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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 mars 2026, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 25/00194 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCFD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C]
né le 06 Novembre 1991 à NANCY (54000)
16 chemin de Metz
57680 ARRY
de nationalité Française
représenté par Me Sophie FRIHA, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D304
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-5060 du 25/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [M] [J] épouse [C]
née le 06 Août 1995 à OUED-ZEM (MAROC)
domiciliée : chez Cabinet de Maître Rosati
63 Rue Dupont des Loges
57000 METZ
de nationalité Française
non comparante, ni représentée
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sophie FRIHA (2)
Par assignation en date du 8 janvier 2025, [D] [C] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 20 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 01er septembre 2025 et signifiées à la partie adverse le 17 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [D] [C] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, et en outre la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, conformément à la loi.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, l’époux soutient que les parties vivent séparément depuis le 27 octobre 2023, date du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de METZ à propos de faits de violences conjugales pour lesquels l’intéressé a été relaxé. Il ressort de l’arrêt correctionnel rendu par la Cour d’appel de METZ le 30 juillet 2024 que les parties n’habitent plus à la même adresse au jour de l’arrêt.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des parties pour altération définitive du lien conjugal.
Sur la date des effets du divorce
Conformément à l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
SUR LES DEPENS
Il y a lieu de condamner [D] [C], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [D] [C], né le 6 novembre 1991 à NANCY,
— [M] [J], née le 6 août 1995 à OUED-ZEM (MAROC)
mariés le 25 novembre 2021 à OUED-ZEM (MAROC). ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’assignation en divorce, soit le 8 janvier 2025;
CONDAMNE [D] [C] aux dépens.
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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