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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 21 avr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C52O
Décision : Réputée contradictoire
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffiers : Stéphane MONTEILH, Greffier, lors des plaidoiries et Aurore LEMOINE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition et du délibéré
DEMANDERESSE :
S.C.I. BAYLE JBJSB, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 841 441 025, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Laurence BOUCHERAT HERESZTYN, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [M], né le 08 Février 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Copie exécutoire Me Boucherat Heresztyn, M. [M] le 21/04/2026
SAISINE : Assignation en référé du 26 Décembre 2025
DÉBATS : Audience Publique du 03 Mars 2026
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 21 Avril 2026
PROCÉDURE : Articles 834, 835 du Code de procédure civile
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er juillet 2018 à effet au même jour, la SCI BAYLE JBJSB a donné en location à Monsieur [X] [M] un logement meublé sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 376,28 euros, outre la somme de 30 euros au titre des provisions mensuelles sur charges, et ce pour une durée de trois ans renouvelable tacitement pour une durée d’un an.
Ce bail a été reconduit tacitement pour venir à expiration le 30 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, la SCI BAYLE JBJSB a fait délivrer à Monsieur [X] [M] un congé aux fins de vente pour la date du 30 juin 2025.
Monsieur [X] [M] s=étant maintenu dans le logement, la SCI BAYLE JBJSB lui a fait délivrer sommation de déguerpir par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025.
Cette sommation restant infructueuse, la SCI BAYLE JBJSB a fait assigner Monsieur [X] [M] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE statuant en référé par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2025, auquel elle demande de :
Vu l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1155 et 1382 du code civil,
— constater la validité du congé,
— juger que le défendeur est occupant sans droit ni titre depuis le 30 juin 2025,
— ordonner au défendeur de quitter les lieux immédiatement,
— ordonner l=expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef, en la forme ordinaire au besoin avec l=assistance de la force publique,
— condamner le défendeur à quitter les lieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcer de la décision et jusqu’au jour de la complète libération des lieux,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.851,58 euros à titre d’impayé de loyer au 31 décembre 2025,
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 435 euros jusqu’au départ effectif des lieux et remise des clés,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 mars 2026.
La SCI BAYLE JBJSB, représentée par son avocat, se rapporte aux termes de son assignation.
Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [X] [M] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 21 avril 2026.
MOTIFS
Sur la validation du congé et l’expulsion
L’article 25-8 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué du bail. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
Le congé délivré à Monsieur [X] [M] est conforme aux conditions de fond, de forme et de délai prévues à l=article susvisé et aucun élément ne permet de le contester. Le congé sera dès lors déclaré bon et valable. Monsieur [X] [M] étant occupant sans droit ni titre depuis le 1er juillet 2025, il convient d’accueillir la demande en expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur l’astreinte
Il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte, le recours à la force publique étant suffisant pour assurer l’exécution de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation mensuelle due par le défendeur sera fixé au montant du loyer, révisable comme lui, et augmenté des charges locatives, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par remise des clés. Il sera précisé que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé du présent, est de 433,12 euros.
L’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [X] [M] du 1er juillet 2025 au 31 décembre 2025 étant déjà comprise dans la condamnation ci-après au titre de l’impayé locatif, il sera condamné à payer à la SCI BAYLE JBJSB ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable aux locations meublés en vertu de l’article 25-3 de la même loi, énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, indemnité d’occupation et charges dus par le locataire au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus, s’élève à la somme de 2.851,58 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [X] [M] à payerà la SCI BAYLE JBJSB la somme provisionnelle de 2.851,58 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner Monsieur [X] [M] à payer à la SCI BAYLE JBJSB, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [X] [M] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS bon et valable le congé délivré le 21 mars 2025 par la SCI BAYLE JBJSB à Monsieur [X] [M] pour le 30 juin 2025, justifié par la vente du logement meublé loué sis [Adresse 2] ;
ORDONNONS l=expulsion des lieux objets du bail de Monsieur [X] [M], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [M] à payer à la SCI BAYLE JBJSB la somme provisionnelle de 2.851,58 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges au 31 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus ;
FIXONS l’indemnité d’occupation due par Monsieur [X] [M] et à la SCI BAYLE JBJSB au montant du loyer, révisable comme lui, et augmenté des charges locatives, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [M] à payer à la SCI BAYLE JBJSB ladite indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
PRÉCISONS que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé du présent, est de 433,12 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [M] à payer à la SCI BAYLE JBJSB la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la SCI BAYLE JBJSB du surplus de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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