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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 8 janv. 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement N° : 26/00002
du 08 Janvier 2026
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDS6
Nature de l’affaire :
56Z0A
______________________
AFFAIRE :
E.U.R.L. SOLARIS ENR
C/
M. [X] [Z]
CCC :
Me Anne YERMIA
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 4]
[Localité 2]
— --
L’an deux mil vingt six, le huit Janvier
DEMANDEUR
SOLARIS ENR, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 930 974 654
C/O SELARL [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par son avocat postulant Me Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillant
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame Laëtitia COURSIMAULT, ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 24 NOVEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 08 JANVIER 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail civil, Monsieur [X] [Z] a loué sa toiture à la société CAP SUD, en vue de la mise en place d’une installation photovoltaïque, raccordée au réseau ERDF, la production et le contrat avec EDF OA en résultant demeurant la propriété de la société CAP SUD. Par actes des 13 et 14 septembre 2017, la société GAVRIANE (anciennement dénommée CAP SUD) a cédé à la SAS NYX ENERGIE une partie des centrales qu’elle exploitait notamment celle installée sur la toiture de Monsieur [X] [Z]. Suivant jugement du 15 juillet 2024, le Tribunal de commerce de TOULOUSE a ordonné la cession de l’ensemble des actifs de la SAS NYX ENERGIE au profit de la SARL EQUINOXE INDUSTRIES, avec faculté de substitution. Cette faculté de substitution a été réservée à l'[6] SOLARIS ENR suivant acte de cession signé le 3 octobre 2024.
Après mise en demeure d’accéder aux installations restée vaine, suivant acte délivré le 5 juin 2025, l’EURL SOLARIS ENR a fait assigner Monsieur [X] [Z] devant le Tribunal Judiciaire d’Aurillac, au visa des articles 1103, 1217 et 1240 du Code civil afin de lui enjoindre de lui donner, et à toute personne et technicien mandaté par ses soins, l’accès aux installations, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la date du jugement, le condamner à lui payer les sommes de 10 € par jour à parfaire, à compter du 21 janvier 2025, au titre de l’indemnisation des préjudices subis, 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [X] [Z] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience de plaidoiries du 24 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale d’accès aux installations photovoltaïques sous astreinte
Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Selon l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il ressort des pièces produites aux débats que le jugement du 15 juillet 2024 par lequel le Tribunal de commerce de TOULOUSE a ordonné la cession de l’ensemble des actifs de la SAS NYX ENERGIE au profit de la SARL EQUINOXE INDUSTRIES, avec faculté de substitution est revêtu de l’autorité de la chose jugée. La faculté de substitution résultant du jugement a été exercée au profit de l’EURL SOLARIS ENR suivant acte de cession signé le 3 octobre 2024 de sorte que l’EURL SOLARIS ENR est désormais preneuse du bail civil conclu avec Monsieur [X] [Z]. Parmi les actifs cédés, il a été expressément mentionné l’ensemble des contrats conclus avec les bailleurs, EDF OA et les contrats de raccordement au réseau avec Enedis de sorte que l’EURL SOLARIS ENR est gestionnaire et exploitante de la centrale liée au matériel photovoltaïque installée sur la toiture de Monsieur [X] [Z]. L’EURL SOLARIS ENR est donc en droit d’accéder aux installations photovoltaïques pour effectuer des opérations d’entretien et de maintenance. Cette dernière a mis en demeure Monsieur [X] [Z] d’accéder aux installations par courrier du 21 janvier 2025. Enfin, il n’est pas établi que l’EURL SOLARIS ENR aurait manqué à ses obligations contractuelles depuis la reprise des actifs ordonnée par jugement du 15 juillet 2024. Par conséquent, le refus opposé par Monsieur [X] [Z] constitue un manquement à ses obligations contractuelles et il y a lieu de lui enjoindre de donner à l’EURL SOLARIS ENR, et toute personne et technicien mandaté par cette dernière, l’accès aux installations photovoltaïques, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision et de dire que faute pour Monsieur [X] [Z] de donner l’accès aux installations, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pendant la durée maximale d’un mois à la somme de 50 € par jour de retard.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”. La réunion de trois conditions est requise : un dommage, une faute et une relation causale entre les deux. En l’espèce, la réticence du bailleur est constitutive d’un manquement aux obligations contractuelles. Pour autant, l’EURL SOLARIS ENR ne rapporte pas la preuve que cela aurait induit un préjudice, qui tiendrait à une moindre production de la centrale, les outils de monitoring permettant d’estimer les pertes à environ 50% de la capacité des centrales, soit 10 euros par jour, dès lors qu’aucune pièce n’est produite à l’appui de ce moyen. La demande de ce chef sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’EURL SOLARIS ENR l’intégralité des sommes exposées par ses soins et non comprises dans les dépens. Par conséquent, Monsieur [X] [Z] qui succombe sera condamné à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [X] [Z] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition,
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à donner à l’EURL SOLARIS ENR, et toute personne et technicien mandaté par cette dernière, l’accès aux installations photovoltaïques, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour Monsieur [X] [Z] de donner l’accès aux installations photovoltaïques, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé, pendant la durée maximale d’un mois, à la somme de 50 € par jour de retard.
REJETTE la demande aux fins de condamner Monsieur [X] [Z] à payer à l’EURL SOLARIS ENR la somme de 10 € par jour à parfaire, à compter du 21 janvier 2025, au titre de l’indemnisation des préjudices subis.
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties.
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à l’EURL SOLARIS ENR la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
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