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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 14 mars 2024, n° 22/10425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 22/10425
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSWQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
représenté par Maître Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire L.71
DÉFENDERESSES
Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0124
Caisse Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du -Rhône
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame BOYER, Vice-Présidente, Présidente,
Madame CHABONAT, Juge, Assesseur,
Madame LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire, Assesseur,
assistées de Madame BAIL, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 25 janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 14 mars 2024.
JUGEMENTS
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Sabine BOYER, Présidente, et par Romane BAIL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [P] [W], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (13) de nationalité française a été victime le 13 novembre 2015, de l’attentat survenu au [7] à [Localité 8].
Monsieur [P] [W] était, avec un ami, installé dans la partie droite de la fosse pendant le concert des Eagles of Death Metal, lorsqu’il a entendu des coups de feu qu’il a assimilé à des effets pyrotechniques. La lumière s’est rallumée et il a alors aperçu les terroristes tirant à bout portant sur les spectateurs, il s’est jeté à terre et profitant d’une accalmie, il a grimpé sur la scène pour s’abriter derrière les rideaux situés côté cour. Il a alors rampé vers une sortie de secours et a pu atteindre l’étage du théâtre. Il s’est ensuite suspendu sur le rebord extérieur d’une fenêtre donnant sur le [Adresse 9].
Un des terroristes, [K] [F], l’a repéré et sous la menace d’une arme, Monsieur [P] [W] a été contraint de rentrer à l’intérieur du théâtre où il a été gardé en otage avec 10 autres personnes pendant deux heures et demi.
Monsieur [P] [W] a subi directement l’assaut de la BRI-PP (Brigade de recherche et d’intervention de la Préfecture de Police) vers 00h20 au cours duquel il était pris entre les tirs croisés des policiers et des terroristes.
A l’issue de l’assaut, vers 3h du matin, Monsieur [P] [W] a été entendu par la brigade criminelle, [Adresse 10] et il a pu rentrer à son domicile à 6h du matin.
Le 25 janvier 2016, le statut de victime d’acte de terrorisme a été reconnu à Monsieur [P] [W] par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après désigné « le FGTI »). Lui ont été versées par ce dernier des provisions pour un montant total de 76 000 €.
Monsieur [P] [W] a porté plainte le 10 décembre 2015 au sein de la Brigade Criminelle de Paris, le 15 janvier 2016, il s’est constitué partie civile dans le cadre de l’instruction criminelle instruite par le pôle anti-terroriste du tribunal judiciaire de Paris et le 5 mai 2021, il a été auditionné, à titre de partie civile par la Cour d’Assises spécialement composée le 19 octobre 2021.
Une expertise amiable contradictoire a été pratiqué les 7 octobre 2016, 4 avril 2018 et 10 octobre 2019 par les docteurs [S] et [X] [E], mandatés respectivement par la victime et le FGTI, et dont les conclusions finales en date du 28 octobre 2019 sont les suivantes :
Hospitalisation : aucune,Arrêt total des activités professionnelles imputable : les arrêts de travail médicalement prescrits entre la date de l’attentat et la date de consolidation médico-légale,Déficit fonctionnel temporaire : 75% du 13 novembre 2015 au 31 mars 201650% du 1er avril 2016 au 23 juin 201633% du 24 juin 2006 au 7 octobre 201625% du 7 octobre 2016 au 7 novembre 2018Aide humaine : 2h par jour du 13 novembre 2015 au 31 mars 20161h par jour du 1er avril 2016 au 23 juin 2016Date de consolidation : 21 novembre 2018Souffrances endurées : 5,5/7 au plan psychiatriqueLa thérapie sera reprise et prise en compte et ce jusqu’à la date de consolidation ;L’angoisse de mort imminente a existé et ce préjudice est considéré comme majeurDéficit Fonctionnel Permanent : 14%Incidence Professionnelle : il n’est pas en mesure d’exercer le métier qui était le sien. La reconversion professionnelle est donc imputable,Préjudice d’agrément : Il n’y a plus aucune participation à des activités antérieurement pratiquées : concerts, cinéma ;Préjudice sexuel : non mentionné.
Suite à l’échec des discussions amiables, par acte délivré les 5 et 31 août 2022, Monsieur [P] [W] a fait assigner le FGTI et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Dans ses conclusions en réponse n°1 notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [W] demande au tribunal de :
CONDAMNER le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorismes et d’autres infractions à indemniser Monsieur [P] [W] de l’intégralité des préjudices qu’il conserve en lien avec l’attentat terroriste survenu le 13 novembre 2015 dont il a été victime ;
CONDAMNER le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorismes et d’autres infractions à verser à Monsieur [P] [W] en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers comprenant le frais de médecin conseil et l’assistance par tierce personne temporaire : 11.384,47 €
Pertes de gains professionnels actuels : 21.559,86 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Pertes de gains professionnels futurs : 26.749,20 €
Incidence professionnelle : 60.000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 11.271,90 €
Préjudice d’angoisse de mort imminente : 100.000,00 €
Souffrances endurées : 80.000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 32.200,00 €
Préjudice d’agrément : 5.000,00 €
Préjudice exceptionnel des victimes d’acte de terrorisme : 30.000,00 €
Total des préjudices : 378.165,42 €
Déduction des provisions versées : -78.556,00 €
Solde : 299.609,42 €
En conséquence,
CONDAMNER le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorismes et d’autres infractions à verser à monsieur [P] [W] en réparation de ses préjudices, la somme de 378.165,42 € en deniers ou en quittances ;
CONDAMNER le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorismes et d’autres infractions à verser à monsieur [P] [W] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorismes et d’autres infractions aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie COVIAUX, Avocat à la Cour, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DECLARER le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 29 août 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de :
ÉVALUER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [P] [W] de la manière suivante :
— Frais divers dont assistance par tierce personne temporaire : 2.548,00 €
— Perte de gains professionnels actuels : 21.361,00 €
— Perte de gains professionnels futurs : 10.200,69 €
— Incidence professionnelle : 10.000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 9.399,50 €
— Souffrances endurées : 30.000,00 €
— Préjudice d’angoisse : 35.000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 29.260,00 €
CONSTATER ET FIXER l’offre du FONDS DE GARANTIE pour l’indemnisation de Monsieur [P] [W] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme à hauteur de 30.000 € ;
REJETER les demandes de Monsieur [P] [W] au titre des frais de médecin conseil et du préjudice d’agrément ;
TOTAL : 177.769,19€
DEDUIRE des sommes qui seront allouées les provisions versées à Monsieur [P] [W] à hauteur de 76.000,00 € ;
DEBOUTER Monsieur [P] [W] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTER Monsieur [P] [W] de la demande formulée au titre de l’article 700
du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire et à tout le moins,
DIRE que l’exécution provisoire n’excédera pas le montant des offres du FONDS DE GARANTIE.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 14 septembre 2023.
L’affaire a été plaidée le 15 janvier 2024 et a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES DE LA VICTIME DIRECTE
A. Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article L. 126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
Il n’est pas contesté et il résulte en tout état de cause de l’analyse de la procédure que Monsieur [P] [W], né le [Date naissance 2] 1981 a été victime, entre autres en tant qu’otage, de l’attentat survenu le 13 novembre 2015 au [7] à [Localité 8].
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser Monsieur [P] [W] des conséquences dommageables de l’attentat.
B. Sur l’évaluation du préjudice
Bien que réalisé dans un cadre amiable le rapport final d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [P] [W] né le [Date naissance 2] 1981 et âgé par conséquent de 34 ans lors de l’attentat, 37 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 42 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de journaliste lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il convient en l’espèce d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %.
I. Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
La CPAM de Vesoul (Haute Saône) substituant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] pour la gestion des débours des victimes de l’attentat du 13 novembre 2015 a, par courrier en date du 28 juin 2021, précisé « qu’aucune prestation n’a été réglée par la CPAM (dans le dossier de Monsieur [P] [W]) suite à l’attentat du 13 novembre 2015 ».
Monsieur [P] [W] ne sollicite aucune somme au titre de ce poste.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Monsieur [P] [W] sollicite la somme de 2 556 € actualisée en fonction de l’indice INSEE à 2 827,33 € au titre des 3 factures d’honoraires de son médecin conseil, le docteur [R] [S].
Le FGTI rappelle qu’il a procédé directement au règlement des trois factures en leurs temps et en avait informé Monsieur [P] [W].
Le conseil de Monsieur [W] en est convenu à l’audience et la demande de d’actualisation de la créance n’est donc pas justifiée.
La demande au titre de ce poste de préjudice sera donc rejetée.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Monsieur [P] [W] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 18 € et de 412 jours et le Fonds de Garantie conteste la base de calcul faisant valoir que cela inclut une période de congés payés qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte et, par ailleurs, l’expert a déterminé une aide humaine et non une assistance tierce personne ; néanmoins il offre d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 2 548 €
Monsieur [X] [E] a indiqué au terme de son rapport d’expertise : « Monsieur [W] a bien entendu sollicité ses proches pour leur présence rassurante, pour des échanges nécessaires, pour ce besoin accru d’affection en ce moment tellement difficile (substitution, incitation, présence rassurante, présence affective…) »
Il a donc fixé le besoin en aide humaine de la façon suivante :
2h par jour du 13 novembre 2015 au 31 mars 20161h par jour du 1er avril 2016 au 23 juin 2016
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime à ce stade, il convient d’allouer la somme suivante :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
13/11/2015
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
31/03/2016
140
jours
2,00
5 040,00 €
fin de période
23/06/2016
84
jours
1,00
1,00
1 728,00 €
6 768,00 €
Par ailleurs il convient de rejeter la demande d’actualisation de cette somme, le taux horaire retenu prenant déjà en compte l’actualisation au jour de la décision.
C’est ainsi qu’il sera alloué à Monsieur [P] [W] une somme de 6 768 € au titre de ce poste de préjudice.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
L’expert retient les arrêts de travail médicalement prescrits entre la date de l’attentat et la date de consolidation médico-légale (21 novembre 2018).
Monsieur [P] [W] sollicite une somme de 21 559, 86 € et le Fonds offre 21 361 €.
Pour calculer le salaire de référence il y a lieu de tenir compte des revenus des années 2013 soit 11 546 €, 2014 soit 19 563 € et 2015 soit 22 664 €.
Sur les 3 années considérées, Monsieur [W] a donc perçu 53 772 € (soit une moyenne de 17 924 €/an)
Pendant les 3 années couvrant la période du jour de l’attentat à la date de consolidation, il a perçu
En 2016 : 14 815 €En 2017 : 10 328 €En 2018 : 7 268 €
C’est ainsi que la perte de salaire de Monsieur [W] peut être évaluée de la façon suivante :
53 772 – 32 411 = 21 361 €
Il sera donc alloué à Monsieur [P] [W] la somme de 21 361 € au titre de ce poste de préjudice.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, Monsieur [P] [W] a eu une période d’instabilité professionnelle suite aux évènements qu’il a subi entre le 1er janvier 2019 et le 3 août 2020.
A cette date il a bénéficié d’un emploi salarié et percevait un salaire brut de base de 2 360 € soit 28 320 € brut annuel soit un salaire annuel net de 28 320- 23% = 21 806,40 €, ce salaire est donc supérieur à celui qu’il gagnait avant l’attentat (17 924 €/an) ; il n’y a donc pas de perte de gains professionnels futurs après le 2 août 2020.
Pour la période du 1er janvier 2019 au 3 août 2020, Monsieur [P] [W] sollicite un montant de 26 749 € en se fondant sur le salaire annuel de référence déterminé ci-dessus, revalorisé chaque année en fonction de l’évolution de l’indice du SMIC déduction fait des sommes réellement perçues pendant la période considérée.
Le Fonds de Garantie offre 10 200,69 € en appliquant le même raisonnement mais sans revaloriser le salaire de Monsieur [W].
Monsieur [P] [W] percevant une rémunération supérieure au SMIC, c’est à tort qu’il applique la revalorisation de son salaire sur cet indice, en effet il est constant que les salaires supérieurs au SMIC ne bénéficie pas des mêmes augmentations que celui-ci.
C’est ainsi que selon l’INSEE « Entre 1996 et 2022, le salaire net moyen en équivalent temps plein des salariés du secteur privé a augmenté de 14,1 %, en euros constants (c’est-à-dire corrigé de l’inflation), soit +0,5 % par an en moyenne. Le salaire des ouvriers a progressé de 16,3 % sur cette période, soit plus rapidement que celui des autres catégories socioprofessionnelles (+11,2 % pour les employés, +3,4 % pour les cadres et +2,4 % pour les professions intermédiaires) ».
C’est ainsi que le salaire de référence de Monsieur [P] [W] sera revalorisé à hauteur de 2% (0.5% de 2015 à 2019) pour le calcul des PGPF.
Au titre de l’année 2019, Monsieur [P] [W] a perçu une somme de 10 012 € et, du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020 une somme de 8 166,93 €, soit pour la période considérée 18 178,93 €
Il aurait dû percevoir (17 924 +2%) + ((17 924+2%) /12 x 7) = 18 282,48 + 10 664,78 = 28 947,26 €
Ainsi la perte sur les gains professionnels futurs de Monsieur [P] [W] s’établit ainsi
28 947,26 € – 18 178,93 € = 10 768,33 €.
Il sera donc alloué la somme de 10 768,33 € à Monsieur [P] [W] au titre de ce poste de préjudice.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, il convient de noter que Monsieur l’expert [E] a conclu au terme de son rapport d’expertise médicale que Monsieur [P] [W] « n’est pas en mesure d’exercer le métier de journaliste qui était le sien antérieurement en raison des lésions psychiques du fait de l’attentat et des seules séquelles psychologiques. », « Il ne peut plus pratiquer son métier de journaliste, une partie de lui-même est amputée. »
La reconversion professionnelle de Monsieur [P] [W] est donc entièrement imputable aux séquelles qu’il conserve de l’attentat et plus particulièrement aux séquelles liées au temps passé en tant qu’otage.
Monsieur [W] sollicite une somme de 60 000 € et il est offert 10 000 €
Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [P] [W] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
— De l’impossibilité de poursuivre son activité antérieure alors qu’il s’y épanouissait,
— De la perte de la carrière intéressante qui s’offrait à lui dans le domaine où il travaillait,
— De se reconvertir dans le secrétariat,
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de Monsieur [P] [W], qui est né le [Date naissance 2] 1981.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 60 000 € à ce titre.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
75% du 13 novembre 2015 au 31 mars 201650% du 1er avril 2016 au 23 juin 201633% du 24 juin 2006 au 7 octobre 201625% du 7 octobre 2016 au 7 novembre 2018
Les deux parties s’accordent sur le nombre de jour mais Monsieur [P] [W] sollicite un taux journalier de 30 € et le Fonds de Garantie propose 25 €.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante :
dates
27,00 €
/ jour
indemnisation
début de période
13/11/2015
taux déficit
total
due
fin de période
31/03/2016
140
jours
75%
2 835,00 €
fin de période
23/06/2016
84
jours
50%
1 134,00 €
fin de période
07/10/2016
106
jours
33%
944,46 €
fin de période
21/11/2018
775
jours
25%
5 231,25 €
10 144,71 €
10 144,71 €
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente a été considéré comme majeur par Monsieur l’expert [E]. Celui-ci précise que pendant l’attentat, « Monsieur [P] [W] a fonctionné selon un processus pythique particulier qui l’a privé de toute liberté, anéantissant son être pour se trouver réduit à agir uniquement dans la perspective improbable de sa survie, ce qui explique nombre de ses interactions avec les terroristes ».
En l’espèce, Monsieur [P] [W] s’est retrouvé dans une véritable scène de guerre. En outre, il était dans la fosse, il a pu s’éloigner de la scène initiale et a pu se réfugier à l’étage, il a sauvé une femme enceinte, il a été pris en otage par les terroristes, il a assisté aux assassinats des personnes allongées dans la fosse par les mêmes terroristes qui le détenaient en otage, un des terroriste lui a dit « Tu parles trop, tu veux être le premier à mourir ? » et il a servi de bouclier humain à ces mêmes terroristes lors de l’assaut de la BRI-PP, le tout entre 21h47 et 00h30.
Il sollicite la somme de 100 000 €, il est offert 35 000 €
Dans ces conditions, la gravité de ce traumatisme sera réparée à hauteur de 70 000 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de l’intensité traumatique de l’évènement. Elles ont été cotées à 5 ,5 /7 par l’expert qui indique « [Monsieur [W]] décrit donc l’anéantissement de son être, face à la force aveugle et totale des terroriste…. Ce sujet a donc poursuivi un travail psychique important nécessaire, avec un remaniement évident de la personnalité, une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, entraînant actuellement encore une souffrance psychique intense et permanent ».
Il est sollicité la somme 80 000 €, il est offert 30 000 €
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 40 000€ à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Il comporte en conséquence une part du préjudice dont il est demandé l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et qui sera réparé ici.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 14 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et notamment un trouble psycho-traumatique chronicisé avec toutes ces caractéristiques (colère, douleur, dislocation du moteur qui le faisait avancer, incapacité à penser) et une modification fondamentale de son rapport aux autres et à l’existence et étant âgée de 37 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 32 200 € (valeur du point retenu 2 300 €).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l’espèce, il convient de noter que le docteur [E] a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément en reprenant les déclarations de Monsieur [P] [W] qui indiquait ne plus avoir de participation à des activités antérieurement pratiquées, concerts, cinéma.
Il n’en demeure pas moins que Monsieur [P] [W] a indiqué à l’expert qu’il avait formé un groupe musical en 2018, qu’il avait assisté (ou participé) une fois par semaine à un concert en plein air, il avait fait de la musique dans un restaurant le soir.
Il sera cependant relevé que la victime n’a versé aux débats aucune pièce s’agissant de la pratique, antérieurement aux faits objet du présent litige, des activités qu’elle dit avoir été obligée d’abandonner.
Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné a prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du 13 novembre 2015 a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits, à la dimension nationale, et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [P] [W] une somme de 30 000 € en réparation de ce chef de préjudice.
II. SUR LES AUTRES DEMANDES
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, il sera condamné à payer à Monsieur [P] [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 2 500 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [P] [W] a été victime d’un acte de terrorisme le 13 novembre 2013 au [7] à [Localité 8] et qu’il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Monsieur [P] [W] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
Assistance par tierce personne temporaire : 6 768,00 €Pertes de gains professionnels actuels :21 361,00 €Perte de gains professionnels futurs :10 768,33 €Incidence professionnelle :60 000,00 €Déficit fonctionnel temporaire :10 144,71 €Préjudice d’angoisse de mort imminente :70 000,00 €Souffrances endurées :40 000,00 €Déficit fonctionnel permanent : 32 200,00 €PESVT :30 000 €
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
REJETTE la demande au titre des frais divers et au titre du préjudice d’agrément ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Vesoul ;
CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE le FGTI à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024.
La GreffièreLa Présidente
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