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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/53167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53167 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WI3
N° :2
Assignation du :
06 Mai 2025
N° Init : 18/59298
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par la SELAS LHUMEAU GIORGETTI [N] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocate au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDERESSE
La S.A.S. AMT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, prise en la personne de Maître Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS – #A0693
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 06 mai 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 13 décembre 2018 par laquelle Monsieur [E] [D] a été commis en qualité d’expert et celles du 16 novembre 2022 et du 20 juillet 2023; rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S. AMT
notre ordonnance de référé du 13 décembre 2018 ayant commis Monsieur [E] [D] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 11 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 8]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX06]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 7] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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