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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 13 sept. 2024, n° 21/03627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [P] c/ [K] [T]
N° : 24/756
Du 13 Septembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 21/03627 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NY5Z
Grosse délivrée à
l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE
expédition délivrée à
Me Arnaud GOSSA
le 13 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du treize Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame HAUSTANT
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame DEMARBAIX
Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE:
Madame [K] [T] divorcée [P]
Chez madame [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud GOSSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 2 juillet 2021 obtenue par Monsieur [U] [P] à l’encontre de Madame [K] [T], signifiée à cette dernière le 21 septembre 2021, qui a condamné cette dernière à lui payer la somme de 12 500 euros avec intérêts au taux contractuel de 1 % l’an, en vertu d’un prêt de 25 000 euros consenti par le demandeur à Monsieur [N] [O] [P], son fils, et à Madame [K] [T], sa bru, le 14 avril 2016, remboursable en 10 annuités.
Vu l’opposition de Madame [T] 4 octobre 2021.
Vu l’ordonnance de mise en état de ce siège du 7 novembre 2023 qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et du défaut du droit d’agir, qui a déclaré recevable l’action de Monsieur [U] [P] et a condamné Madame [K] [T], divorcée [P], à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement des sommes dues en vertu du prêt, outre 800 euros en application de l’article 700 du CPC.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [P] notifiées par voie de RPVA le 29 mai 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de condamner Madame [K] [T] à lui payer la somme principale de 12 500 euros, outre les frais de signification et d’exécution ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer du 21 septembre 2021 ; de débouter Madame [T] de sa demande de délai de grâce ; à titre subsidiaire, de dire que le principal de la dette de 12 572,48 euros sera augmenté des intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ainsi que de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; de dire en outre que l’exigibilité de l’intégralité des sommes sera prononcée en cas de défaut de paiement d’une quelconque mensualité à son échéance ; de la condamner en outre à lui payer la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Madame [K] [T], divorcée [P], notifiées par voie de RPVA le 29 mai 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de lui accorder un délai de grâce de 24 mois et de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [P].
Vu l’ordonnance du 10 avril 2024 fixant la clôture au 30 mai 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :
Attendu que par acte sous seing privé du 14 avril 2016, Monsieur [U] [P] a consenti un prêt de 25 000 euros à son fils, [N] [O] [P], et sa bru Madame [K] [T] épouse [P], aujourd’hui divorcée, remboursable en 10 annuités de 2640 euros, comprenant le principal et un intérêt de 1 % l’an, à compter du 1er février 2017 ;
Attendu que la dette aujourd’hui n’est plus contestée ; que Madame [T] ne conteste pas l’application du taux d’intérêt légal au montant du principal de 12 500 euros qui lui est réclamé; qu’elle a réglé en cours de procédure uniquement la somme de 1300 euros ; qu’elle offre de régler un principal de 12 572,40 euros en 24 mensualités de 523,85 euros ;
Attendu qu’il est produit par Madame [T] divers justificatifs de ses revenus et charges ;
Attendu qu’au vu de ces pièces, il échet de lui accorder des délais de grâce de 24 mois et de juger que le principal de 11 272,40 euros (12 572,40 -1300) augmenté de l’intérêt au taux légal à compter du présent jugement, devra être remboursé en 24 mensualités égales ; qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette sera alors exigible ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne permet d’exonérer Madame [T] de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par le demandeur, lequel lui a accordé amiablement avant l’introduction de la procédure divers reports de remboursement ;
Attendu qu’il échet de la condamner à lui payer de ce chef la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne Madame [K] [T] à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 11 272,40 euros, augmentée d’un intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que la dette devra être remboursée en 24 mensualités égales et qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette deviendra exigible ;
Condamne Madame [K] [T] à payer à Monsieur [U] [P] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [K] [T] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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