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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 28 août 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJIW
Etablissement PARTENORD HABITAT
C/
[B] [I]
JUGEMENT DU 28 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Etablissement PARTENORD HABITAT
828 rue de Cambrai
BP 309
59020 LILLE CEDEX
représenté par Me Vincent DUSART HAVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEUR :
Madame [B] [I]
née le 02 Octobre 1967 à
175 rue de la République
59360 LE CATEAU CAMBRESIS
représentée par Me Elsa DEMAILLY, avocat au barreau de CAMBRAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Juin 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Contradictoire , par mise à disposition le 28 Août 2025 par Catherine LACOSTE , Juge des contentieux de la protection, assisté de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me DUSART
Copie certifiée conforme le :
à : Me DEMAILLY
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement PARTENORD HABITAT a donné à bail à Mme [B] [I] un immeuble à usage d’habitation situé au 175 rue de la République à LE CATEAU CAMBRESIS par contrat du 1er mars 2010, pour un loyer mensuel de 506,80 € outre une provision pour charges de 43,46 € et un garage n° G175 attenant pour la somme de 41,97 €.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Etablissement PARTENORD HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il a ensuite fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié le 8 janvier 2025, Mme [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 27 mars 2025 et renvoyée à la demande de la défenderesse.
A l’audience du 5 juin 2025, l’Etablissement PARTENORD HABITAT – représenté par son conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [B] [I] ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4571,70 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Concernant la demande de délais, le bailleur indique s’opposer à cette demande compte tenu de l’aggravation de la dette.
Mme [B] [I], représentée par son conseil, reconnaît le montant de la dette et confirme ne pas avoir repris le paiement de son loyer courant. Elle indique avoir effectué des versements de 50 € pour commencer à apurer sa dette. Elle sollicite des délais pour quitter les lieux.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du NORD par la voie électronique le 9 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Etablissement PARTENORD HABITAT justifie avoir saisi la CAF par courrier le 30 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 1er mars 2010 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 septembre 2024, pour la somme en principal de 1418,48€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 27 novembre 2024.
La dette locative de Mme [B] [I] s’est fortement aggravée depuis la signification du commandement de payer. La locataire expose ses difficultés financières, n’a pas repris le paiement du loyer courant et n’est pas en mesure d’apurer l’arriéré locatif.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de lui accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
SUR LA DEMANDE EN EXPULSION
La résiliation du bail étant acquise à l’Etablissement PARTENORD HABITAT à la date du 27 novembre 2024, Mme [B] [I] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble objet du bail.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [B] [I], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique à défaut de départ volontaire.
Pour compenser la perte des loyers et la non remise à disposition des locaux, il y a lieu de condamner Mme [B] [I] à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel charges comprises en réparation du préjudice de jouissance, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux.
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
L’ Etablissement PARTENORD HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [B] [I] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4447,70 € à la date du 27 mai 2025 (mois de mai inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Mme [B] [I] reconnaît le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 4447,70 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1418,48 € à compter du commandement de payer (6 septembre 2024), et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LA DEMANDE DE DELAI POUR QUITTER LES LIEUX
Aux termes de l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution, Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que Mme [B] [I] est dans une situation financière particulièrement critique puisqu’elle ne perçoit que le montant du revenu de solidarité active.
S’il est indéniable que sa situation personnelle est compliquée, force est de constater qu’elle loue un appartement de type T5 beaucoup trop grand pour une personne seule et disposant de si peu de ressources.
Le commandement de payer date du 26 septembre 2024 et l’assignation du 8 janvier 2025 de sorte que l’on peut affirmer que Mme [B] [I] a déjà bénéficié de délais importants pour chercher à se reloger.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de Mme [B] [I] en délais de 6 mois pour quitter les lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [B] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’ Etablissement PARTENORD HABITAT, Mme [B] [I] sera condamnée à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2010 entre l’Etablissement PARTENORD HABITAT et Mme [B] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 175 rue de la République et le garage n° G175 à LE CATEAU CAMBRESIS sont réunies à la date du 27 novembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Mme [B] [I] ;
DEBOUTE Mme [B] [I] de sa demande en délais pour quitter les lieux ;
ORDONNE en conséquence à Mme [B] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [B] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Etablissement PARTENORD HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [B] [I] à verser à l’ Etablissement PARTENORD HABITAT la somme de 4447,70€ (décompte arrêté au 27 mai 2025, incluant le mois de mai), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1418,48 € à compter du 26 septembre 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [B] [I] à verser à l’ Etablissement PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois de Juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [B] [I] à verser à l’Etablissement PARTENORD HABITAT une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La greffière, La juge,
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