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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 8 août 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02636
DOSSIER N° RG 25/00111 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4N6
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 08 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
VOLKSWAGEN BANK GMBH
15 avenue de la demi-lune
Bâtiment Ellipse
95700 ROISSY EN FRANCE
représentée par Maître DUVAL substituant Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [B] [W]
18 rue Gaston Contremoulins
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 30 Juin 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 18 novembre 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [B] [W] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque AUDI, modèle A1 SPORTBACK 30 TFSI immatriculé GK-205-WC, d’une valeur de 29.676,76 euros, moyennant le paiement d’un premier loyer de 3.000 euros puis le paiement de 36 loyers mensuels de 430,01 euros, hors assurance, et une option finale d’achat égale à 60,188% du prix de vente final, soit 17.861,86 euros.
L’attestation de livraison du véhicule a été signée par Monsieur [B] [W] le 18 novembre 2022.
Se prévalant d’arriérés de loyers, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Monsieur [B] [W] de régulariser la situation sous huitaine par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Monsieur [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins :
d’enjoindre à Monsieur [B] [W] de restituer le véhicule financé de marque AUDI de type A1 immatriculé GK-205-WC et d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; de l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule, en tous lieux et entre toutes mains ; de condamner Monsieur [B] [W] à lui payer la somme de 35.179,08 euros, assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 8 novembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; de condamner Monsieur [B] [W] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; de condamner Monsieur [B] [W] aux dépens ; de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 30 juin 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH fait valoir que l’emprunteur n’a pas respecté ses engagements contractuels, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 22 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande, l’éventuel rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de l’encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur, du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
S’agissant d’un contrat de location avec option d’achat, il a également été mis dans les débats l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour absence d’adaptation des mentions de la FIPEN à l’hypothèse particulière de la location financière et pour absence de mention du droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, du droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité.
Assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 30 juin 2025.
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l’espèce, la demande de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, introduite le 27 décembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 16 janvier 2023, est recevable.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1217 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article L312-40 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1152 (devenu 1231-5) du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D.312-18 du même code indique le mode de calcul de l’indemnité que peut exiger le prêteur, qui correspond à la valeur actualisée des loyers HT à échoir, augmentée de la valeur résiduelle HT du bien loué et diminuée de la valeur vénale de ce dernier.
« La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer ou d’augmenter la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK verse aux débats :
le contrat de location ; le décompte de créance arrêté au7 novembre 2024, fixé à la somme de 35.179,08 euros se décomposant comme suit : 5.353,32 euros au titre des 12 loyers impayés ; 27.987,92 euros euros au titre de l’indemnité de résiliation ; 1.837,84 euros au titre des intérêts de retard.
Il convient tout d’abord de souligner qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue, de telle sorte que les intérêts de retard sont justifiés et qu’il n’y a pas lieu de les déduire.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, la société VOLKSWAGEN BAK sollicite une somme de 27.987,92 euros calculée à partir de la somme des loyers actualisés TTC soit 6.553,69 euros et de la valeur résiduelle en fin de contrat TTC soit 21.434,23 euros.
L’indemnité de résiliation a un caractère indemnitaire qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le loueur du fait de la rupture anticipée du contrat, que la reprise du contrat ne suffirait à compenser.
Or, il y a lieu de constater que si le contrat avait été mené à son terme, la société VOLKSWAGEN BANKL aurait perçu la somme de 36.917,86 euros dont à déduire le prix d’acquisition du véhicule de 29.676,76 euros soit la somme de 7.241,10 euros.
Eu égard au prix d’achat du véhicule et du fait qu’aucun loyer n’a été payé à compter de la souscription du contrat, l’indemnité de résiliation apparaît justifiée mais dont il conviendra de déduire la valeur vénale à dire d’expert du véhicule lors de sa restitution.
Par conséquent, Monsieur [B] [M] sera condamné à payer à la société VOLKSWAGEN BANK la somme de 35.179,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024, la date du 8 novembre 2024 ne correspondant à aucune mise en demeure.
Sur la demande de restitution du véhicule
La société VOLKSWAGEN BANK justifie être propriétaire du véhicule donné en location à Monsieur [B] [W]. Elle est donc fondée à en obtenir la restitution, a fortiori pour pouvoir procéder à sa vente ou à son évaluation dans le cadre de l’évaluation définitive de sa créance.
En conséquence, Monsieur [B] [W] sera condamné à restituer le véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte, la société demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [W], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à restituer à ses frais à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque AUDI, modèle A1 SPORTBACK 30 TFSI, immatriculé GK-205-WC, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut, par Monsieur [B] [W] d’avoir restitué ce véhicule, il appartiendra à la la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de mettre en œuvre, son titre exécutoire à l’appui, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 35.179,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024 ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
DIT que ce solde après déduction ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès du débiteur :
— soit d’un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule ;
— soit d’une expertise justifiant de l’évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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