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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 20 mars 2025, n° 23/11705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/11705
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MLX
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Juillet 2023
AJ 2022/003213
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Maître Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0025
( Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle N° 2022/003213 en vertu de la décision du Bureau d’aide juridictionnelle près le Tibunal judiciaire de [Localité 11])
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic la société ARCO, SAS
Chez Société ARCO, SAS
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Alexia GAVINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1563
La société ARCO, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [G] est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble situé [Adresse 3] [Localité 1], soumis au régime de la copropriété.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 30 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, M. [G], se présentant comme bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en vertu d’une décision 2022/003213 du bureau d’aide juridictionnelle de Nanterre (Hauts-de-Seine), a assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] 10ème, représenté par son syndic la société ARCO, ainsi que cette dernière société, à titre personnel, aux fins de :
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
— le déclarer bien fondé en ses demandes,
— prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 30 mars 2022, en toutes ses résolutions et prononcer l’annulation du procès-verbal de cette assemblée,
— ordonner sa dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— condamner “solidairement” la société ARCO et le syndicat des copropriétaires à lui verser :
* la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
— les condamner “solidairement” aux dépens.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mai 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la communication, sous astreinte, de documents.
Dans le dernier état de ses conclusions d’incident n°2, devant le juge de la mise en état, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande :
Vu les articles 132 et suivants ainsi que 788 du code de procédure civile,
Vu les articles 38, 76 et 77 du décret du 19 décembre 1991, (sic)
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965
— constater que M. [G] refuse de produire la décision du bureau d’aide juridictionnelle dont il se prévaut pour solliciter le report du délai de prescription de son action,
— constater la déchéance de son action introduite après le délai de deux mois prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
A titre subsidiaire,
— ordonner, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la communication par M. [G] des documents relatifs à l’aide juridictionnelle dont il se prévaut à savoir :
* le formulaire de demande d’aide juridictionnelle et les pièces jointes,
* la décision du 18 juillet 2022,
* le formulaire/courrier sollicitant du BAJ qu’il complète sa décision,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, M. [G] demande au juge de la mise en état de :
— prononcer l’incompétence du Tribunal judiciaire de Paris pour connaître de la demande de communication de pièces, et renvoyer la société ARCO et le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir,
Subsidiairement,
— déclarer la société ARCO et le syndicat des copropriétaires irrecevables en leur demande de communication de pièces,
Infiniment subsidiairement,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Maître Jean Emmanuel NUNES, avocat, la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— écarter des débats les pièces produites au soutien de la demande de communication de pièces présentée par la société ARCO et le syndicat des copropriétaires qui n’ont pas été contradictoirement transmises avant l’audience à M. [G].
***
La société ARCO n’a pas constitué avocat.
***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 4 février 2025.
***
Compte tenu de la remise à l’audience par le conseil de M. [G] de trois pièces dont le conseil du syndicat des copropriétaires n’avait pu, antérieurement et dans des délais raisonnables, avoir connaissance, l’avocat du demandeur à l’incident a été autorisé à déposer une note en délibéré sur ces pièces. Il y a procédé par note en délibéré notifiée par voie électronique le 18 février 2025.
MOTIFS
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires, dans ses premières écritures d’incident, sollicitait, à titre principal, la communication sous astreinte, par M. [G], de documents relatifs à l’aide juridictionnelle dont il bénéficie.
Dans le dernier état de ses conclusions d’incident n°2, il demande, à titre principal, de “constater que Monsieur [G] refuse de produire la décision du bureau d’aide juridictionnelle dont il se prévaut pour solliciter le report du délai de prescription de son action,” et partant de “constater la déchéance de son action introduite après le délai de deux mois prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.”
Sa prétention, du chef de la communication de pièces, est désormais subsidiaire.
Le syndicat des copropriétaires expose qu’en vertu des dispositions de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent à connaître de sa demande de communication de pièces, dirigée contre M. [G] et non contre le bureau d’aide juridictionnelle, et conteste la compétence, alléguée par le défendeur à l’incident, du tribunal administratif.
Il ajoute avoir intérêt à agir et précise que sa demande, formée contre M. [G] devant une juridiction judiciaire, ne concerne pas l’administration. Il estime avoir droit d’agir et souligne qu’il ne sollicite pas du juge de la mise en état la vérification de la régularité de la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle mais de son existence, de sa date, ainsi que la décision complétive du 4 juillet 2023 et ce pour vérifier l’effet interruptif allégué par le demandeur au fond sur les délais de recours contre l’assemblée générale. Il ajoute être en droit de contester les effets de la désignation initiale dès lors que celle-ci a été obtenue a minima de mauvaise foi.
Sur le fond, il expose que M. [G] produit un document daté du 4 juillet 2023 émanant du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] et soutient qu’il se refuse à communiquer la demande initiale du 1er juin 2022, les pièces qui étaient jointes et la décision du BAJ. Il considère que la conséquence de ce refus est l’impossibilité pour M. [G] de se prévaloir du report du délai de prescription prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il fait valoir que si la validité de la décision d’attribution de l’aide juridictionnelle venait à être remise en cause en raison d’une obtention reposant sur des informations inexactes, cette demande ne pourrait avoir aucun effet interruptif de prescription. Il estime douteuse la véracité des informations fournies au Bureau d’aide juridictionnelle, compte tenu du patrimoine de M. [G].
Il déclare que M. [G], lequel se prévaut d’un report de la date de reprise du délai de prescription de son action du 18 juillet 2022 (date de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle) au 4 juillet 2023 soit près d’un an après, ne justifie pas de son incapacité à faire délivrer l’assignation avant la décision complétive, soutient que cette dernière n’était pas la première et ne pourrait avoir aucun effet interruptif. Il remarque qu’il ne produit pas sa demande complémentaire relative à la désignation d’un nouvel auxiliaire de justice, et soutient qu’elle existe nécessairement.
M. [G] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître de la communication de pièces sollicitée. Il précise que sa demande ayant été déposée auprès du bureau d’aide juridictionnelle, lui-même n’en a, de fait, plus la possession et estime qu’il appartient au demandeur à l’incident de diriger sa demande auprès de l’administration concernée (le bureau d’aide juridictionnelle) en suivant la procédure prévue par l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il soutient que seul le tribunal administratif de Paris est compétent pour connaître de la prétention de sorte qu’il y a lieu de renvoyer les demandeurs à l’incident à mieux se pourvoir.
Il invoque un défaut d’intérêt à agir, faute de respect préalable de la procédure obligatoire instituée par l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il conclut à l’absence de droit d’agir et se prévaut de l’article unique du Décret-loi du 16 fructidor An III et de la séparation des pouvoirs.
Il expose que le formulaire sollicitant du bureau d’aide juridictionnelle qu’il complète sa décision n’existe pas.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Conformément aux dispositions de l’article 788 du même code, “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces”.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En vertu des dispositions de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle, “sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.”
L’article 59 du même décret ajoute que la décision d’admission à l’aide juridictionnelle est caduque si, dans l’année de sa notification, la juridiction n’a pas été saisie de l’instance en vue de laquelle l’admission a été prononcée.
Sur la déchéance de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 :
En l’espèce, il ressort de l’attestation émanant du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] (pièce 1 du bordereau de M. [G] devant le juge de la mise en état) que celui-ci a déposé le 1er juin 2022 une demande d’aide juridictionnelle en vue d’engager une procédure contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et la société ARCO, syndic, aux fins d’annulation d’une assemblée générale.
Les parties, – et principalement le syndicat des copropriétaires qui, pourtant, se prévaut de la déchéance de M. [G] à contester l’assemblée générale du 30 mars 2022 sur la base de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 -, n’ont pas jugé utile de verser aux débats la justification de la notification de ladite assemblée à M. [G].
Il s’évince, cependant, des écritures des parties que cette notification paraît être intervenue le 2 avril 2022, M. [G] évoquant un courrier du syndic en date du 2 avril 2022 et le syndicat des copropriétaires une notification effective le 2 avril 2022.
Le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] a attesté que M. [G] avait déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 1er juin 2022 soit avant l’expiration du délai de deux mois prescrit par l’article 42 précité.
La décision complétive du bureau d’aide juridictionnelle du 4 juillet 2023 (pièce n°6 du bordereau de l’assignation) établit que l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. [G] le 18 juillet 2022, sous le numéro de BAJ. 2022/003213.
Le syndicat des copropriétaires affirme, sans preuve, que la décision postérieure du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 4 juillet 2023, laquelle a désigné l’huissier de justice et l’avocat pour assister M. [G], a eu pour objet de remplacer les auxiliaires de justice précédemment désignés alors que les mentions de la décision du 4 juillet 2023 révèlent, au contraire, qu’il s’agissait de compléter la décision précédente du 18 juillet 2022, et non de substituer de nouveaux auxiliaires de justice. Au demeurant, la décision complétive ne fait état d’aucune demande de M. [G] aux fins, notamment, de remplacement d’un auxiliaire de justice.
Il en ressort donc que M. [G] a obtenu, pour la première fois, l’assistance d’un huissier de justice, en l’espèce la Selas Proesing, en vue de la délivrance de l’assignation, aux termes de la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 juillet 2023.
Aussi, par la saisine du tribunal suivant la citation en date du 17 juillet 2023, M. [G] a régulièrement assigné dans le délai de deux mois de la désignation de l’auxiliaire de justice et avant l’expiration du délai de caducité de la décision initiale d’octroi de l’aide juridictionnelle, et ce, en conformité avec les dispositions des articles 43 et 59 du décret du 28 décembre 2020.
Par ailleurs, il ne peut être sérieusement contesté que les décisions du bureau d’aide juridictionnelle portent sur le litige considéré dans la mesure où leurs dates et celle du dépôt de la demande sont compatibles avec les dates de tenue et de notification de l’assemblée générale litigieuse et que l’action concerne le syndicat mais aussi la société ARCO qui était bien le syndic de copropriété lors de ladite assemblée.
Dans ces conditions, les pièces produites par M. [G] sont suffisantes pour établir que, compte tenu de la procédure devant le bureau d’aide juridictionnelle, le délai de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester l’assemblée générale du 30 mars 2022 n’était pas expiré lorsque M. [G] a fait délivrer, le 17 juillet 2023, l’assignation, notamment, au syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, les développements du syndicat des copropriétaires sur les conditions – qu’il estime douteuses – dans lesquelles M. [G] a obtenu l’aide juridictionnelle et sur un éventuel retrait de son bénéfice sont, au regard du délai de l’article 42 précité, en tout état de cause, sans incidence. Il est ainsi constant que le retrait postérieur de l’aide juridictionnelle est sans effet sur l’interruption du délai résultant de la demande d’aide juridictionnelle (cf. Cass. Civ. 2, 4 avril 2024 pourvoi n°22-18.382).
La prétention du syndicat des copropriétaires quant à la déchéance de l’action de M. [G], au regard de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, sera rejetée.
Sur les communications de pièces :
Il a été rappelé plus haut que le syndicat des copropriétaires maintient, à titre subsidiaire, une demande de communication de pièces.
Cette demande est dirigée contre M. [G] et non contre le bureau d’aide juridictionnelle.
Si M. [G] a, certes, remis audit Bureau le formulaire et les pièces nécessaires à l’examen de sa demande, la possession desdites pièces par le B.A.J. n’est pas exclusive de la conservation par M. [G] d’une copie de ces documents. De même, il n’est pas déraisonnable de considérer que la décision du 18 juillet 2022 du bureau d’aide juridictionnelle aurait pu être notifiée à M. [G] et que celui-ci a pu solliciter, notamment par écrit, que le B.A.J. complète sa décision.
Aussi, sur le plan de la recevabilité, l’examen de la demande de production, par M. [G], desdites pièces entre dans les pouvoirs du juge de la mise en état et ne relève pas du tribunal administratif. L’exception d’incompétence soulevée par M. [G] sera rejetée.
De même, le demandeur à l’incident n’est pas soumis, contrairement à ce que prétend M. [G], à suivre la procédure instituée par l’article L 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que sa demande est dirigée contre M. [G] et non contre l’administration.
Enfin, la demande de communication de pièces n’a pas pour objet de faire apprécier par le juge judiciaire les actes de l’administration et ne se heurte pas au principe de la séparation des pouvoirs. En ce sens, les exceptions d’irrecevabilité soulevées par M. [G] seront écartées.
S’agissant du bien fondé de la demande, la conservation par M. [G] d’une copie des pièces remises au bureau d’aide juridictionnelle, certes possible, ne relève cependant pas d’une obligation.
En outre, il s’évince de la combinaison des décisions du bureau d’aide juridictionnelle produites aux débats que la décision du 18 juillet 2022 n’a pas fait l’objet d’une notification, ce qui a conduit le B.A.J, près d’un an plus tard le 4 juillet 2023, à compléter sa décision et à accorder l’aide juridictionnelle totale à compter de la demande d’AJ et jusqu’à l’exécution, avec désignation des auxiliaires de justice. M. [G] conteste, au demeurant, avoir reçu la notification de la décision du 18 juillet 2022.
De plus, il n’est pas établi qu’une demande en vue de solliciter du bureau d’aide juridictionnelle de compléter sa décision ait été, effectivement, faite par écrit et qu’elle devait être obligatoirement conservée.
Enfin, il a été plus haut que les pièces produites par M. [G] sont suffisantes pour écarter la déchéance alléguée par le syndicat des copropriétaires du recours contre l’assemblée générale litigieuse. L’examen éventuel des pièces sollicitées par le syndicat des copropriétaires serait, en toute hypothèse, sans effet sur celle-ci.
Dans ces conditions, la demande subsidiaire du syndicat des copropriétaires aux fins de communication de pièces, sous astreinte, sera rejetée.
S’agissant de la communication de pièces faite par le syndicat des copropriétaires, dans le cadre de l’incident, et dont M. [G] sollicite le rejet, le demandeur à l’incident justifie que son conseil les a envoyées, le 6 novembre 2024, à son contradicteur, par lettre recommandée avec avis de réception n°1A 209 861 1602 1. Le récapitulatif chronologique du suivi émanant de la Poste établit que celle-ci a été distribuée le 25 novembre 2024 contre signature, ce que le défendeur à l’incident ne contredit pas utilement.
La demande de M. [G] aux fins de rejet des pièces produites par le syndicat des copropriétaires sera écartée.
***
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe principalement en son incident, conservera la charge des dépens de celui-ci. Sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne peut qu’être rejetée.
En équité, la demande sur la base de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice du conseil de M. [G], sera rejetée.
***
Le syndicat des copropriétaires devra notifier ses conclusions en réponse au fond avant le 27 mai 2025.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025 pour les conclusions en réponse de M. [G]. Il est ici rappelé que les pièces du bordereau annexé aux conclusions ne peuvent, en l’état, être adressées directement à la juridiction via RPVA et que celles remises au tribunal devront porter un cachet avec le numéro correspondant.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] tendant à la déchéance de l’action de M. [G], sur la base de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Rejetons les exceptions d’incompétence et d’irrecevabilités soulevées par M. [G],
Déboutons le syndicat des copropriétaires précité de sa demande subsidiaire de communication de pièces, sous astreinte,
Rejetons la demande de M. [G] visant à faire écarter des débats les pièces produites par le syndicat des copropriétaires précité au soutien de son incident,
Condamnons le syndicat des copropriétaires précité aux dépens de l’incident,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Rejetons les plus amples demandes des parties,
Disons que les parties suivront le calendrier procédural suivant :
— conclusions en réponse au fond du syndicat des copropriétaires avant le 27 mai 2025,
— renvoi à l’audience de mise en état du 2 septembre 2025 à 10h pour les conclusions en réplique de M. [G].
Faite et rendue à [Localité 12] le 20 mars 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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