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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 14 févr. 2025, n° 24/05323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. et Mme [S] [X]
Copie exécutoire délivrée
à : E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/05323 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47JV
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 février 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [E] [N] [D], salariée munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS
Madame [B] [I] épouse [S] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [S] [X]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 février 2025 par Laurence RUNYO, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 14 février 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 24/05323 – N° Portalis 352J-W-B7I-C47JV
Par requête enregistrée le 26 février 2024 sous le numéro 24/02661, L’EPIC PARIS HABITAT OPH a demandé au Tribunal de condamner [B] [I] épouse [S] [X] et [T] [S] [X] à lui payer la somme en principal de 4088,07 euros au titre de charges, loyers impayés et nettoyage du logement ainsi que la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH expose que [B] [I] épouse [S] [X] et [T] [S] [X] étaient locataires d’un appartement lui appartenant sis [Adresse 3] depuis le 23 octobre 2017 et que ces derniers, suite à leur départ des lieux le 29 novembre 2021, lui doivent cette somme au titre de reliquats de charges et loyers dus (nettoyage inclus et dépôt de garantie déduit).
Il précise qu’aucune tentative de conciliation n’a pu aboutir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024, date à laquelle une caducité d’office a été prononcée. Une demande de relevé de caducité a été accueilli et l’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/05950.
Par requête enregistrée le 27 mai 2024 sous le numéro 24/05323, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a demandé au Tribunal de condamner [B] [I] épouse [S] [X] et [T] [S] [X] à lui payer la somme en principal de 4027,50 euros au titre de charges, loyers impayés et nettoyage du logement ainsi que la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriel en date du 8 août 2024, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a précisé que les deux affaires étaient similaires et a demandé leur jonction.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle elles ont été plaidées.
Lors de cette audience, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a maintenu sa demande de jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros 24/05323 et 24/05950.
Il a indiqué qu’il renonce à sa demande du dernier mois de loyer impayé et ramène donc sa demande à la somme en principal à 3283,69 euros.
Il a fait part de son accord pour l’octroi de délais pour le règlement de ce montant.
En réplique, les défendeurs proposent de régler une mensualité de 137 euros par mois à compter du 1er février 2025 et ce, pendant 24 mois. Un RIB est remis à l’audience.
SUR CE
En ce qui concerne la demande de jonction, celle-ci sera prononcée, pour une bonne administration de la justice, les deux affaires enrôlées sous les numéros 24/05323 et 24/05950 étant similaires.
Sur le fond, l’article 9 du code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le Tribunal relève que [B] [I] épouse [S] [X] et [T] [S] [X] ne contestent pas devoir à l’EPIC PARIS HABITAT OPH la somme de 3283,69 euros au titre des loyers et charges impayées pour leur ancien logement sis [Adresse 3].
En conséquence, le Tribunal condamne [B] [I] épouse [S] [X] et [T] [S] [X] à payer cette somme à l’EPIC PARIS HABITAT OPH.
Par ailleurs, l’article 1343-5 du Code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, de reporter ou d’échelonner les sommes dues.
Le Tribunal accorde donc à [B] [I] épouse [S] [X] et [T] [S] [X] un délai de grâce pour se libérer de leur dette de 3283,69 euros en 24 mensualités en versant une somme de 137 euros la première fois le 1er février 2025 et ce, pendant 24 mois, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-paiement d’une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit 8 jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse.
Il ne parait pas inéquitable que l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH conserve ses frais irrépétibles à sa charge.
[B] [I] épouse [S] [X] et [T] [S] [X], succombants, seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Prononce la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros 24/05323 et 24/05950 ;
Condamne [B] [I] épouse [S] [X] et [T] [S] [X] à payer la somme de 3283,69 euros à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH ;
Accorde à [B] [I] épouse [S] [X] et [T] [S] [X] un délai de grâce pour se libérer de leur dette de 3283,69 euros en 24 mensualités en versant une somme de 137 euros la première fois le 1er février 2025 et ce, pendant 24 mois, jusqu’au mois de février 2027, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, et le non-paiement d’une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit 8 jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse ;
Déboute l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH du surplus de ses demandes ;
Condamne [B] [I] épouse [S] [X] et [T] [S] [X] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à [Localité 4], le 14 février 2025.
La Greffière, La Juge,
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