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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 déc. 2025, n° 19/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître DENIZE en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01570 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZ5G
N° MINUTE :
Requête du :
15 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître David BODSON,avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[12]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [Y] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Présidente
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 02 Décembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01570 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZ5G
DEBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS
Monsieur [Z] salarié de la société [7]-après société [4]) a été victime d’un accident du travail le 19 juin 1989.
Son état était consolidé le 30 avril 1990.
La [9] ([11]) de Seine-[Localité 14] par décision du 21 février1991 a fixé à 18% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cet accident soit « séquelles d’un lumbago d’effort à type de lombosciatique ayant entraîné une cure de hernie discale ; fibrose cicatricielle, raideur du rachis. »
Avisée du recours par le greffe du TCI le 28 août 2018 la [12] n’a transmis ni observations ni pièces.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 janvier 2025.
Par message électronique du 7 janvier 2025 la caisse a déclaré qu’elle demandait la confirmation du taux, mais qu’elle ne s’opposait pas à une éventuelle expertise, et qu’elle sollicitait une dispense de comparution.
Le conseil de la société [4] s’en est rapporté à sa demande initiale, sollicitant la mise en œuvre d’une expertise.
Par jugement du 4 mars 2025 le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [S] afin de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [Z] en relation avec les séquelles de l’accident du travail du 19 juin 1989 en se plaçant à la date de consolidation du 30 avril 1990 au vu du barème indicatif accident du travail,
et rappelé qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [12] devra adresser sans délai à l’expert désigné et dans les vingt jours suivant la demande de l’employeur au médecin désigné par lui tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations….), relatifs à la pathologie déclarée, justifiant de son état à la date de consolidation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025.
L’expert a déposé son rapport le 16 mai 2025.
La société [4] demande à titre principal au tribunal de juger que la décision de la caisse lui est inopposable car elle n’a pas communiqué à son médecin conseil le rapport d’évaluation des séquelles.Subsidiairement elle demande la réduction du taux à zéro, et plus subsidiairement un complément d’expertise avec injonction à la caisse de transmettre le rapport d’évaluation des séquelles au docteur [O].
La caisse s’en rapporte sur le moyen d’inopposabilité, déclarant qu’elle ne peut justifier de l’envoi du rapport au docteur [O].
MOTIFS
L’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose :
Pour les contestations mentionnées aux 1o, 4o, 5o et 6o de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable , lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. À la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Et selon l’article R. 142-16-3 du même code, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou [à] la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
En l’espèce, cette obligation de transmission était rappelée au dispositif du jugement rendu le 4 mars 2025.
Par courriel du 8 avril 2025 le conseil de la société [4] a invité la caisse à transmettre au docteur [O] l’intégralité du rapport médical.
Or le docteur [O] a confirmé par courriel du 3 octobre 2025 qu’il n’avait pas été destinataire de ce rapport et n’avait pu en conséquence formuler un avis sur le taux d’incapacité.
Ce manquement de la caisse, qui n’a pas permis à l’employeur d’exercer utilement son recours, doit être sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision attributive du taux.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Déclare inopposable à la société [6] la décision de la [10] en date du 21 février1991 qui a fixé à 18% le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Z] 19 juin 1989 ;
Condamne la [10] aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise du docteur [S] ;
Fait et jugé à [Localité 13] le 02 Décembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 19/01570 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZ5G
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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