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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 23 juin 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00243 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K4TN
Société FRET SNCF
C/
[I] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Société FRET SNCF
RCS de Bobigny n° 518 697 685
16 Rue Simone Veil
93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
représentée par Me François COMPTE, Me Maxime BUSH avocats associés chez LEXCASE, avocats au barreau de Marseille
DEFENDEUR:
M. [I] [L]
Rond point intersection rue Sully et rue Vincent Faîta
Dépôt SNCF Bât 038
30000 NÎMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
En présence, lors des débats, de Sophie NOEL et Marion VILLENEUVE, auditrices de justice
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 mai 2025
Date du Délibéré : 23 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 23 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société FRET SNCF est propriétaire de plusieurs bâtiments situés sur la parcelle cadastrée n°0224 de la section DK à Nîmes 30000.
Par acte délivré par commissaire de justice, la société FRET SNCF a assigné en référé, devant le juge des Contentieux de la Protection de Nîmes, M. [I] [L] aux fins de :
— Constater que l’occupation irrégulière du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée n° 0224 section DK (dépôt UT OO6122P bâtiment 038) dont l’accès se fait au niveau du rond-point situé à l’intersection de la rue Sully et de la rue Vincent Faïta à Nîmes constitue un trouble manifestement illicite et est susceptible de causer un dommage imminent tant aux occupants qu’aux riverains,
— Constater qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose au prononcé en urgence de l’occupant sans droit ni titre de ce bien,
— Ordonner l’expulsion immédiate, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de M. [I] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée n° 0224 section DK (dépôt UT OO6122P bâtiment 038) dont l’accès se fait au niveau du rond-point situé à l’intersection de la rue Sully et de la rue Vincent Faïta à Nîmes,
— Constater que les occupants se sont installés par voie de fait dans le bien et que, en conséquence, le délai fixé par les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sera pas applicable, de sorte que l’expulsion pourra avoir lieu sans délai,
— Ordonner dès lors que les occupants se sont installés par voie de fait, la suppression du bénéfice du délais fixé par les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que l’expulsion pourra avoir lieu sans délai,
— Autoriser la société FRET SNCF à procéder à l’enlèvement de tous les biens meubles, demeurés sur les lieux, aux frais des défendeurs,
— Ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir au vu de la seule minute.
Au soutien de sa demande, a société FRET SNCF expose qu’elle est propriétaire de la parcelle cadastrée n° 0224 section DK (dépôt UT OO6122P bâtiment 038) dont l’accès se fait au niveau du rond-point situé à l’intersection de la rue Sully et de la rue Vincent Faïta à Nîmes.
Le site est entièrement clôturé, malgré tout, les agents de la SNCF ont constaté qu’un bâtiment faisait l’objet d’une occupation irrégulière par un ou plusieurs occupants, lesquels n’ont pas quitté les lieux malgré l’intime qui leur en a été faite.
Les faits ont été constaté le 26 novembre par un commissaire de justice qui a pu relever l’identité d’un des occupants en la personne de M. [I] [L], lequel a informé de sa volonté de se maintenir sur place.
En outre, il a été constaté la présence au sol d’un matelas, divers effets personnels et d’éléments de cuisine.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025, a été mise en délibéré au 7 avril 2025. Une ordonnance avant dire droit a été rendue afin que la SNCF puisse produire des documents nécessaires à sa demande. Les débats ont été réouvert pour l’audience du 12 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées.
Le 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection ayant soulevé son incompétence, par lettre du même jour, la société FRET SNCF a demandé la réouverture des débats sur les fondements de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire.
La décision de réouverture des débats au 12 mai 2025 demandant à la société FRET SNCF de produire des pièces manquantes démontrent qu’en cours de délibéré le juge s’est reconnu compétent à trancher le litige.
A l’audience du 12 mai 2025, la société SNCF maintient ses demandes et d’en rapporte aux termes de l’assignation à laquelle il est expressément renvoyé pour un exposé plus complet des faits comme en dispose 455 du code de procédure civile.
M. [I] [L], bien que régulièrement assigné par acte remis à sa personne n’était ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats la décision à été mise en délibérée au 23 juin 2025, date à laquelle elle a été déposée au greffe à la disposition des parties.
MOTIVATIONS
En liminaire il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond dans la mesure ou le juge estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
1° Sur la compétence du juge des contentieux de la protection et la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, «Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
En l’espèce, le local occupé est un immeuble bâtis occupé à des fins d’habitation comme il sera démontré.
Le juge des contentieux de la protection est donc compétent pour rendre une ordonnance sur le litige qui lui est soumis. L’action initiée par la société FRET SNCF est donc recevable.
2° Sur la demande principale
En application de l’article 472 du Code de procédure civil, lorsque le défendeur ne comparait pas , il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si il l’ estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au sucés de sa prétention. »
Conformément aux dispositions de l’article 544 du Code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvue qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi et les règlements. »
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. »
Aux termes de l’article L412-6 du même code, « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société FRET SNCF est propriétaire des terrains et locaux situés sur la parcelle cadastrée n0 O224 de la section DK à Nîmes comme le démontrent l’ ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 et l’ arrêté du 17 décembre 2019 portant approbation du périmètre des transferts de biens, droits et obligations et des filiales à la société FRET SNCF
Ayant constaté qu’un des hangars situés sur la parcelle litigieuse était occupée, la société FRET SNCF a mandé un commissaire de justice aux fins de constat.
Il ressort du Procès-Verbal de constat rédigé par le commissaire de justice qu’il s’est transporté sur place le 26 novembre, qu’il a constaté la présence d’un individu qui a déclaré se nommer [I] [L], vivre seul sur place depuis plus de deux mois.
Il a été constaté la présence d’un matelas, de matériel de cuisine, de linges.
Des photographies explicites sont jointes au Procès-Verbal de constat.
Ainsi il est établi que M. [I] [L] est occupant sans droit ni titre du bâtiment appartenant à la société FRET SNCF situé sur la parcelle cadastrée n° 0224 de la section DK (dépôt UT OO6122P bâtiment 038) dont l’accès se fait au niveau du rond-point situé à l’intersection de la rue Sully et de la rue Vincent Faïta à Nîmes 30.000 plus précisément selon le constat du commissaire de justice, dépôt UT OO6122P bat 038 côté rue Pitot à Nîmes, qu’il s’y maintient sans y être autorisé par le propriétaire et que cette situation constitue une voie de fait.
La voie de fait est également constituée par la méthode utilisée par M. [I] [L] pour pénétrer les lieux puisqu’il ressort des pièces versées au dossier que le site est entièrement clôturé et une porte sécurisée interdit son accès aux personnes non autorisées.
Il est constant que Le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue incontestablement une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux occupés.
Par conséquent il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice du délai prévu au premier alinéa de l’article L 412- 1 du code des procédures civiles d’exécution et d’appliquer le sursis à exécution de la mesure d’expulsion en raison de la trêve hivernale prévu à l’article 412-6 du même code
Le local occupé par M. [I] [L] est de plus situé à proximité des voies de chemin de fer et sa présence constitue un risque d’une part pour les travailleurs présents sur le site, d’autre part pour lui-même puisque le bâtiment n’a aucune vocation à être habité
Il sera donc constaté que Monsieur [I] [L] occupe de façon irrégulière le bâtiment situé sur la parcelle cadastrée n° 0224 section DK, ( dépôt UT OO6122P Bâtiment 038) causant ainsi un trouble manifestement illicite, susceptible de causer un dommage imminent tant aux occupants qu’aux riverains et qu’il y a pénétré par voie de fait. Monsieur [I] [L] sera donc condamné à évacuer les lieux de corps et de bien ainsi que de tout occupant de son chef dès la signification de la présente ordonnance valant commandement d’avoir à libérer les lieux.
La société FRET SNCF sera autorisée à procéder ou faire procéder à l’enlèvement de tous les biens meubles demeurés sur les lieux aux frais du défendeur.
Aux termes de l’article 495 du code de procédure civile, « L’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. »
Cette disposition n’est pas prévue pour les ordonnances de référé qui doivent être signifiées revêtues de la formule exécutoire. La société FRET SNCF en sera donc déboutée,
Le sort des meubles sera gérés par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution dans le cadre de la procédure d’ expulsion. Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la société FRET SNCF à procéder à l’enlèvement de tous les biens meubles demeurés sur les lieux aux frais du défendeur.
3° Sur les dépens :
M. [I] [L] , qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, et avant dire droit,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Vu l’urgence, les mesures sollicitées ne se heurtant à aucune contestation sérieuse,
DECLARONS le juge des contentieux de la protection compétent et RECEVABLE l’action initiée par la société FRET SNCF,
CONSTATONS que les locaux situés sur la parcelle cadastrée n° 0224 section DK, ( dépôt UT OO6122P Bâtiment 038) dont l’accès se fait au niveau du rond-point situé à l’intersection de la rue Sully et de la rue Vincent Faïta à Nîmes (30000) sont occupés irrégulièrement par M. [I] [L] , que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite et est susceptible de causer un dommage imminent tant aux occupants qu’aux riverains et qu’elle a été réalisée par voie de fait,
En conséquence,
ORDONNONS à M. [I] [L] et à tout autre occupant de son chef, de quitter, sans bénéficier du délai prévu à l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, les lieux sis la parcelle cadastrée n° 0224 section DK (dépôt UT OO6122P bâtiment 038) dont l’accès se fait au niveau du rond-point situé à l’intersection de la rue Sully et de la rue Vincent Faïta à Nîmes (30000) et les rendre libres de toutes personnes, biens meubles et effets personnels, immédiatement à la signification de la présente décision faisant par le même acte commandement de déguerpir,
Au besoin,
ORDONNONS l’expulsion immédiate, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier de M. [I] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée n° 0224 section DK (dépôt UT OO6122P bâtiment 038) dont l’accès se fait au niveau du rond-point situé à l’intersection de la rue Sully et de la rue Vincent Faïta à Nîmes,
DISONS n’y avoir lieu au sursis de la mesure en raison de la trêve hivernale,
DISONS qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande au titre du sort des meubles celui-ci étant géré par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTONS la société FRET SNCF de sa demande d’ordonner l’exécution de l’ordonnance au vu de la seule minute,
CODAMNONS M. [I] [L] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire nonobstant exercice des voies de recours.
LE GREFFIER LE JUGE
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