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
Assesseur :Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social
Assesseur: Madame Véronique CUENCA, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 07 avril 2017 et accompagnée d’un courrier de réserves daté du même jour, Mme [M] [C] épouse [E], salariée de la SAS [7], aurait été victime d’un accident, survenu le 30 mars 2017 à 20 heures.
Le certificat médical initial, daté du 30 mars 2017, constatait : “ingestion médicamenteuse volontaire – sd dépressif réactionnel – épuisement professionnel”.
Après enquête administrative, la [5] (ci-après, la caisse) a pris en charge les faits intervenus le 30 mars 2017 au titre d’un accident de trajet par décision du 11 août 2017.
Mme [M] [C] épouse [E] a contesté la qualification d’accident de trajet devant la commission de recours amiable puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 août 2018 adressée au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, elle a saisi la juridiction d’un recours tendant à obtenir la requalification d’un accident de trajet, survenu le 30 mars 2017, en accident du travail.
Le 1er janvier 2019, le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 septembre 2020 au cours de laquelle le conseil de Mme [M] [C] épouse [E] a sollicité le retrait du rôle de cette affaire afin d’examiner le sort réservé à la plainte pénale déposée par sa cliente.
Par décision rendue le 21 septembre 2020, le tribunal a ordonné la radiation du rôle.
Par courrier daté du 10 mai 2021, le conseil de Mme [M] [C] épouse [E] a sollicité la réinscription de l’affaire, laquelle a été enregistrée par le greffe sous le numéro de RG 21/00439.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises, avant d’être appelée à l’audience du 27 janvier 2025 pour y être plaidée.
Aux termes de ses conclusions n° 5 soutenues oralement, Mme [M] [C] épouse [E] demande au tribunal par l’intermédiaire de son conseil de :
— Juger que son arrêt de travail postérieur au 20 mars 2017 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail,
En conséquence,
— Reconnaître la faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence,
— Condamner la société [8] à lui verser une somme de 10. 000,00 euros à titre provisionnel sur les préjudices subis, en compte et valoir sur son préjudice personnel,
Avant-dire droit, sur la réparation du préjudice,
— Ordonner une expertise médicale habituelle,
— Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils : […],
— Condamner la société [8] au paiement de la somme de 2. 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— Condamner la société [8] aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [C] épouse [E] considère que son employeur a commis deux manquements, d’une part en l’agressant le 20 mars 2017, d’autre part en violant l’avis du médecin du travail, qui ont été la cause déterminante des faits survenus le 30 mars 2017, et que la faute inexcusable de l’employeur se trouve donc caractérisée.
Aux termes de ses conclusions en réplique n°2 soutenues oralement, la SAS [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Juger que l’arrêt de travail de Mme [M] [C] épouse [E] est un accident de trajet et non pas un accident du travail ;
En conséquence,
— Rejeter la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— Débouter Mme [M] [C] épouse [E] de l’ensemble de ses demandes;
— Condamner Mme [M] [C] épouse [E] à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [M] [C] épouse [E] aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que les manquements invoqués par Mme [C] épouse [E] n’existent pas et ne peuvent pas être reprochés à la SAS [7], qu’ils n’établissent en aucune manière la conscience d’un danger par l’employeur et le fait qu’il n’aurait rien fait pour l’éviter, et qu’il convient en conséquence de la débouter de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable.
Aux termes de ses conclusions reçues le 20 mai 2022 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de Mme épouse [M] [C] [E] recevable en la forme mais le dire mal fondé ;
— La débouter de l’ensemble de ses demandes.
La caisse fait valoir que Mme [M] [C] [E] ayant terminé son travail à 19 heures et étant sur le chemin pour regagner son domicile, elle n’était plus sous l’autorité de son employeur lors de l’accident et a donc bien été victime d’un accident de trajet et non un accident du travail, au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient également que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’accident de trajet survient alors que le pouvoir de direction de l’employeur ne s’exerce plus sur le salarié et que selon cette logique d’autonomie, la faute inexcusable de l’employeur ne saurait être recherchée sur le fondement de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lequel ne s’applique qu’aux accidents du travail.
Elle précise que dans l’éventualité d’une requalification de l’accident de trajet en accident du travail, il appartiendrait alors à Mme [M] [C] épouse [E] de la saisir en vue d’une tentative de conciliation, conformément à l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
En application de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
Il est constant que le critère de l’autorité de l’employeur sur le salarié permet de distinguer l’accident du travail de l’accident de trajet, ce dernier étant retenu lorsqu’au moment des faits, le pouvoir de direction de l’employeur ne s’exerçait pas encore ou ne s’exerçait plus.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la tentative de suicide de Mme [M] [C] épouse [E] le 30 mars 2017 a été reconnue comme un accident de trajet par la caisse. Cet accident a donc été considéré comme un accident de travail, et a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par courrier du 11 août 2017.
Il est établi que l’accident du 30 mars 2017 a eu lieu lors du trajet entre le lieu de travail de Mme [M] [C] épouse [E] et son domicile. Il est ainsi indiqué dans les conclusions de Mme [M] [C] épouse [E] : « Elle a quitté le client aux alentours de 18 heures avec un trajet dans une circulation très encombrée jusqu’à son domicile dans le 77. » Ainsi, le pouvoir de direction de l’employeur, en l’espèce de la SAS [7], ne s’exerçait plus au moment de l’accident. Par ailleurs, Mme [M] [C] épouse [E] n’apporte pas d’élément susceptible d’exclure la qualification d’accident de trajet relativement aux faits du 30 mars 2017.
Or, il est constant que la victime d’un accident de trajet ne peut invoquer à l’encontre de son employeur l’existence d’une faute inexcusable, ce dernier étant tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail mais non les accidents de trajet.
Dans ces conditions, Mme [M] [C] épouse [E] sera déboutée de sa demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de la SAS [7].
Mme [M] [C] épouse [E] sera également déboutée de ses demandes subséquentes de provision et d’expertise.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que l’accident de trajet dont a été victime Mme [M] [C] épouse [E] le 30 mars 2017 n’est pas dû à une faute inexcusable de la SAS [7] ;
DÉBOUTE Mme [M] [C] épouse [E] de se demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [7] dans l’accident de trajet dont elle a été victime le 30 mars 2017 ;
DÉBOUTE Mme [M] [C] épouse [E] de sa demande de provision ;
DÉBOUTE Mme [M] [C] épouse [E] de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE Mme [M] [C] épouse [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS [7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO [V] [T]
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