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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 29 août 2025, n° 24/09717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
et Me DE ARAUJO
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/09717
N° Portalis 352J-W-B7I-C5QBB
N° MINUTE :
Assignation du :
31 juillet 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 29 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [C]
Monsieur [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [J] [O]
Monsieur [G] [B]
Madame [K] [P] épouse [X]
Madame [M] [H]
Madame [Y] [W]
Madame [D] [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [T] [A]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentés par Maître Olivier GANEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1404
DÉFENDERESSES
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ITALIE VANDREZANNE
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérémy BERNARD de la SAS CPC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0567
S.A.S. LAMY, anciennement dénommée NEXITY LAMY
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E963
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 juillet 2025, prorogée au 29 août 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 31 juillet 2024, M. [I] [C], M. [F] [N], M. [J] [O], M. [G] [B], Mme [K] [P] épouse [X], Mme [M] [H], Mme [Y] [W], Mme [D] [R] [U] et Mme [T] [A] ont fait assigner l’Association Syndicale Italie Vandrezanne (ci-après dénommée l’ASIV) et la SAS Lamy devant le tribunal judiciaire aux fins principalement d’annulation de l’assemblée générale de l’ASIV du 13 juin 2024 et de désignation d’un administrateur judiciaire.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2025, l’Association Syndicale Italie Vandrezanne et la SAS Lamy ont formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, l’Association Syndicale Italie Vandrezanne demande au juge de la mise en état de :
« – CONSTATER que le jugement du Tribunal judiciaire de Paris à intervenir dans la procédure initiée par l’assignation signifiée le 16 février 2024 pour Monsieur [I] [C] et enregistrée au Rôle Général de cette juridiction sous le numéro 24/02540 est de nature à influer sur la solution de la présente instance ;
— SURSOIR A STATUER, en conséquence, dans l’attente du jugement du Tribunal judiciaire de Paris à intervenir dans la procédure initiée par l’assignation signifiée le 16 février 2024 pour Monsieur [I] [C] et enregistrée au Rôle Général de cette juridiction sous le numéro 24/02540 ;
— REJETER la demande de Monsieur [I] [C] et consorts tenant à la jonction de la présente instance et de celle enregistrée au Rôle Générale du Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro 24/02540 ;
— FIXER, à titre subsidiaire et si par extraordinaire il était fait droit la demande susmentionnée de jonction, d’un nouveau calendrier de procédure prévoyant « deux tours de contentieux » ;
— RESERVER, en tout état de cause, les frais visés à l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. »
Par dernières conclusions sur incident notifiées le 7 mai 2025, la SAS Lamy demande au juge de la mise en état de :
« – Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG 24/02540
— Débouter Messieurs [C], [N], [O] et [B] et Mesdames [X], [H], [W], [U] et [L] de leur demande de jonction
— Réserver les dépens et les frais irrépétibles. »
Par dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2025, M. [I] [C], M. [F] [N], M. [J] [O], M. [G] [B], Mme [K] [P] épouse [X], Mme [M] [H], Mme [Y] [W], Mme [D] [R] [U] et Mme [T] [A] demandent au juge de la mise en état d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/02540 et RG 24/09717.
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’incident a été appelé à l’audience du 14 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 11 juillet 2025 prorogée au 29 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L’Association Syndicale Italie Vandrezanne fait valoir que l’assemblée générale du 13 juin 2024, objet de la présente instance, a pour objet de régulariser celle du 18 janvier 2024 dont il est sollicité l’annulation dans l’autre instance. Elle indique que les moyens articulés au soutien de deux assignations sont identiques et que la question de la validité de l’assemblée générale du 18 janvier 2024 aura, par effet domino, une incidence sur la validité de l’assemblée générale du 13 juin 2024. Elle fait donc valoir un risque de contrariété de jugement justifiant le sursis à statuer sollicité.
La SAS Lamy développe des moyens identiques au soutien de sa demande de sursis à statuer.
M. [I] [C], M. [F] [N], M. [J] [O], M. [G] [B], Mme [K] [P] épouse [X], Mme [M] [H], Mme [Y] [W], Mme [D] [R] [U] et Mme [T] [A] n’ont pas conclu en réponse à cette demande de sursis à statuer et sollicité reconventionnellement la jonction des deux procédures.
Sur ce,
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
La demande est formulée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice puisque le sursis à statuer ne s’impose pas légalement. L’opportunité d’une telle demande est donc appréciée discrétionnairement.
En l’espèce, il convient de relever qu’il ressort des termes de leur assignation que les demandeurs soutiennent que l’annulation de l’assemblée générale du 18 janvier 2024, sollicitée dans le cadre de l’instance enrôlée sous le RG 24/02540, entraînerait celle du 13 juin 2024 faute de mandat valable pour convoquer cette assemblée générale.
C’est donc à juste titre que les demandeurs à l’incident soutiennent que l’instance enrôlée sous le n° RG 24/02540, relative notamment à l’assemblée générale du 18 janvier 2024, aurait une incidence sur la validité de la convocation à l’assemblée générale postérieure du 13 juin 2024 contestée dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l’article 378 et suivants du code de procédure civile, de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris dans l’instance RG 24/02540 de nature à avoir une incidence sur la présente instance.
Sur la demande de jonction des procédures
Les demandeurs à l’instance sollicitent la jonction des deux instances en faisant valoir l’incidence de la décision à intervenir dans l’instance enrôlée sous le n° RG 24/02540 sur la présence instance.
Outre que les parties et objets des deux instances ne sont pas identiques, il n’y pas lieu d’ordonner la jonction des deux procédures, le sursis à statuer ayant été ordonné par la présente décision.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens et demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Paris dans l’instance RG 24/02540 ;
DIT n’y avoir lieu à jonction des deux procédures ;
RÉSERVE les dépens de l’incident ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mars 2026 à 10h00 pour faire le point sur l’événement ayant motivé le sursis à statuer.
Faite et rendue à Paris le 29 août 2025
La greffière La juge de la mise en état
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