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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 janv. 2026, n° 25/06295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Janvier 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 27 mars 2026
à M., [T]
Le 27 mars 2026
à M., [L], [B]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06295 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EFS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [N], [Q], [C], [T]
né le 14 Avril 1946 à, [Localité 1], domicilié : chez L’IMMOBILIERE DES COLLINES,, [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur, [B], [L], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet le 18 septembre 2015, M., [N], [T] a consenti à M., [B], [L], un bail d’habitation portant sur un appartement, situé, [Adresse 3] à, [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 450 euros, outre 15 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M., [N], [T] a fait assigner en référé M., [B], [L] devant le juge des contentieux et de la protection, afin d’obtenir en substance :
— le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
— l’expulsion immédiate et sans délai de M., [B], [L] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis, [Adresse 3] à, [Localité 2], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
— sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 15.527 euros au titre de la dette locative, augmentée des loyers échus impayés jusqu’à la décision à intervenir, et ce avec intérêt au taux légal ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens y compris les frais du commandement de payer ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience, M., [N], [T] comparant en personne, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 16287 euros au 21 janvier 2026.
M., [B], [L], cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I – Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 31 octobre 2025 a été dénoncée le 3 novembre 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience du 22 janvier 2026.
Par ailleurs, M., [N], [T] justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 6 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 31 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Enfin, M., [N], [T] justifie par l’acte de vente reçu le 25 février 2000 par Maître, [V], [D], Notaire à, [Localité 3], être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ;
Par conséquent M., [N], [T] est recevable en ses demandes.
Aux termes de l’article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents et justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus ;
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il ressort de l’assignation du 31 octobre 2025 qu’un commandement de payer a été signifié le 31 janvier 2025 à M., [L] (pièce n°2 visé au bordereau de pièces).
Toutefois si M., [N], [T] a produit un congé pour vendre signifié à M., [B], [L] le 31 janvier 2025 à effet au 15 septembre 2027, le commandement de payer visant la clause résolutoire sur lequel ses demandes sont fondées, n’est pas versé au débat.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’ordonner exceptionnellement la réouverture des débats en invitant M., [N], [T] à produire le commandement de payer signifié à M., [B], [L].
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé après débats publics, par ordonnance avant dire droit mise à disposition au greffe,
Ordonnons la réouverture des débats aux fins susvisées à l’audience du Jeudi 30 avril 2025 à 14h00 salle 1 à l’adresse suivante :, [Adresse 4],, [Adresse 5];
Rappelons aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut, la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante.
Disons que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
Réservons les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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