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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 17 oct. 2025, n° 24/02637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/02637 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGCT
Jugement du 17 Octobre 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.S.U. IZIMMO
C/
S.C. SCCV HPL CORNAVAN
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS – 1442
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 17 Octobre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Septembre 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. IZIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCCV HPL CORNAVAN, domiciliée : chez ALILA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant du non-paiement par la société HPL CORNAVAN de prestations effectuées dans le cadre d’un plan média établi pour un programme immobilier à CRAPONNE, la société IZIMMO a déposé une requête en injonction de payer devant le greffe du tribunal judiciaire de LYON le 26 janvier 2024.
Au terme d’une ordonnance, rendue le 05 février suivant, il a été enjoint à la SCCV HPL CORNAVAN de payer à la société IZIMMO la somme de 16069.44 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
La société HPL CORNAVAN a formé opposition par déclaration, reçue au greffe du tribunal judiciaire de LYON le 03 avril 2024, mais n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est initialement intervenue le 20 juin 2024.
Par décision rendue le 20 décembre suivant, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 février 2025 aux fins d’inviter la société IZIMMO à régulariser la procédure en adressant au débiteur un courrier recommandé en application des dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile.
A cet égard, la SCCV HPL CORNAVAN a bien été avisée le 29 janvier 2025 de son obligation de constituer avocat dans les quinze jours, conformément aux dispositions de l’article 1418 susvisé ;
Ne l’ayant pas fait, la décision rendue à son encontre sera donc réputée contradictoire.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 02 septembre 2025, a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ou à défaut dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été faite à personne, mais par acte délivré à étude le 05 mars 2024.
A cet égard, le défendeur a formé opposition par courrier réceptionné au greffe le 03 avril suivant.
L’opposition est donc recevable.
Sur la demande en paiement à l’encontre de la SCCV HPL CORNAVAN
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code prévoit également que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la société IZIMMO justifie de la réalité de la créance dont elle se prévaut par la production de :
La facture 202304072 datée du 19 avril 2023 d’un montant de 6716.40 euros ;La facture 202307065 datée du 13 juillet 2023 d’un montant de 2805.84 euros;La facture 202310058 datée du 11 octobre 2023 d’un montant de 6547.20 euros ;Les deux courriers de mises en demeure datés des 06 juillet 2023 et 10 octobre 2023 visant le paiement de la facture du 19 avril 2023 :La mise en demeure du 31 octobre 2023 visant le paiement de la facture du 13 juillet 2023 ;La mise en demeure du 14 novembre 2023 visant la facture du 11 octobre 2023 ;La dernière relance par le Conseil de la société IZIMMO datée du 02 janvier 2024 ;La société HPL CORNAVAN n’est pas intervenue à la procédure pour contester le principe et le montant de cette dette, ne rapportant pas la preuve de s’être acquittée des sommes réclamées par la requérante.
Par conséquent, il convient de condamner la SCCV HPL CORNAVAN à verser à la société IZIMMO la somme totale de 16069.44 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SCCV HPL CORNAVAN, partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition de la SCCV HPL CORNAVAN recevable en la forme et substitue le présent jugement à l’ordonnance d’injonction de payer du 05 février 2024,
CONDAMNE la SCCV HPL CORNAVAN à verser à la SASU IZIMMO la somme de 16069.44 euros,
CONDAMNE la SCCV HPL CORNAVAN aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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