Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 1er août 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00226 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKOZ
Nature:54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Août 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Nadine GADAUD, greffière lors des débats et de Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé , a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [N]
né le 05 Mai 1952 à [Localité 8] ([Localité 9])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Amélie OUDJEDI de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Amélie OUDJEDI de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DJA CREATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 01 Août 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 12 avril 2022, M. et Mme [N] ont confié à la SARL DJA Création la construction d’une maison individuelle sur leur terrain sis à [Adresse 7] pour le prix de 512 340 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 septembre 2023 avec des réserves.
Par lettre recommandée avec demande de réception en date du 11 octobre 2024, M. et Mme [N] ont reproché au constructeur d’avoir posé dans leur habitation une chape liquide béton au lieu d’une chape liquide anhydride telle que prévue au contrat, comprise dans le prix, plus onéreuse, plus conductible et surtout permettant d’installer un système de refroidissement, et l’ont mis en demeure de restituer la différence de prix entre la chape béton et la chape anhydride, de supporter le coût de fourniture et pose de climatisation à la place du kit de refroidissement ainsi que le préjudice financier annuel sur dix années et le préjudice moral.
Les parties n’étant pas parvenues à un réglement amiable de leur différend, M. et Mme [N] ont, par acte du 20 mars 2025, fait assigner la société DJA Création, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise de la chape coulée dans l’ensemble de leur maison et condamner la partie défenderesse à leur payer une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2025 au cours de laquelle M. et Mme [N], représentés par leur conseil et reprenant oralement les dernières conclusions, ont réitéré leurs demandes.
En défense, la SARL DJA Création, représentée par son conseil, a formulé toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, demandé à voir déclarer les opérations d’expertise opposables à la société AVS Façades, conclu au rejet des demandes, fins et conclusions contraires de cette dernière, sollicité la condamnation de la société AVS Façades à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens de l’instance.
La société AVS Façades, représentée par son conseil, a, à titre principal, conclu au rejet de la demande d’instruction, à titre subsidiaire, élevé toutes protestations et réserves, demandé à voir écarter de la mission de l’expert la formule “décrire tous les désordres, les malfaçons comme les non-façons et préciser leur orgigine.” En toutes hypothèses, elle a conclu à la condamnation de la partie demanderesse aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Au cas présent, M. et Mme [N] sollicitent une expertise probatoire en vue de l’action en responsabilité contractuelle qu’ils envisagent contre le constructeur. Ils exposent que la chape coulée dans leur maison d’habitation, non seulement ne correspond pas à celle prévue contractuellement et qu’ils ont payée, mais encore ne leur permet pas de faire installer le kit de refroidissement initialement convenu.
La société DJA s’y oppose aux motifs d’une part qu’il n’a jamais été convenu avec les maîtres de l’ouvrage de construire une habitation présentant la particularité d’être conforme à leur idéologie écologique, d’autre part que la chape fluide posée est, au même titre qu’une chape fluide à base d’anhydrite, compatible avec un plancher chauffant réversible avec le kit de refroidissement du plancher chauffant qui leur a été proposé.
Cependant, il n’est pas contesté que le constructeur a posé une chape fluide à base de ciment au lieu d’une chape liquide anhydrite pourtant prévue selon la notice descriptive. Si le constructeur soutient que les deux chapes présentent les mêmes propriétés, cette allégation est contestée par les requérants et, à l’évidence par le chauffagiste, M. [Z], qui a écrit par SMS du 20 août : “je ne prends pas la responsabilité par rapport à la chappe mais je peux vous installer le kit de toute façon sur la régulation fait que l’eau partira à 19 degrés minimum pour éviterla condensation. Je vous prépare aussi le devis pour la climatisation.”
L’existence de non conformités contractuelles susceptibles de justifier une action en responsabilité étant ainsi établie, M. et Mme [N] justifient donc d’un motif légitime, au sens de l’article 145 précité, à voir ordonner dès à présent, et avant tout procès au fond, une mesure d’instruction pour déterminer les causes et responsabilités encourues et proposer des remèdes chiffrés.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise formée contre l’entrepreneur.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Les demandeurs seront donc tenus aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise et commet :
M. [O] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
[Courriel 11]
0680203975
pour y procéder avec pour mission de :
— Visiter le bien immobilier sis à [Adresse 7], en présence des parties et de leurs conseils régulièrement convoqués et décrire la chape coulée dans l’ensemble des pièces de la maison d’habitation ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, factures et autres ;
— Se faire communiquer toutes les assurances de responsabilité civile souscrites par les intervenants ;
— recueillir toutes les informations utiles, entendre les parties en leurs explications et observations ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Dire si la chape coulée dans l’habitation des requérants est conforme à celle qui avait été contractuellement convenue ; le cas échéant, donner toutes informations sur les différences de caractéristiques (esthétisme, planéité, adaptabilité, longévité, résistance, conductivité thermique, compatibilité avec tous les planchers chauffants réversibles …) et de prix ;
— Dans l’hypothèse où la chape coulée n’est effectivement celle convenue, dire si l’installation d’un KIT de refroidissement évoqué par les requérants est techniquement possible ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ou non conformités, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Dans le cas d’une impossibilité technique d’exécution desdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ou non conformités ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
— En cas de situation d’urgence compromettant la sécurité des personnes ou la pérennité de l’ouvrage, établir sans délai une note expertale de constatation de cette situation en donnant son avis sur les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état, avec une estimation sommaire des travaux de consolidation, à charge pour les maîtres d’ouvrage de faire exécuter par tout entrepreneur du bâtiment dûment qualifié et régulièrement assuré l’ensemble des travaux nécessaires de confortement ;
— Dit qu’après avis ci-dessus de l’expert, la partie requérante est autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M. [Y] [N] et Mme [X] [N] de consigner au greffe du tribunal la somme de 3000 euros avant le 15 SEPTEMBRE 2025 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai jusqu’au 30 MARS 2026, pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et impartira aux parties un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle qu’il ne peut être donné à l’expert la mission de concilier les parties; cependant, en application de l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet; il en fait rapport au juge; les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 10] ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [N] et Mme [X] [N], sauf recours ultérieur au fond, aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Installation ·
- Accès ·
- Centrale ·
- Substitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Cession ·
- Faculté
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Canada ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence des juridictions ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement ·
- Médiation ·
- Parents
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Certificat ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professeur ·
- Protection ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Part ·
- Siège social ·
- Défense
- Dette ·
- Délai de grâce ·
- Principal ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Injonction de payer ·
- Prêt ·
- Application ·
- Jugement ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Délai
- Accident de trajet ·
- Faute inexcusable ·
- Épouse ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Assesseur ·
- Demande
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Instance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rôle ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.